Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2021, n° 20/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2020, N° 20/01819 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/06451 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHB4
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
C/
E X en qualité de membre titulaire du CSE FPS et délégué syndical central CGT
…
SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES en abrégé FIDUCIAL SECURITE, immatriculée au RCS de Nanterre 753 702 406 représentée par son présidence en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 20/01819
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.09.2021
à :
Me Franck LAFON
Me Maya ASSI
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège au capital de 3.000.000,00 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 381 162 197
[…]
[…]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Assistée par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
****************
Monsieur E X en qualité de membre titulaire du CSE FPS et délégué syndical central CGT
né le […]
[…]
[…]
Madame G A Responsable de site
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Monsieur I Z en qualité de membre titulaire du CSE FPS
né le […] à Vienne
[…]
[…]
Syndicat CGT FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ILE DE FRANCE pris en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
Assistés par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMES
****************
SAS FIDUCIAL SECURITY SERVICES en abrégé FIDUCIAL SECURITE, immatriculée au RCS de Nanterre 753 702 406 représentée par son présidence en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Assistée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 juin 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Maëlle LE DEVEDEC
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe Fiducial dont le métier historique est l’expertise comptable, a développé plusieurs autres branches d’activité que sont l’audit et le commissariat aux comptes, le droit, la banque, l’informatique, la bureautique et la fourniture de bureaux, ou encore la sécurité.
Les opérations d’acquisition sont traditionnellement opérées par la holding Fiducial Security Service.
Celle-ci a fait l’acquisition au 1er octobre 2020 de 100 % des actions de la société Prosegur Security Holding France, ainsi que 100 % des actions de la société Prosegur Services France, ces dernières devenant des filiales autonomes de la holding.
La société Fiducial Private Security est une autre filiale de la holding.
Une information a été notamment faite auprès du CSE de la société Fiducial Private Security le 10 juin 2020, portant sur le projet de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Service.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 septembre 2020, M. X, Mme Y et M. Z, tous trois membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security, et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France ont fait assigner en référé la société Fiducial Private Security aux fins d’obtenir principalement :
— la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la holding Fiducial Security Service en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendré par l’achat du groupe Prosegur,
— la communication par la société Fiducial Private Security au CSE des informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur,
— la consultation sous astreinte du CSE de la société Fiducial Private Security relatif à l’achat du groupe Prosegur,
— de voir dire et juger que la société Fiducial Private Security n’a pas respecté son obligation de négocier loyalement auprès des organisations syndicales représentatives l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales,
— la suspension de la mise en place actuelle d’une base de données économiques et sociales dépourvue de toute négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives,
— la mise en place sous astreinte d’une négociation loyale avec les organisations syndicales représentatives sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement d’une base de données économiques et sociales,
— de voir dire et juger que la société Fiducial Private Security a manqué à son obligation
de mettre un local aménagé à la disposition du CSE,
— la mise à disposition sous astreinte d’un local aménagé conformément aux dispositions légales pour le CSE,
— dire que la société Fiducial Private Security a entravé le bon fonctionnement du CSE,
— la condamnation de la société Fiducial Private Security à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour entrave,
— la condamnation de la société Fiducial Private Security à verser au syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre :
— ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur, au profit de la holding Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur,
— ordonné la communication par la société Fiducial Private Security au CSE des informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur,
— ordonné la consultation du CSE de la société Fiducial Private Security relatif à l’achat du groupe Prosegur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision,
— condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. E X, Mme G A, M. I Z, membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
— débouté M. E X, Mme G Y et M. I Z, membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de toutes leurs autres demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Fiducial Private Security à payer à chacun des requérants notamment M. E X, Mme G A, M. I Z, membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2020, la société Fiducial Private Security a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a débouté M. E X, Mme G Y et M. I Z, membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de toutes leurs autres demandes.
