Infirmation 24 mai 2002
Résumé de la juridiction
Envois de courriers a des chaines de telediffusion et a des producteurs independants non suivis de realisations concretes, depot a la sacem des paroles d’une chanson comportant le titre (tapis rouge)
d’une part, agences de presse et d’information et presse ecrite et d’autre part, revues, magazines, edition
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 24 mai 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TAPIS ROUGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1524774; 95597445 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL41; CL42; CL38 |
| Liste des produits ou services désignés : | Revues, magazines et presse, agendas, clubs prives, restaurant, edition - agences de presse et d'information, presse ecrite |
| Référence INPI : | M20020360 |
Sur les parties
| Parties : | H (Christian) c/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 et DMLS TV (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. H a déposé le 17 avril 1989 la marque « TAPIS ROUGE » enregistrée sous le n° 1 524774 pour les produits et services suivants : « revues, magazines et presse, agendas, clubs privés, restaurant, édition » (classes 16, 41 et 42). Il a déposé à la SACEM le 9 novembre 1993 un texte (une chanson) relatif au générique du projet d’émission de variétés sous le titre « Tapis Rouge ». Il aurait, ensuite, sans succès, démarché différentes chaînes de télévision pour la production de l’émission. En septembre 1998, M. H a pris connaissance de l’existence :
- d’une série d’émissions de variétés diffusées sur FRANCE 2 intitulées « Tapis Rouge » produites par DMLS TV, proposées et présentées par Michel D,
- d’une marque « tapis rouge » déposée le 13 novembre 1995 par M. CRESSANT, enregistrée sous le n° 95/5974445, cédée à DMLS par acte enregistré à l’INPI, le 21 octobre 1998. Estimant que DMLS TV et FRANCE 2, d’une part, en reprenant sa marque et le titre de son projet d’émission, d’autre part, en empruntant des éléments de son projet, s’étaient rendues coupables de contrefaçon de marque et de titre, ainsi que de parasitisme économique, M. H les a fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte du 29 décembre 1998, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, l’annulation de la marque n° 95/5974445, et paiement de dommages et intérêts. France 2 s’était opposée à l’ensemble de ces demandes, exposant notamment que :
- la marque de M. H n’était pas déposée pour protéger des émissions de télévision,
- le titre « tapis rouge » ne présenterait aucun caractère original et serait descriptif du projet d’émission,
- M. H ne justifierait pas d’une exploitation sérieuse de sa marque. Elle avait réclamé que soit prononcée la déchéance des droits de M. H sur sa marque à effet au 28 décembre 1996, qu’il soit condamné à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour des actes de dénigrement commis, et, en tout état de cause, avait sollicité la garantie de DMLS TV. Cette dernière avait, pour l’essentiel, conclu dans le même sens, reconventionnellement formé une demande en contrefaçon de marque à l’encontre de M. H, se référant à une marque déposée en 1985 par la société PIPA VIDEO représentée par M. CRESSANT, et avait réclamé, outre des mesures d’interdiction, la condamnation de M. H au paiement des sommes de 100 000 francs à titre de réparation pour la contrefaçon de marque, 300 000 francs pour les actes de dénigrement, 100 000 francs pour procédure abusive et 30 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par le jugement critiqué, le tribunal a, faisant droit à la demande en déchéance, estimant que le titre « tapis rouge » était dénué d’originalité et qu’il n’existait aucun agissement parasitaire :
- "dit que le produit 'revues’ visé dans l’enregistrement de la marque n° 1 524 774 de M. H concerne les revues au sens de publications périodiques,
- prononcé la déchéance des droits de M. H sur la marque précitée à compter du 28 décembre 1996 pour l’ensemble des produits et services visés dans l’enregistrement,
- débouté M. H de l’ensemble de ses demande,
- dit que M. H en participant à la rédaction d’un article dans le magazine VOICI n° 569 et d’un communiqué de presse diffusé à l’ensemble des médias a commis des actes de dénigrement à l’encontre de FRANCE 2 et de DMLS TV,
- condamné M. H à payer à chacune des deux sociétés la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de dénigrement,
- autorisé la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou magazines au choix des sociétés défenderesses et aux frais du demandeur dans la limite de 20 000 francs HT par insertion,
