Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500022 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe d’habitation afférente à deux appartements sis 115 et
129 avenue Vauban à Frontignan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ».
2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’être dégrevée de la taxe d’habitation mis à sa charge pour deux appartements sis 115 et 129 avenue Vauban à Frontignan qu’elle déclare louer en meublés de tourisme toute l’année et pour lesquels elle s’acquitte déjà de la cotisation foncière des entreprises. Par lettre du 6 janvier 2025 effectuée sur Télérecours citoyen, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Mme B, qui a eu notification de ce courrier le 6 janvier 2025 n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 6 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
P. Albaretfg
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