Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord.


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Les récentes réformes, notamment la loi « travail » du 8 août 2016 et la loi du 29 mars 2018 ratifiant les « ordonnances Macron », se sont inscrites dans ce mouvement en assimilant pleinement l'accord de groupe à l'accord d'entreprise (articles L.2232-11 et L.2232-33 du code du travail). Les conditions de validité de l'accord de groupe sont par ailleurs clairement définies en s'appréciant à l'échelle de l'ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord (article L.2232-34 du Code du travail). […] L'accord de groupe, un accord naturellement paritaire L'accord de groupe est négocié et conclu entre (article L.2232-31 du Code du travail) : d'une part, […]
Lire la suite…[…] L'article L2232-31 du code du travail énonce que la convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l'accord, d'autre part, […] s'agissant d'un engagement unilatéral de groupe, le fait que la société Y Tissages, société appartenant au groupe, ait répondu aux délégués du personnel lors d'une réunion tenue le 31 mars 2011, que le nouveau barème ci-dessus s'appliquerait aussi aux promotions suivantes, en rappelant les termes de l'ancien barème, démontre, […]
[…] Vu l'article L. 2222-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; […] qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans constater que les accords susvisés avaient fixé un champ d'application élargi aux entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-30 et L. 2232-31 du code du travail ;
[…] CFE/CGC et FO il a été convenu le 13 mars 2013 d'un accord de groupe intitulé “Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en France”conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2232-31 du code du travail . […] Attendu qu'il suit des dispositions de l'article L 2332-33 du code du travail que la validité d'un accord de groupe – qui emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise suivant l'article L 2232 -33- est subordonnée d'une part à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales […]
La consécration par la loi Fillon de 2004 La loi du 4 mai 2004 a donné un fondement légal à l'accord de groupe en l'intégrant dans le Code du travail. Les dispositions relatives à l'accord de groupe sont codifiées aux articles L. 2232-30 à L. 2232-35 du Code du travail. Cette consécration a conféré à l'accord de groupe un effet normatif comparable à celui des autres accords collectifs : ses stipulations s'appliquent directement aux contrats de travail des salariés des entreprises comprises dans son périmètre. […] La notion de groupe en droit du travail L'article L. 2232-30 du Code du travail renvoie à la notion de groupe définie à l'article L. 2331-1, […] dont les rôles sont définis par les articles L. 2232-31 à L. 2232-32 du Code du travail. […]
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