M. E X, Mme G Y et M. I Z, et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France on fait signifier le 11 février 2020 une assignation en intervention forcée devant cette cour à la société Fiducial Security Service en sollicitant de voir déclarer recevable l’intervention forcée de la société Fiducial Security Service, notamment, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Service en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fiducial Security Services, intervenante forcée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives et conclusions récapitulatives n°2 de MM. X et Z, Mme A et du syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France, notifiées par RPVA respectivement le 26 mai 2021 et le 10 juin 2021, ainsi que toutes nouvelles conclusions adverses qui seraient communiquées après le 10 juin 2021 ;
— annuler l’ordonnance déférée rendue le 16 décembre 2020 car prise en violation de l’article 14 du code de procédure civile ou, à défaut, annuler ladite ordonnance en ce qu’elle a ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur à son profit en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— déclarer irrecevables son intervention forcée et les demandes visant à voir ordonner la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur à son profit en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur à son profit en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— débouter Mme A, MM. X et Z et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de leurs demandes visant à voir ordonner la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur à son profit en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur, et plus généralement débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme A, MM. X et Z et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fiducial Private Security demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— a ordonné la communication par elle-même au CSE des informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur,
— a ordonné la consultation de son CSE relatif à l’achat du groupe Prosegur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision,
— l’a condamnée à payer à MM. X, Z et Mme A une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave,
— l’a condamnée à payer à chacun des requérants, notamment MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security
Ile-de-France de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
sur l’appel incident :
in limine litis,
— dire que la cour d’appel est incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte ;
au fond,
— dire qu’elle a satisfait à l’injonction judiciaire de consulter le CSE ;
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de leur demande au titre de l’astreinte ;
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de leur appel incident tendant à la mise à la disposition d’un local aux membres élus du CSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la négociation à intervenir ;
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France tendant à la suspension de la BDES dans l’attente de la mise en place d’une négociation avec les organisations syndicales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la négociation à intervenir ;
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de leur demande tendant à augmenter les dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession à la somme de 10 000 euros ;
— débouter MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de leur demande tendant à obtenir en cause d’appel, et pour chacun d’eux, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner MM. X, Z et Mme A et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. X, Z et Mme A, et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France demandent à la cour de :
sur la recevabilité des conclusions notifiées par RPVA 26 mai 2021 :
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mai 2021 ;
— déclarer recevables les conclusions récapitulatives notifiées le 26 mai 2021 ;
sur la nullité de l’ordonnance dont appel :
— constater que l’objet initial du litige en première instance ainsi que le dispositif du 'jugement’ ne concernaient pas la société Fiducial Security Services ;
en conséquence,
— rejeter la demande de nullité de l’ordonnance entreprise soulevée par la société Fiducial Security Services ;
sur l’exception d’incompétence :
— rejeter la prétendue exception d’incompétence de la présente cour pour liquider l’astreinte ordonnée par le premier juge ;
sur les fins de non-recevoir :
— constater que l’intervention forcée de la société Fiducial Security Services en cause d’appel a été rendue nécessaire par le changement de position juridique de la société Fiducial Private Security en cause d’appel ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiducial Security Services à raison d’une absence prétendue d’évolution du litige en cause d’appel ;
en conséquence,
— déclarer recevable l’intervention forcée de la société Fiducial Security Services ;
— à titre principal, constater que la cour n’est saisie d’aucune irrecevabilité d’une partie de leurs prétentions dans le dispositif des conclusions de la société Fiducial Private Security, de sorte que la cour n’a pas à statuer à ce titre ;
— à titre subsidiaire, si la cour s’estime saisie d’une fin de non-recevoir des concluants au titre de leur demande accueillie par le premier juge tendant à voir ordonner la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— constater qu’ils sont recevables en tout état de cause à voir ordonner à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur :
— dire pour le surplus que la demande tendant à voir ordonner la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE est également recevable en ce que la fin de non-recevoir éventuelle a été régularisée par application de l’article 126 du code de procédure civile par l’intervention forcée en cause d’appel de la société Fiducial Security Services ;
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiducial Private Security ;
en tout état de cause, vu l’article 123 du code de procédure civile,
— dire que la société Fiducial Private Security a soulevé de manière dilatoire, abusive et tardive une éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— condamner la société Fiducial Private Security à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée ;
sur les mesures de référé :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur au profit de la société Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE ou à tout le moins la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendrée par l’achat du groupe Prosegur ;
— ordonné la communication par la société Fiducial Private Security au CSE des informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur ;
— ordonné la consultation du CSE de la société Fiducial Private Security relatif à l’achat du groupe Prosegur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la décision ;
— condamné la société Fiducial Private Security à leur verser une provision de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave, sauf à porter la provision à hauteur de 5 000euros au bénéfice de chacune des parties ;
— condamné la société Fiducial Private Security à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— les a déboutés de leurs demandes relatives à la mise à disposition d’un local aux membres élus du CSE et à la mise en place de la BDES actualisée ;
— limité le montant des dommages et intérêts pour entrave à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— liquider l’astreinte mise à la charge de la société Fiducial Private Security par l’ordonnance entreprise s’agissant de l’information/consultation du CSE ;
en conséquence,
— condamner la société Fiducial Private Security à leur payer la somme de 82 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 1er janvier 2021 au 15 juin 2021 ;
— dire que la même astreinte continue à courir tant que l’information/consultation du CSE n’a pas été réalisée par la société Fiducial Private Security ;
— suspendre la mise en place actuelle d’une base de données économiques et sociales dépourvues de toute négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives ;
— ordonner la mise en place d’une négociation loyale avec les organisations syndicales représentatives sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement d’une base de données économiques et sociales, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de la décision à venir ;
— dire que la société Fiducial Private Security a manqué à son obligation de mettre un local aménagé
à la disposition du CSE ;
— ordonner la mise à disposition d’un local aménagé conformément aux dispositions légales pour le CSE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 15e jour suivant la décision à intervenir ;
— condamner la société Fiducial Private Security à verser à MM. X, Z et Mme A une provision de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour délit d’entrave ;
— condamner la société Fiducial Private Security à verser au syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
en toutes hypothèses,
— débouter la société Fiducial Private Security de l’ensemble de ses demandes au principal et accessoires ;
sur les mesures accessoires :
— condamner la société Fiducial Private Security à leur payer une indemnité complémentaire de procédure de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1- Sur la régularité de la procédure vis-à-vis de la holding, la société Fiducial Security Service appelée en intervention forcée
La société holding Fiducial Security Service (FSS) demande à voir déclarer irrecevable son intervention forcée.
