Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2401311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A conteste l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme A conteste l’arrêté du 21 février 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois au motif qu’elle avait usé de plantes ou substances classées comme stupéfiants.
3. A l’appui de sa contestation, Mme A, qui reconnaît la matérialité des faits ayant conduit à la suspension litigieuse, se borne à évoquer les raisons pour lesquelles elle a consommé des plantes classées comme stupéfiants alors qu’elle conduisait et à se prévaloir des conséquences défavorables que cette décision emporte sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la présente requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401311
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