- dit que le jugement devenu définitif sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour transcription sur le registre national des marques,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. H à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 15 000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile". Appelant de ce jugement, M. H, par ses dernières écritures du 4 janvier 2002, demande à la Cour de :
- "infirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté les sociétés France 2 et DMLS TV de leurs demandes reconventionnelles en contrefaçon de marque et de titre,
- in limine litis et à titre principal,
- constater que DMLS TV n’est en aucun cas visée par les termes du communiqué de presse,
- en conséquence, sur le fondement de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, dire et juger que DMLS TV est irrecevable à agir et à demander la condamnation de M. H sur le fondement de ce communiqué de presse et partant débouter DMLS TV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et infirmer le jugement du 8 février 2000 de ce chef ;
- constater que les intimés ont souhaité, en excipant d’actes de dénigrements commis par M. H, poursuivre en réalité des infractions à la loi du 29 juillet 1881 ;
- en conséquence, sur le fondement de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, requalifier les fondements des poursuites des intimes, et partant sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et sur le fondement de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, de constater la prescription des poursuites des intimés fondées sur l’article paru dans le magazine VOICI, le communiqué de presse et la correspondance privée adressé à M. Lionel J,
- en conséquence, dire et juger que les demandes des intimées fondées sur des prétendus actes de dénigrements sont prescrites et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
fins et prétentions à cet égard et infirmer le jugement,
- constater que les intimés, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, ne pouvaient poursuivre M. H du fait de l’article paru dans le magazine VOICI,
- en conséquence dire de juger, sur le fondement de l’article 122 du NCPC et 42 de la loi du 29 juillet 1881, que les intimés sont irrecevables à demander la condamnation de M. H de ce chef et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et partant d’infirmer le jugement,
- constater que DMLS TV n’est ni cessionnaire, ni titulaire de la marque « TAPIS ROUGE » déposée en 1985 par la société PIPA VIDEO,
- débouter DMLS TV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions fondées sur cette marque, Au fond et à titre principal,
- constater que la marque « Tapis Rouge » dont est titulaire DMLS TV a été déposée six années après celle enregistrée par M. H,
- constater que M. H n’a pas mené d’exploitation de sa marque après le 3 septembre 1998,
- en conséquence, dire et juger qu’il n’existe aucun contrefaçon de la marque détenue par DMLS TV et la débouter de ses demandes, fins et prétentions,
- constater que le dépôt de marque « Tapis Rouge » concerne les revues et les magazines télévisuels,
- constater que M. H a exploité sa marque « Tapis Rouge »,
- constater que M. H bénéficie de l’exception de justes motifs concernant l’exploitation qu’il a menée de sa marque,
- dire et juger que DMLS TV et FRANCE 2 ont commis des actes de contrefaçon de la marque « Tapis Rouge » dont est titulaire M. H,
- en conséquence, condamner DMLS TV et FRANCE 2 à verser à M. H la somme de 1 000 000 francs ou sa contre-valeur en euros en réparation de son préjudice subi du fait de cette contrefaçon et partant infirmer le jugement du 8 février 2000 sur ce fondement,
- constater que le projet de M. H possède une valeur importante,
- constater que le projet de M. H a une forte indentité,
- constater que l’émission produite par DMLS TV est identique à celle décrite dans le projet de M. H,
- constater que DMLS TV pour la production d’une émission de variété n’était nullement tenu de reprendre intégralement le projet de M. H,
- constater que DMLS TV s’est rendue coupable d’agissement parasitaire et condamner DMLS TV à verser à M. H la somme de 1 000 000 francs ou sa contre-valeur en euros en réparation du préjudice de M. H consécutif à ces agissements parasitaires et partant infirmer le jugement sur ce fondement,
- au fond et à titre subsidiaire :
- constater que les intimés, lors de la naissance de ce litige, ont tenu des propos préjudiciables à M. H dans la presse,