Elle sollicite aussi la nullité de l’ordonnance querellée et soulève l’irrecevabilité des conclusions des intimés.
L’intervenante forcée soutient qu’aucune évolution du litige ne justifie son assignation devant la cour en cette qualité sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’elle était intéressée par le litige dès l’origine au regard de la demande formée dans l’acte introductif d’instance délivré par la partie adverse, de suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur à son profit.
Elle estime avoir été privée du double degré de juridiction.
La société Fiducial Private Security (FPS), filiale de la holding, relève aussi qu’une demande était formée en première instance à l’encontre de la holding, la société Fiducial Security Service, qui
n’était pas dans la cause, en violation de l’article 14 du code de procédure civile.
Elle précise qu’en première instance, elle demandait le rejet des prétentions de la partie adverse, notamment celle visant à la suspension des opérations de cession des titres.
En réponse aux arguments présentés par la partie adverse, elle ne reconnaît aucune modification de sa position juridique qui justifierait l’intervention forcée litigieuse, seule l’ordonnance querellée ayant rendu une décision l’obligeant à soulever ce moyen de défense au fond en appel.
Les élus du CSE ainsi que le syndicat CGT estiment au contraire, que les sociétés Fiducial Security Service et Fiducial Private Security entretiennent une confusion entre leurs obligations respectives et tentent avec une mauvaise foi caractérisée de dénaturer à la fois l’objet initial du litige et le dispositif de l’ordonnance entreprise en se saisissant d’une formulation ambiguë dans le dispositif de la décision de première instance alors qu’il était clair que leurs prétentions ont toutes pour objet exclusif de faire sanctionner le trouble illicite commis par la société Fiducial Private Security tenant au non-respect des obligations qui lui incombent d’information/consultation de son CSE.
Ils font valoir que la société Fiducial Private Secrity a fait évoluer sa position juridique au mépris du principe selon lequel 'nul n’est supposé se contredire au détriment d’autrui', et s’est ainsi simplement, opposée en première instance aux mesures demandées dont la suspension des opérations de cession des titres, soutenant opportunément à hauteur de cour qu’elle est étrangère à l’opération de cession.
Ils prétendent que la holding n’était pas concernée par le litige initial.
Ils sollicitent la condamnation de la société Fiducial Private Security à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure civile : ' L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il résulte de l’ordonnance querellée que, devant le juge saisi initialement, les élus du CSE ainsi que le syndicat CGT ont sollicité notamment 'la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur, au profit de la société Fiducial Security Services', demande à laquelle il a été fait droit, sans qu’il résulte de cette demande de confusion entre la holding, partie à l’acte de cession, et sa filiale.
À ce stade, peu importe la recevabilité de cette demande, il convient seulement d’observer qu’elle était déjà formée devant le juge des référés contre la holding qui n’était pas dans la cause, et qu’aucune évolution du litige ne justifie donc à hauteur de cour seulement, son intervention forcée en application des articles 554 et 555 du code de procédure civile qui prévoit que : 'Ces mêmes personnes (celles qui y ont intérêt qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité) peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.'
En conséquence l’intervention forcée de la holding, la société Fiducial Security Services, sera déclarée irrecevable et la cour n’est saisie d’aucune de ses demandes.
Il n’y pas lieu notamment, de se prononcer sur la recevabilité des conclusions des élus du CSE et du
syndicat CGT, ou encore sur la nullité de l’ordonnance, demande qui n’est faite que dans le dispositif des conclusions de l’intervenante forcée.
En conséquence de l’irrecevabilité de l’intervention forcée, en l’absence de la société Fiducial Security Services à la cause, aucune des demandes formées à son encontre n’est recevable en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile. Sera donc déclarée irrecevable, avant même l’examen du fond du litige, la demande visant à obtenir que soit ordonnée la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur, au profit de la holding Fiducial Security Services, même dans l’hypothèse d’un trouble manifestement illicite en l’absence de consultation du CSE de la société Fiducial Private Security, l’ordonnance querellée étant donc infirmée de ce chef.
Au regard également de la solution donnée au litige sur ce point, la demande des intimés visant à obtenir la condamnation de la société Fiducial Private Security à leur payer 5 000 euros de dommages et intérêts est également rejetée.
Reste à envisager l’hypothèse d’un trouble manifestement illicite entre les parties restantes, la société Fiducial Private Security d’une part, les élus du CSE et le syndicat CGT d’autre part, avec pour conséquence éventuelle pour y mettre fin, la suspension du projet de réorganisation interne éventuellement engendrée par l’achat du groupe Prosegur, la communication par la société Fiducial Private Security au CSE d’informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur et sa consultation.
2 – Sur le trouble manifestement illicite
La société Fiducial Private Security sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et le rejet de l’appel incident.
