Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPMN-11
La société EDELCO EPERNAY, société civile immobilière au capital de 100 E euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 881 509 814, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son gérant en exercice,
Représentant : Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à 51200 EPERNAY, 28 ET 30 RUE PORTE LUCAS, représenté par son syndic la Société CENTURY 21 MARTINOT IMMOBILIER TROYES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro B 552 881 757 dont le siège est à [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité,
Représentant : Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de L’AUBE
INTIME AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 novembre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement rendu le 9 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Edelco Epernay,
— condamné la SCI Edelco Epernay à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 45 444,44 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2024,
— condamné la SCI Edelco Epernay à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 15 779,60 euros au titre des appels de provision déjà adoptés,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné la SCI Edelco Epernay aux dépens de l’instance et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SCI Edelco Epernay a interjeté appel de cette décision.
Le 25 avril 2024, les parties étaient avisées de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la demande visant au sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
— juger que les conclusions régularisées par la SCI Edelco Epernay le 1er juillet 2024 visant exclusivement cette exception de procédure ne respectent pas les exigences combinées des articles 908 et 954 du code de procédure civile,
— juger que les conclusions de l’appelante sont frappées d’irrecevabilité,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SCI Edelco Epernay,
— à titre subsidiaire, au regard du défaut d’exécution du jugement querellé assortie de l’exécution provisoire, prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner en tout état de cause la SCI Edelco Epernay à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la SCI Edelco Epernay demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de ses demandes sur incident,
— rejeter la demande de radiation de l’affaire,
— renvoyer l’affaire devant la cour,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par message RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé aux conseils des parties de justifier de la signification de la décision dont appel et à défaut leurs observations sur le bien fondé de la demande de radiation d’un appel à défaut de signification de la décision entreprise.
Ceux-ci n’ont adressé aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des conclusions et la caducité de l’appel
Par application de l’article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir et les exceptions de procédure.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir ou exceptions de procédure qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelante au motif qu’elles ne contiennent aucune demande au fond mais seulement une exception de procédure tenant à une demande de sursis à statuer qui aurait due être présentée devant le conseiller de la mise en état.
Une telle exception, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugée par le premier juge lequel a précisément, dans la décision soumise à la cour, rejeté la demande de sursis à statuer. Dès lors, cette exception relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état, celui-ci n’ayant pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur ce point.
Par ailleurs, les conclusions signifiées par l’appelante le 1er juillet 2024 respectent les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause, s’agissant d’un appel interjeté avant le 1er septembre 2024. Elles contiennent notamment les dispositions du jugement querellé dont il est sollicité l’infirmation ainsi qu’une demande de sursis à statuer mais encore le débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Ces conclusions sont donc parfaitement recevables, ayant été signifiées dans les délais impartis pour ce faire et aucune caducité de l’appel n’est encourue, le syndicat des copropriétaires étant débouté de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions et de caducité de l’appel.
— Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Par ailleurs, l’article 503 du même code dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et sauf le cas d’exécution au vu de la seule minute qui n’est pas celui de l’espèce.
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelante a notifié ses conclusions le 1er juillet 2024 de sorte que la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 24 septembre 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 3] [Adresse 1] ne justifie pas avoir signifié le jugement dont il a été interjeté appel.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel n’étant pas, en l’état, exécutoire, l’article 524 rappelé ci-dessus, qui sanctionne le défaut d’exécution, ne peut être invoqué en vue de faire radier l’instance d’appel.
La demande ainsi formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Ce dernier qui succombe en son incident doit être condamné aux dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Rejette les demandes sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 1] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 3] [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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