- constater que le premier article de presse paru concernant ce litige l’a été sur l’initiative de la société FRANCE 2,
- débouter en conséquence, les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- ordonner le publication de l’arrêt à intervenir dans deux journaux au choix de M. H et
aux frais solidairement des sociétés France 2 et DMLS TV à hauteur de 50 000 francs (soit 7622, 45 euros), par publication à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 1000 francs (152, 45 euros) par jour de retard,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extrait sur la chaîne FRANCE 2 aux seuls frais des intimés, ce à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 1000 francs (152, 45 euros) par jour de retard,
- condamner les sociétés France 2 et DMLS TV à verser à M. H la somme de 100 000 francs (15244, 70 euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile." Par ses dernière écritures du 27 février 2002, FRANCE 2 demande à la cour de :
- « confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. H et prononcé la déchéance des droits de M. H sur sa marque »Tapis Rouge" n° 1524 774 pour l’ensemble des produits et services désignés au dépôt en classes 16, 41 et 42 avec effet au 28 décembre 1996,
- la recevoir en son appel incident et y faisant droit,
- condamner M. H à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de dénigrement commis,
- condamner M. H à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dire et juger en tout état de cause que DMLS TV devra garantir France 2 de toutes condamnations éventuelles conformément à la Convention de production et de ses conditions générales du 29 octobre 1998". DMLS TV, par écritures du 25 février 2002, conclut au débouté de M. H en toutes ses demandes et sollicite de la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de M. H à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que les parties ne forment plus de demandes en appel, fondée sur le titre « TAPIS ROUGE », sur l’annulation de la marque n° 95/ 5974445, et sur la contrefaçon (invoquée par DMLS TV), de la marque déposée le 27 août 1985 par M. H ; que les développements faits sur ce dernier point car M. H sont sont objet ; I – SUR LE PRONONCE DE LA DECHEANCE DES DROITS DE M. H SUR LA MARQUE « TAPIS ROUGE » DEPOSEE LE 17 AVRIL 1989 Considérant que l’appelant critique le jugement qui a fait droit à cette demande, en retenant qu’il ne démontrait aucunement une exploitation sérieuse de la marque, alors que, selon lui, cette exploitation serait démontrée par le fait que :
- aux cours des années 1993 et 1994, il a écrit aux différentes chaîne de télédiffusion ainsi
qu’à DMD Productions pour proposer son projet d’émission intitulé « Tapis Rouge, »
- il a déposé à la SACEM le 9 novembre 1993 les paroles d’une chanson d’une oeuvre musicale également intitulée « Tapis Rouge » constituant le générique d’une émission de variétés ; Qu’il soutient encore, dans le cas où la cour estimerait qu’il n’a pas exploité sa marque, qu’il avait de justes motifs au sens de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour ne pas l’exploiter, faisant valoir, sur ce point, qu’alors qu’il avait multiplié les actes démontrant sa volonté claire et non équivoque d’exploiter le signe pour des magazines télévisuels, l’utilisation de celui-ci par DMLS TV et FRANCE 2 ont anéanti toute possibilité pour lui de proposer son projet à d’autres partenaires ; Considérant cela exposé qu’il est constant en l’espèce que la période de cinq ans visée par les dispositions de l’article L 714-5 du CPI à prendre en compte est celle allant du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 ; que pour rapporter la preuve d’un usage sérieux, M. H se réfère seulement à des lettres envoyées à des chaînes de télédiffusion et à des producteurs indépendants ; qu’en l’occurrence, de tels actes qui n’ont été suivis d’aucune réalisation concrète ne sauraient valoir exploitation sérieuse de la marque ; que le dépôt à la SACEM des paroles d’une chanson comportant le titre « TAPIS ROUGE » n’est pas davantage significatif d’une exploitation à titre de marque ; Considérant, par ailleurs, que l’argumentation de M. H qui invoque, à titre subsidiaire, comme excuse, l’existence de l’émission diffusée sur FRANCE 2, n’est pas fondée ; qu’en effet, l’émission en cause a été diffusée en 1998 soit postérieurement à la date d’effet de la déchéance ; qu’il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré déchu M. H de ses droits sur la marque susvisée à compter du 28 décembre 1996 ; Considérant que la demande de M H en contrefaçon de sa marque du fait de la diffusion des émissions, n’a plus