Elle estime en outre que la cour n’est pas compétente sur la demande de liquidation de l’astreinte. Au surplus, elle indique qu’elle a satisfait à l’injonction judiciaire en organisant la consultation du CSE le 29 décembre 2020, un avis négatif ayant été rendu, soulignant que ni le CSE ni les élus n’ont saisi le tribunal selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la communication par l’employeur d’éléments manquants.
L’appelante rappelle qu’une information sur le projet de cession a été faite le 10 juin 2020 auprès du CSE de la société Fiducial Private Security, encore le 11 août 2020 sous la forme d’une « information sur le suivi du rachat » et par mail du 1er octobre 2020 avec transmission du communiqué de presse.
Elle soutient qu’en l’absence d’incidence de l’opération sur les salariés des sociétés filiales du groupe Fiducial notamment en raison d’un accord de branche qui prévoit la reprise du personnel, et de mise en concurrence de la filiale achetée avec l’appelante, aucune diligence supplémentaire n’était nécessaire puisqu’elle n’est donc pas partie à l’acquisition des titres des sociétés Prosegur, directement ou même indirectement, et qu’elle n’est pas impactée par la cession, l’article L. 2312-41 du code du travail n’ayant donc pas vocation à s’appliquer.
Elle en veut pour preuve la note d’information remise aux élus des sociétés Prosegur acquises. Elle soutient que le projet consiste à augmenter la part de marché, à renforcer le groupe Fiducial par les clients stratégiques de Prosegur, à renforcer l’offre et non pas à supprimer un concurrent et précise que pour autant, l’autorité de la Concurrence a rendu son avis promptement, étant admis qu’il existe à ce jour 800 acteurs dans le domaine de la sécurité qui génèrent 7.57 milliards d’euros et emploient 177 000 salariés, l’acquisition des titres de Prosegur sécurité humaine représentant 'seulement'148.5 millions d’euros et 2 968 salariés.
Elle considère qu’il est impossible de suspendre un 'projet de réorganisation interne’ qui n’existe pas
ou dont le périmètre n’est même pas défini, étant observé que la holding comportait déjà 11 filiales à la veille du projet de cession des deux sociétés Prosegur qui ne feront que s’ajouter.
Selon la société Fiducial Private Security qui tient à faire la différence avec le projet qui a fait l’objet, logiquement, d’une consultation en avril 2021, il n’existait au jour où le juge des référés a été amené à se prononcer en son sein en décembre 2020, aucune intégration de salariés des sociétés Prosegur et elle n’était concernée ni par un projet de fusion, ni par une réduction du personnel, ni par une diminution de son activité, ni par une évolution de son organisation juridique ou économique.
Elle distingue un projet de réorganisation, d’une mesure d’organisation courante tels que le changement de dénomination d’une filiale (la filiale Prosegur Sécurité Humaine devenant la filiale Fiducial Sécurité Humaine), les modifications des logiciels informatiques paie ou l’existence d’une direction unique.
Elle prétend que chacune des filiales a gardé outre sa forme juridique, ses marchés, ses propres sites, son encadrement, son organisation commerciale, son socle social etc'
Elle conteste que l’extension du périmètre de recherche de reclassement des salariés à l’ensemble des sociétés de la branche Sécurité qui est une obligation légale, puisse être considérée comme un projet de réorganisation.
En l’absence de trouble manifestement illicite, elle demande en conséquence le rejet des demandes de suspension du projet de réorganisation, communication d’informations ou de consultation par le CSE.
Les intimés sollicitent à l’inverse, la confirmation de l’ordonnance querellée.
Ils affirment que l’acquisition des sociétés Prosegur va nécessairement engendrer une situation de concurrence entre la société Fiducial Private Security et la société Prosegur Sécurité Humaine, avec des répercussions sur l’emploi. Ils relèvent que leur employeur s’est contenté de façon fautive, de ne transmettre qu’une note d’information aux élus, sans même recueillir leur avis consultatif pourtant obligatoire ce qui caractérise au regard de ses obligations résultant des articles L. 2312-8, L. 2312-15, L. 2312-17, L. 2312-41 du code du travail et de la directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 et 2002/14/CE du 11 mars 2002, un trouble manifestement illicite.
M. X, Mme Y et M. Z, tous trois membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security, et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France se situent bien dans l’hypothèse où la société Fiducial Private Security, filiale de la holding qui a acheté les sociétés à Prosegur, doit être considérée comme partie à l’opération de concentration dès lors qu’il existe une situation de concurrence entre elle et les sociétés acquises et que cette opération aura des conséquences actuelles ou futures, certaines ou prévisibles, sur l’emploi et sa propre activité de filiale.
Les élus du CSE et le syndicat CGT indiquent à l’appui de leurs prétentions que la marque Prosegur va disparaître pour être remplacée par la marque Fiducial Sécurité au plus tard le 31 décembre 2020 et que la forme abrégée des deux sociétés sera la même : Fiducial Sécurité à la fois pour la société Fiducial Private Security et pour la société Fiducial Sécurité Humaine, impliquant forcément une confusion chez les clients tiers.
