Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 14 mars 2024, n° 2200682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, régularisée le 21 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n’a fait que partiellement droit à ses demandes de remise d’indus d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient que :
— l’erreur commise dans les déclarations de revenus s’agissant des ventes d’affaires personnelles n’est pas volontaire ; toutes les ventes professionnelles que ce soit dépôt, troc ou vide grenier, ont été déclarées a L’URSSAF, ainsi qu’à la CAF des Pyrénées atlantiques depuis 2019 ;
— elle invoque le droit à l’erreur inscrit dans la loi ESSOC pour sa demande de remise de dette concernant le RSA, l’APL et la prime de noël de l’année 2020 ;
— elle se trouve dans l’incapacité financière avec son compagnon de régler sa dette indiquant être demandeur d’emplois depuis le 31/12/2021 avec une allocation de 429 euros au maximum en avril 2022 et que son autoentreprise ne lui permet pas de vivre convenablement et que pour son conjoint Mr B les revenus sont aussi instables.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête relatives au RSA sont irrecevables : le recours administratif préalable de Madame A a été rejeté explicitement le 11 janvier 2022, avec l’indication des voies et délais de recours ; elle avait donc jusqu’au 12 mars 2021 pour contester les indus de RSA devant le tribunal administratif, alors que sa requête a été enregistrée le 28 mars ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la CAF des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et de la famille ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l’audience.
Mme Madelaigue a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle en date du 12 octobre 2021, faisant apparaître que l’intégralité des ressources de Mme A et de son compagnon, M. B n’avait pas été déclarée sur les déclarations trimestrielles servant au calcul de leur droit au RSA, les droits au bénéfice de diverses prestations sociales ont été révisés et des indus ont été mis à leur charge au titre des allocations de revenu de solidarité active, et d’aide au logement, soit un indu total de 1 717,01 euros par une décision du 19 novembre 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces dettes pour son compagnon le 3 décembre 2021 qui a été rejeté le 11 janvier 2022. Le 26 janvier 2022, Mme A a exercé un recours gracieux pour l’obtention d’une remise totale des indus notifiés et par trois décisions du 15 février 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire de l’ensemble de ces allocations, a accordé une remise partielle de ces indus ramenant sa dette de RSA à 754,51 euros, son indu d’APL à 104 euros et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année à 137,21 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant ces décisions en demandant que le tribunal lui accorde la remise totale des dettes.
En ce qui concerne le droit à l’erreur :
2. Le droit à l’erreur est issu de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) et codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ». Ces dispositions, prévoient sous certaines conditions, une procédure de correction destinée à permettre aux administrés, ayant pour la première fois méconnu une règle ou commis une erreur déclarative, de procéder sans encourir de sanction, à une régularisation, lorsqu’elle est possible, de leur situation. Toutefois, ces dispositions permettent seulement de régulariser une situation sans risquer une sanction mais ne peuvent être utilement invoquées pour obtenir l’effacement d’une dette. Mme A ne peut donc utilement s’en prévaloir pour obtenir la remise totale de ses indus.
En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Pour l’allocation de revenu de solidarité active, l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ». Et pour l’aide personnalisée au logement, en vertu de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l’allocation d’aide personnalisée au logement, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5. Pour contester les décisions du 15 février 2022, par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales n’a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à la remise gracieuse d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’un indu d’aide personnalisée au logement et de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, Mme A fait valoir que le défaut de déclaration des ventes d’affaires personnelles n’est pas volontaire et toutes les ventes professionnelles ont été déclarées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu a été détecté à la suite d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, que M. B n’a jamais donné suite aux diverses sollicitations des services en date des 12 février et 5 mai 2021 et que Mme A s’y est même opposée. Les indus en cause résultent des erreurs commises dans les déclarations de ressources trimestrielles et ne sont donc pas imputables à l’organisme payeur. Par ailleurs, sans que la bonne foi de la requérante ne soit remise en cause, celle-ci soutient être dans une situation financière précaire car son autoentreprise ne lui permet pas de vivre convenablement et que son conjoint Mr B dispose également de revenus instables, mais elle n’apporte aucune précision sur la situation personnelle et financière actuelle du couple permettant au tribunal d’apprécier si l’état de précarité invoqué fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de ces dettes. Dans ces conditions, et compte tenu de la responsabilité de Mme A et de M. B dans l’origine des indus, il n’y a pas lieu d’accorder les remises sollicitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et au ministre en charge de la solidarité et de la santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
La magistrate désignée,
Signé
F. MADELAIGUELa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre en charge de la solidarité et de la santé ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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