d’objet, la contrefaçon incriminée ayant eu lieu postérieurement à la date d’effet du prononcé de la déchéance ; que sur ce point, la discussion sur la portée de sa marque est également sans objet ; Considérant qu’à l’égard de DMLS TV qui a acquis par acte enregistré à l’INPI le 21 octobre 1998, une marque déposée le 13 novembre 1995 par M. CRESSANT, soit antérieurement à la date d’effet de la déchéance, M. H reste fondé à invoquer des actes de contrefaçon ; Considérant que, comme le fait valoir à juste titre, M. H, DMLS TV ne peut se prévaloir d’une marque « Tapis Rouge » déposée en 1985 ; qu’en effet, les documents mis aux débats (notamment le certificat d’identité de l’INPI) démontrent qu’elle a acquis une marque « Tapis Rouge » déposée le 13 novembre 1995 et non pas la marque de 1985 dont il n’est pas établi qu’elle aurait été renouvelée ; Considérant que la marque incriminée a été déposée pour désigner des services relevant des classes 38 et 41 ; que les services visés (notamment les agences de presse et d’information et la presse écrite) sont similaires aux produits mentionnés dans la marque
de M. H (qui désigne des revues, magazines, édition), – étant généralement proposés par les mêmes entreprises ; qu’il en résulte qu’en reprenant une dénomination identique à celle de M. H pour des services similaires aux produits de la marque antérieure, DMLS TV s’est rendue coupable de contrefaçon par application de l’article L. 713-3 du CPI et doit réparer le préjudice subi ; que le préjudice résultant du seul dépôt, et en raison de la déchéance de la marque invoquée, la Cour estime que la somme de 1500 euros réparera exactement le préjudice subi par M. H ; II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR AGISSEMENTS PARASITAIRES Considérant que le tribunal a rejeté cette demande en relevant que :
- "le projet d’émission de M. H tel que produit aux débats est extrêmement succinct (25 lignes),
- le générique déposé à la SACEM n’apporte aucun élément complémentaire à ce dernier,
- il ne contient aucun élément original pour une émission de variété quant à son lieu, …., à ses participants, ……, à sa périodicité, …., son animation, ……., son contenu….,
- en conséquence, la seule reprise de l’élément particulier du projet de M. H, à savoir l’utilisation d’un tapis rouge déroulé sur un escalier que les stars descendront est insuffisante pour caractériser à l’encontre des sociétés défenderesses dont il n’est pas au surplus démontré qu’elles ont été rendu destinataires du projet en cause, un comportement parasitaire" ; Considérant que M. H critique la motivation des premiers juges qui se réfèrent à l’originalité alors que ce critère n’est pas pertinent sur le fondement des agissements parasitaires, et qui ont dénié toute valeur à son projet alors que, selon lui, il aurait été repris à l’identique ; Qu’il soutient qu’en mars 1993, il a adressé « son projet d’émission » à CANAL +, et à TF1 qui lui ont répondu de manière négative, puis au cours de l’année 1994 à divers producteurs (PROTECREA, M. C), et à M. Michel D par lettre du 20 septembre 1994 (contenant une lettre explicative du projet et le projet lui-même) à laquelle il a été répondu par un refus de la société de production DMD le 12 novembre 1994 ; qu’il a fait une nouvelle tentative en 1996 auprès de M6 comme en atteste M. L, (comptable au sein de cette société) qui relève que l’émission TAPIS ROUGE diffusée en 1998 par FRANCE 2 « est celle de M. H » ; Mais considérant que comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, M. H n’a, à aucun moment, proposé son projet d’émission à France 2 et à DMLS TV ; que rien ne permet de retenir que ces deux sociétés en auraient eu connaissance par l’intermédiaire de M. Michel D ; que, par ailleurs, le fait que Madame M (un des créateurs de la société DMLS) ait travaillé durant huit années à TF1 (de 1988 à 1995) aux côtés de Madame Dominique CANTIEN, ne signifie par pour autant qu’elle aurait eu connaissance du projet, lorsque celui-ci avait été transmis à TF1 ;