Ils insistent sur le fait que l’activité de la société Prosegur Sécurité Humaine est strictement identique à celle de la société Fiducial Private Security, avec nécessairement un impact sur les emplois de cette dernière.
Ils comparent l’effectif de la société Prosegur Sécurité Humaine de 4 005 salariés pour 148,5 millions
d’euros de chiffres d’affaires avec la société Fiducial Private Security qui a un effectif de 2 968 salariés pour un chiffre d’affaires de 128,6 millions d’euros, représentant respectivement 73 % et 90 % de l’effectif total du secteur d’activité intitulé 'Surveillance Humaine’ auquel elles appartiennent, affirmant que la première est de loin la plus importante.
Ils anticipent des doublons et donc des suppressions de postes et en veulent pour preuve une fiche « Questions / Réponses » distribuée aux salariés des deux sociétés où il est précisé :
« A moyen long terme, en cas de présence d’une agence FIDUCIAL et d’une agence PROSEGUR dans une même zone géographique, il est probable qu’une seule localisation géographique soit retenue. » (pièce n° 5)
Ils anticipent également une intégration des salariés Prosegur dans la société Fiducial Private Security, admettant toutefois qu’il n’y a pas de fusion au sens juridique du terme entre la société Prosegur Sécurité Humaine et l’appelante.
Ils considèrent que la situation de concurrence est un fait acquis et posent des questions sur l’organisation des appels d’offre et la spécialisation de chacune des sociétés en concurrence sur tel ou tel secteur d’activité.
Pour eux, en est la preuve la saisine de l’autorité de la Concurrence et les propos tenus par des représentants de l’employeur lors de la réunion du CSE, le 29 décembre 2020 (pièce 7)
Ils relèvent que l’employeur admet lui-même que les deux entités litigieuses ont la même direction (notamment au niveau de la DRH) mais encore la même politique sociale et qu’il dit lui-même qu’il va falloir 'harmoniser les modèles sociaux pour éviter le dumping entre sociétés' (pièce 7).
Ils insistent sur la permutabilité entre le personnel de la société rachetée et celui de la société appelante, les offres d’emploi émises pour la société Prosegur étant désormais diffusées au nom de Fiducial Sécurité.
Selon les intimés, les regroupements et fusions d’agences ont d’ailleurs commencé, avec pour preuve la note d’information adressée au CSE le 2 avril 2021 intitulée « note d’information consultation sur la mise en 'uvre d’une organisation opérationnelle modifiée sur l’activité Surveillance Humaine et notamment sur certaines petites agences », actant d’ores et déjà le regroupement et la suppression des agences en doublon de Fiducial et de Prosegur. (pièce 13)
Ils contestent que l’ordonnance entreprise ait valablement été exécutée par l’organisation d’une information/consultation du CSE le 29 décembre 2020, notamment en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, sur l’information donnée aux élus qu’ils estiment être déloyale, n’ayant pu mettre à l’ordre du jour aucune question supplémentaire sur l’audition par l’autorité de la concurrence et la désignation d’un expert-comptable. Ils disent continuer à tout ignorer des conditions financières de la cession, des excédents bruts d’exploitation, marges ou résultats des entités acquises.
Ils sollicitent aussi la liquidation à 82 500 euros de l’astreinte ordonnée par le juge initialement saisi puisque l’employeur n’aurait pas respecté l’obligation mise à sa charge.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer, est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’absence de consultation du CSE si les conditions en sont réunies, caractériserait un tel trouble.
La condition en est que la société Fiducial Private Security, filiale de la holding qui acquiert, puisse être considérée comme partie, directe ou indirecte, à l’opération de cession.
Le choix du critère, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 2.07.2014 n° 13-17.357), sur lequel il convient de relever en outre un accord des parties, est celui dans une situation de concurrence des deux sociétés intégrées à l’activité 'Surveillance humaine’ du groupe Fiducial, d’une incidence de l’opération de cession sur les salariés de la société Fiducial Private Security qui soit bien établie ou prévisible, et pas seulement éventuelle ou hypothétique, ce qui serait jugé insuffisant.
Doit dès lors être estimé le risque sur l’emploi et l’activité de cette filiale Fiducial Private Security et donc sur la situation de ses salariés.
Sur la situation de concurrence des deux sociétés, aucun enseignement ne peut être tiré de l’avis de l’Autorité de la concurrence qui a seulement dit que 'l’opération de cession (n’était) pas de nature à porter atteinte à la concurrence' (pièce 3 de l’appelante). Cet avis donné par rapport au marché de la sécurité, n’empêche pas en effet que les deux sociétés Fiducial Private Security et Prosegur Sécurité Humaine puissent être en concurrence. Elle n’est pas non plus la preuve du contraire.
Le fait que l’activité de la société Prosegur Sécurité Humaine soit strictement identique à celle de la société Fiducial Private Security ne suffit pas complètement non plus à établir une situation de concurrence d’autant qu’ainsi que le rapportent les intimés eux-mêmes, tirant ce constat de l’intervention du représentant de l’employeur lors de la réunion du CSE du 29 décembre 2020 : '99 % des effectifs de FPS sont sur des sites clients, associés à des cahiers des charges', ce qui vient conforter l’affirmation de l’appelante dans ses conclusions que chacune des sociétés a ses marchés et ses propres sites d’intervention. En effet les deux sociétés peuvent être complémentaires.
Il est observé néanmoins, sauf spécialisation de chacune, cette hypothèse n’étant pas soutenue par l’appelante, ainsi que le soutiennent les intimés, face à de nouveaux appels d’offre, pour accéder à de nouveaux marchés, les deux sociétés intégrées à l’activité 'Surveillance humaine’ du groupe Fiducial seront effectivement nécessairement en concurrence au moins pour une partie de leur activité. La première branche du critère est donc acquise, reste donc à examiner l’incidence de l’opération de cession sur les salariés de la société Fiducial Private Security.
Pour éviter que ces entités soient en concurrence entre elles avec un effet de dumping contre productif pour les sociétés qui le pratiquent, est nécessaire la mise en place d’une autre organisation et c’est ainsi que doit se comprendre l’intervention de l’employeur notamment celle de K B (DRH de la société Fiducial Private Security ) qui explique que 'la priorité ne porte pas sur une éventuelle fusion, mais sur une harmonisation des modèles sociaux afin d’éviter tout dumping entre les sociétés, et d’offrir une offre commerciale similaire à tous les clients. Pour l’instant, le différentiel entre les modèles génère des écarts commerciaux dans la réponse aux appels d’offre'.
La cour retient cependant que n’a pas été présentée à l’occasion du CSE qui s’est tenu le 29 décembre 2020, cette nouvelle organisation qui n’était donc alors qu’à l’état de projet non encore défini.
Lors de ce même CSE il est indiqué qu’il n’existe au sein de l’activité 'Surveillance humaine’ du groupe Fiducial qu’une seule 'DRH de l’ensemble des structures (…) chargée de représenter la politique sociale sur l’ensemble de ses sociétés'. Mais dès lors qu’il est admis par les intimés qu’il n’y
a pas de fusion au sens juridique du terme entre la société Prosegur Sécurité Humaine et la société Fiducial Private Security (page 23 de leurs conclusions), aucune preuve n’existant effectivement de cette fusion, il n’y a pas d’intégration et chacune des filiales conserve donc sa propre structure juridique, ses effectifs et son chiffre d’affaires malgré l’existence, à l’échelon supérieur, de cette DRH unique, Mme B.
S’il existe effectivement une permutabilité entre les salariés des deux sociétés qui reste cependant à éprouver, aucun exemple précis n’étant présenté par les intimés, il est encore moins établi que la répartition des salariés entre les deux filiales va être modifiée.
La seule mention sur la fiche « Questions / Réponses » distribuée aux salariés des deux sociétés où il est précisé :
« A moyen long terme, en cas de présence d’une agence FIDUCIAL et d’une agence PROSEGUR dans une même zone géographique, il est probable qu’une seule localisation géographique soit retenue», ne fait état que d’une éventualité.
En outre, par rapport à la situation des salariés, l’appelante fait justement remarquer que la CGT FPS elle-même, faisant référence à cet accord de branche dont se targue l’employeur, n’a exprimé aucune inquiétude sur l’emploi, dans un tract de décembre 2020 indiquant : « Il ne devrait pas y avoir d’impact majeur pour les emplois du personnel affectés sur les sites clients, puisque même en cas de perte de marché, nous avons un accord de branche qui prévoit la reprise du personnel » (pièce 19) et aucune inquiétude quand à l’expansion de la société indiquant à la même date : « Fiducial, qui, à notre connaissance n’a aucune difficulté financière, poursuit sa croissance aussi bien interne qu’externe et affiche clairement ses intentions de devenir le leader de la sécurité privée en France ».
Dès lors, au vu de ces observations, les conséquences de la cession sur l’emploi et même sur l’organisation du travail de chacune des deux filiales restaient au jour où le juge initialement saisi a statué qu’à l’état de projet, elles n’étaient qu’hypothétiques, peu important l’intégration au groupe Fiducial de la société Prosegur Sécurité Humaine devenue la société Fiducial Sécurité Humaine sans davantage d’incidence sur l’emploi.
L’abandon de la marque Prosegur, quelle qu’en soit la raison, si elle comporte un risque pour les clients tiers de confusions, n’est en effet pas davantage la preuve d’une modification de la situation des salariés.
Il sera ajouté qu’est inopérante sur la solution du litige, l’organisation ultérieure d’une consultation du CSE telle que l’indiquent les parties sous la forme d’une note d’information adressée au CSE le 2 avril 2021 intitulée « note d’information consultation sur la mise en 'uvre d’une organisation opérationnelle modifiée sur l’activité Surveillance Humaine et notamment sur certaines petites agences » pour une réunion le 12 avril suivant.
En l’absence d’incidence établie ou prévisible de la cession sur les salariés de la société Fiducial Private Security, cette dernière ne peut être considérée comme une partie même indirecte à l’opération, de sorte que n’est pas caractérisé le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de consultation de son CSE et que l’ordonnance querellée devra être infirmée à ce titre, aucune mesure n’étant nécessaire pour y mettre fin.