Considérant, en outre, que le projet d’émission consiste, comme cela résulte du projet envoyé à Michel D, en « une émission de variétés qui se déroulera dans un immense théâtre ou une salle de spectacle. Cette salle devra avoir la place nécessaire pour y dérouler un long tapis rouge avec un escalier pour y accueillir les stars. En effet, son originalité sera d’inviter des vedettes nationales et internationales comme au festival de Cannes, mais cette fois principalement dans le domaine de la variété….. Au lieu de monter les marches comme au fameux festival, les invités descendront ce dernier. Cette émission sera dynamique et devra être diffusée le soir dans un créneau de grande écoute, soit un samedi ou un dimanche » ; Considérant que si la mise en scène liée à un décor a une importance dans un spectacle de divertissement et si l’idée du tapis rouge était susceptible de retenir l’attention d’un producteur, M. H qui se fonde sur des agissements parasitaires, ne peut valablement soutenir qu’alors que son projet n’a pas été soumis à FRANCE 2 et DMLS TV, ces sociétés se seraient emparé de son idée ; qu’il sera en conséquence débouté de sa demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; III – SUR LES ACTES DE DENIGREMENT REPROCHES A M. H 1 – Sur la recevabilité de ces demandes Considérant que selon les intimées, par trois publications, M. H aurait commis des actes de dénigrement : dans un article en date du 5 octobre 1998, paru dans le magazine VOICI, dans un communiqué de presse en date du 3 septembre 1998 et par une lettre envoyée, postérieurement au jugement, à M. J le 30 mars 2000 (transmis par les services du Ministère de la culture pour « information » à France 2), – ce dernier grief étant invoqué par FRANCE 2 seulement ; Considérant que M. H soutient que la demande fondée sur l’article 1382 du Code civil serait irrecevable ; qu’il expose, en effet, que les actes de dénigrement incriminés par ses adversaires, constitueraient en réalité des agissements constitutifs de diffamation (pour les propos des deux premiers documents) et d’injures (pour la lettre) réprimés par la loi du 29 juillet 1881 et que l’action est dans ces trois cas prescrite ; qu’il ajoute que DMLS TV dont le nom n’était pas mentionné dans le communiqué de presse n’avait aucun intérêt personnel à agir à ce titre ; Qu’il précise que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et que lorsqu’un demandeur agit sur le fondement des articles 9 et/ou 1382 du Code Civil pour faire sanctionner un abus qui trouve sa définition dans la loi du 29 juillet 1881, la juridiction saisie se doit de requalifier le fondement de la poursuite et d’en tirer toutes les conséquences juridiques qui s’imposent ; Considérant qu’il est répliqué par FRANCE 2 que :
- « les fautes reprochées à M. H se distinguent en l’espèce de l’injure et de la diffamation qui sont définies strictement en matière de presse »,
— les publications qui constituent un abus de la liberté d’expression par une dénaturation ou par une déformation des faits traduisant une intention malveillante, sont sanctionnées civilement,
- "les propos tenus par M. H révèlent une évidente volonté de dénigrement et d’abus de droit manifeste,
- ces agissements constituent bien une faute civile distincte des infractions prévues par le loi sur la presse et portent gravement atteinte à l’image de la société France 2 en tant que service public" ; Considérant que DMLS TV oppose que les propos tenus par M. H sont constitutifs d’une faute distincte de la diffamation ; qu’en effet, selon elle, :
- d’une part, M. H reconnaît lui-même, par ses écritures que, s’agissant du communiqué de presse, les faites de contrefaçon ne lui sont pas imputés,
- d’une part, dans l’article de VOICI, les accusations de plagiat ne la visent pas, ce qui lui interdisait toute action sur le fondement de la loi sur la presse ; Qu’elle fait en outre valoir que l’exception d’irrecevabilité a été soulevée de manière tardive puisqu’il a attendu le 4 janvier 2002, soit plus de deux ans après que FRANCE 2 ait formé une demande reconventionnelle en dénigrement et qu’il convient de tirer toute conséquence de cette attitude ; Considérant cela exposé que, comme le fait valoir exactement M. H, les actes de dénigrement et d’injures commis par voie de presse ne sauraient être poursuivis sur le fondement de l’article 1382 de code civil lorsqu’ils doivent être qualifiés de délits au sens de la loi sur la presse ; qu’il convient donc de rechercher, en application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile si les actes fautifs incriminés constituent comme le soutient l’appelant des actes de diffamation et d’injures relevant de la loi sur la presse ; Considérant que FRANCE 2 reproche à M. H d’avoir dans le communiqué de presse et l’article de VOICI indiqué que l’émission Tapis Rouge qu’elle diffusait était un plagiat de l’émission dont M. H serait l’auteur ; que ce dernier fait valoir exactement que les propos incriminés (qu’il souligne d’ailleurs n’avoir pas exposé à la presse) comportent l’imputation de faits précis (connaissance du projet donné à Michel D qui l’aurait repris pour le diffuser par