La demande de liquidation de l’astreinte sera également rejetée.
3 – Sur l’appel incident des élus du CSE et de la CGT
. Sur la BDES
Les élus du CSE et le syndicat CGT avancent que l’employeur n’a pas respecté les règles légales relatives à la BDES, que sa mise à jour n’était pas régulière comme le démontreraient les documents transmis par lui qui ne concernent que les années 2016 à 2018, que dans sa version papier, elle n’était pas à la disposition permanente des élus puisqu’il fallait demander l’autorisation de la consulter et que cela ne pouvait se faire qu’en présence d’un membre de la direction et qu’enfin, aucun support informatique n’a été mis en place.
Ils soutiennent en outre que l’employeur a imposé unilatéralement la mise en 'uvre, l’organisation, l’architecture, le contenu de la base de données économiques et sociales, ainsi que ses modalités de fonctionnement et n’a ainsi transmis qu’une charte d’utilisation aux membres du CSE qui n’a été signée que par une minorité en contravention avec les dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail qui lui impose la conclusion d’un accord collectif.
Ils sollicitent la suspension en urgence de la BDES existante qui n’a été précédée d’aucune tentative de négociation loyale avec les représentants du personnel en violation de l’article L. 2312-21 du code du travail. Ils demandent la mise en place de cette négociation loyale avec les organisations syndicales représentatives sur l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement d’une base de données économiques et sociales, sous astreinte.
La société Fiducial Private Security prétend qu’une 'BDES papier’ existe depuis longtemps ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de la réunion ordinaire du comité central d’entreprise du 22 février 2017 et que les solutions logicielles de BDES électronique, pour toutes les sociétés Fiducial ont été commandées, à l’automne 2019, à la société Kalliste, conformément à l’article R. 2312-11 du code du travail.
Elle indique qu’elle n’a pas fait le choix d’un accord d’entreprise pour adapter notamment, le contenu de la BDES par rapport au contenu supplétif imposé par la loi et qu’elle a décidé de fixer les modalités d’accès, de consultation et d’utilisation de la base de manière assez classique (signature d’une charte et attribution de codes pour se connecter). Elle soutient que les membres du CSE ont signé la charte et qu’ils ont reçu les codes pour se connecter.
Sur ce,
Selon l’article L. 2312-21 du code du travail : 'Un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise.
L’accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1, au 1° de l’article L. 2242-11 ou à l’article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l’article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu’ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.
A défaut d’accord prévu à l’alinéa premier, un accord de branche peut définir l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.'
Selon l’article L. 2312-36 du même code : 'En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux', avec une définition des thèmes de la base de données et les indications suivantes : 'Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d’Etat, le contenu pouvant varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur ou au moins égal à trois cents salariés.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d’entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.'
L’article R. 2312-10 du même code précise que les informations portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et peuvent également porter sur les projets des trois années suivantes.
Il n’est pas discuté que les élus ont disposé d’une 'version papier’ de la BDES dès 2017 et il est également établi par les pièces produites, l’existence d’une charte d’utilisation concernant la BDES transmise aux membres du CSE conformément au procès-verbal de réunion du CSE du 8 juillet 2020.
Or face à ce constat, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite qui doit répondre aux règles exposées précédemment, reposant sur les intimés, il convient de retenir qu’aucune de leurs affirmations n’est étayée par des pièces qu’ils pourraient produire et notamment, aucune ne figure au bordereau avec pour but de dénoncer un quelconque dysfonctionnement de la BDES à la direction, de sorte que faute d’évidence d’un tel trouble, leur demande est rejetée et l’ordonnance confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
. Sur la mise à disposition d’un local syndical
Les élus du CSE et le syndicat CGT sollicitent sur le fondement de l’article L. 2315-25 du code du travail, la mise à disposition d’un local syndical sous astreinte, affirmant qu’aucun n’a été libéré depuis la date de leur élection le 14 juin 2019, fait constitutif d’entrave.
Les intimés entendent faire valoir qu’en aucun cas la pandémie ne constitue un cas de force majeure qui seul peut justifier une dérogation à cette obligation de l’employeur. Ils soutiennent que c’est la société qui repousse systématiquement la mise en place de ce local.
L’appelante s’oppose à cette demande, soulignant qu’elle n’a jamais été, préalablement à l’assignation, interpellée sur ce point.
Elle ajoute que l’accord relatif au développement du dialogue social au droit syndical et à la représentation du personnel, certes signé par les seuls délégués syndicaux, dispose en son article 4.2 : « l’employeur met à la disposition des membres du Comité social et économique, un local aménagé fermant à clé ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs missions respectives. Le comité social et économique décidera dans le trimestre qui suit l’élection de ses membres, de la localisation de son local, laquelle sera mentionnée au sein du règlement intérieur du CSE », et que les élus n’ont simplement pas réussi à se mettre d’accord sur ce point comme le montrent les procès-verbaux produits notamment en pièces 15 et 7 pour la société, la pandémie et l’organisation de réunions en visio rendant cette question accessoire depuis mars 2020.
Elle précise encore que cette question a été mise à l’ordre du jour en mars 2021 ce qui ressort de sa pièce 28, un local sis […] à Courbevoie étant mis à disposition sachant qu’auparavant il en existait à Nantes et en Ile-de-France.
Elle ajoute que les élus ont été en mesure d’utiliser les anciens locaux qui étaient affectés aux anciens comités d’entreprise dont le CSE est la continuité et notamment :
. un local pour la région Ouest ' situé à Nantes jusqu’au 31 décembre 2020
. un local pour la région Ile-de-France ' 130 avenue de Normandie à Courbevoie (le bail a été dénoncé à effet au 31 décembre 2021).
Sur ce,
Selon l’article L. 2315-25 du code du travail : 'L’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.'
Les mêmes règles précédemment exposés sur la charge de la preuve et sur l’existence d’un trouble manifestement illicite s’appliquent aux faits allégués. Il appartient donc aux élus et au syndicat qui s’en prévalent d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il ne suffit pas de constater que le CSE ne dispose pas de ce local, encore faut-il démontrer que l’employeur est responsable de ce dysfonctionnement.
Il est d’abord observé que contrairement à leurs conclusions en page 45, le procès-verbal du CSE qui s’est tenu le 26 novembre 2019 (seule pièce invoquée par les intimés à l’appui de leurs allégations) ne se trouve pas en pièce 1. Il figure néanmoins en pièce 15 de l’appelante. Il en ressort que la question 15 est relative au lieu du local du CSE, preuve que la direction ne s’est aucunement désintéressée de la question après l’élection du CSE, mais il est aussi précisé bien qu’il soit indiqué par un délégué syndical que 'selon toute logique, le local CSE doit être installé en région parisienne', que 'le point est reporté.'
Sur le procès-verbal de la réunion des 17 et 18 décembre 2019 il est indiqué au point 29, Délibération sur la mise en place d’un local archive et d’un abonnement pour une plateforme d’espace partagé ' choix du local CSE et de la région Ce point est reporté ».
Enfin, il n’est pas contesté que depuis, lors de la réunion du CSE qui s’est tenue les 16 et 17 mars 2021 : « Madame C (a indiqué) que suite aux discussions et polémiques des derniers mois, la direction a décidé de renoncer à la numérisation des archives des anciens CE et qu’un local sera mis à la disposition des élus au […] à Courbevoie'»
Il n’est donc pas apporté la preuve par les intimés, avec l’évidence requise, après que la question a été plusieurs fois reportée, que l’employeur est à l’origine d’une revendication non satisfaite d’avoir accès à un local syndical autre que celui attribué au CE avant l’élection de 2019, de sorte qu’aucune infraction à la législation ne peut être reprochée à la société et que l’ordonnance sera donc confirmée
en ce qu’elle a jugé à ce titre.
. Sur le délit d’entrave
MM. X, Z et Mme A soutenant que le défaut d’information des institutions représentatives du personnel, surtout depuis qu’a été mené à son terme le rachat des titres le 1er octobre 2020, nonobstant la présente instance en référé, est pénalement sanctionné comme faisant entrave à l’exercice des fonctions des élus du CSE selon la définition qui en est donnée par l’article L. 2317-1 du code du travail, sollicitent le paiement d’une provision de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour ce délit d’entrave, à laquelle la société Fiducial Private Security s’oppose.
Ils ajoutent que l’absence de mise en place d’une BDES négociée et l’absence de local pour les membres du CSE caractérisent aussi des entraves au bon fonctionnement du CSE.
Sur ce,
Au regard de la solution donnée au litige, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
. Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession auxquels la société Fiducial Private Security s’oppose.
Sur ce,
Au regard de la solution donnée au litige, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
4 – Sur les demandes accessoires
La société Fiducial Private Security étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les intimés ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’intervention forcée de la société Fiducial Security Services,
DECLARE irrecevable la demande de M. X, Mme Y, M. D et du syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France visant à obtenir que soit ordonnée la suspension des opérations de cession des titres des sociétés françaises de la division sécurité du groupe Prosegur, au profit de la holding Fiducial Security Services en l’absence de consultation du CSE,
INFIRME l’ordonnance rendue le 16 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a débouté M. E
X, Mme G Y et M. I Z, membres élus du CSE de la société Fiducial Private Security et le syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France de toutes leurs autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. X, Mme Y, M. D et du syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France visant à obtenir que soit ordonnées la suspension du projet de réorganisation interne nécessairement engendré par l’achat du groupe Prosegur, la communication par la société Fiducial Private Security au CSE des informations complètes sur la division sécurité du groupe Prosegur et la consultation sous astreinte du CSE de la société Fiducial Private Security relatif à l’achat du groupe Prosegur,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de de M. X, Mme Y, M. D en paiement d’une provision de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour le délit d’entrave,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France visant à obtenir des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance et d’appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que M. X, Mme Y, M. D et du syndicat CGT Fiducial Private Security Ile-de-France supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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