l’intermédiaire de FRANCE 2) qui porteraient atteinte à l’honneur et à la considération de FRANCE 2, puisqu’elle est désignée comme ayant participé à la diffusion d’un plagiat, et caractérisent ainsi la diffamation prévue par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ; Considérant que les propos incriminés relevant en réalité de la loi du 29 juillet 1881, la responsabilité de M H ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Considérant qu’il est constant que FRANCE 2 n’a pas agi dans les délais de trois mois prévus par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que son action est en conséquence prescrite ; qu’elle est irrecevable à solliciter sur le fondement de l’article 1382 réparation pour des actes de dénigrement et des injures qui ne sont pas distincts des actes de
diffamation et injures commis par voie de presse prescrits ; que sur ce point, le jugement sera réformé ; Considérant que l’argumentation de M. H ne peut être retenue, ni à l’égard de DLMS à laquelle il n’était imputé aucun fait précis dans les communiqués et articles susvisés, ni en ce qui concerne les propos tenus dans la correspondance privée envoyée après le jugement à M. J, en sa qualité de premier ministre, dès lors qu’aucune publicité n’a été donnée par M. H au contenu de cette lettre ; qu’il en résulte que les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil sont recevables ; 2 – Sur le bien fondé des demandes de dommages et intérêts Considérant que M. H fait valoir qu’il n’est pas responsable des propos tenus dans le communiqué, rédigé en réalité par son avocat, ni de ceux rapportés, au surplus de manière déformée, dans l’article de VOICI ; qu’il relève en outre que DLMS dont le nom n’a pas été cité dans le communiqué ne peut se prévaloir d’un comportement fautif à son encontre ; Considérant que DLMS expose que son nom est cité dans l’article de VOICI en sa qualité de productrice de l’émission « TAPIS ROUGE » et qu’en faisant un « tapage médiatique » autour de l’émission produite par elle, M. H l’a « nécessairement dénigrée ». Considérant toutefois que par les écrits susvisés, il n’a jamais été prétendu ou sous- entendu que DLMS aurait également eu un comportement répréhensible ; qu’il n’est fait aucun lien entre la société de production DMD à laquelle M. H aurait proposé, par l’intermédiaire de M. D, le projet et elle-même ; qu’il n’est en outre pas démontré que le « tapage médiatique » incriminé pour l’émission produite par DMLS TV lui aurait suscité des désagréments dans son activité ou aurait été à l’origine d’un préjudice moral et/ou commercial ; que dès lors qu’il n’est pas établi que M. H aurait eu un comportement fautif à son encontre, DMLS TV sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Considérant qu’en ce qui concerne la lettre envoyée à M. J, la cour relève que les propos incriminés consistent principalement en des critiques portées à l’égard des avocats des adversaires de M. H et de la justice et non pas de FRANCE 2 directement ; qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts ; Considérant que le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné des mesures de publication qui ne sont plus justifiées dès lors que les demandes des intimées en dommages et intérêts ont été rejetées ; que la demande formée à ce titre par M. H n’est pas davantage appropriée ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ;
Considérant que l’ensemble des parties succombant partiellement dans leur demande, chacune d’elles supportera la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. H en contrefaçon de sa marque par l’émission « TAPIS ROUGE », en ce que M. H a été condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de M. H sur la marque n° 1 524 774 à compter du 28 décembre 1996 ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Dit que la société DMLS, TV propriétaire de la marque n° 95/5974445 a commis des actes de contrefaçon durant la période du 13 novembre 1995 au 28 décembre 1996, de la marque de M. H n° 1 524774 ; Condamne la société DMLS TV à payer à M. H la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon ainsi commis ; Dit que les actes de dénigrement invoqués par la société FRANCE 2 doivent être requalifiés en diffamation ; Dit que les demandes en dommages et intérêts formées à ce titre par FRANCE 2 sont prescrites et en conséquence irrecevables ; Rejette la demande de la société DMLS TV en dommages et intérêts pour actes de dénigrement et celle de la société FRANCE 2 pour injures ; Rejette toute autre demande.
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