Confirmation 18 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 juin 2020, n° 19/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2019, N° 12/2949 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2020
N° RG 19/04881 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ3M
AFFAIRE :
SA AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
K N X agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur D Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 12/2949
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18/06/2020
à :
Me Anne-laure DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 310 499 959
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24596
APPELANTE
****************
Monsieur K N X agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42622
Monsieur H V W Y agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
P Q R
[…]
. A (MAROC)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42622
Monsieur F Z
[…]
[…]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 13 mai 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 22 avril 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le faisant fonction de greffier : Mme Nadine SAUVAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 1996, M. D Y a adhéré à un contrat d’assurance groupe de prévoyance,
réservé aux personnes ayant un statut d’expatrié, souscrit par la Garantie Mondiale et Chirurgical
auprès de l’Union des Assurances de Paris Vie aux droits de laquelle intervient désormais la SA
L’adhésion de M. D Y porte notamment sur 'les frais médicaux, chirurgicaux et de
maternité’ et 'assistance monde entier'.
Le 23 mars 2003, M. D Y qui était alors résident à Londres, a eu un grave accident de
polo en Argentine. Il reste très lourdement handicapé.
M. D Y a été transféré à A au Maroc en mai 2007.
M. H Y a été nommé tuteur de son frère, M. D Y, le […], en
remplacement de Maître I J par la cour de protection de Londres.
Il a décidé de transférer son frère sur son lieu de résidence à A, en mettant en place des
soins d’hospitalisation.
Le 22 mars 2011, M. K X a été nommé co-tuteur de M. D Y.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 décembre 2012, M. H Y a fait assigner en
référé la société AXA France Vie afin d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de
presque 900 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais médicaux qui ont été engagés depuis 2007 au
Maroc.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a renvoyé
l’affaire au fond conformément à l’article 811 du code de procédure civile.
A la suite du renvoi de l’affaire au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre et après
échec d’une mesure de médiation, M. H Y et M. X ont sollicité, en leur qualité
de tuteurs, qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 24 septembre 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de
Nanterre a ordonné une mesure d’expertise et a désigné deux experts respectivement dans les
domaines médical et comptable, M. L B et M. F M, ce dernier sera remplacé
par M. F Z, avec notamment pour mission :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de
l’intéressé ou de ses ayants-droits les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et
notamment le dossier médical de M. D Y, ainsi que les justificatifs des frais dont le
remboursement est sollicité, décrire, analyser et interpréter le dossier ainsi recueilli,
— entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit
à la présente procédure,
— procéder à l’analyse et à. la vérification des frais dont le remboursement est demandé, préciser si
ces frais sont justifiés et s’ils ont été payés, donner des éléments de comparaison avec les frais
engagés lors du séjour à Londres,
— dire si les frais ont fait l’objet d’une acceptation préalable de l’assureur,
— donner des indications sur les honoraires habituellement pratiqués à A pour les soins dont
le remboursement est demandé,
— donner toutes les explications sur 1'éventuelle affiliation de M. Y à un régime de sécurité
sociale,
— procéder à l’examen médical de M. Y,
— donner un avis sur l’évolution de son état de santé depuis le rapport du 13 janvier 2006,
— décrire les soins prodigués et leur séquence et donner un avis sur leur qualité et leur pertinence,
— donner un avis sur les soins médicaux et infirmiers rendus nécessaires par l’état de santé de M.
Y.
M. L B a rendu son rapport le 4 mai 2017. L’ordonnance de taxe de ses honoraires a été
rendue le 6 juin 2017.
Une ordonnance d’incident relative au périmètre de la mission d’expertise a été rendue le 20 juin
2018 constatant qu’il n’entrait pas dans la mission confiée à M. Z, expert, de se prononcer sur
la revalorisation des frais médicaux engagés.
Le 29 janvier 2019, M. Z, expert désigné pour l’aspect comptable, a déposé son rapport
définitif.
A la suite du dépôt du rapport final définitif de M. Z et de sa demande d’honoraires, les
parties ont saisi le juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre par
lettre en date du 14 février 2019, pour M. H Y et M. X, et par lettre en date du
18 mars 2019, parvenue au greffe le 19 mars 2019, pour la société AXA France Vie.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 juin 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du
tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné la reprise des opérations d’expertise en ce que l’expert devra :
— procéder à une vérification des dépenses pour les soins médicaux de M. Y à A par
rapport au protocole des soins et des frais engagés à Londres et par rapport aux honoraires
habituellement pratiqués à A pour les soins dont le remboursement est demandé,
— prorogé jusqu’au 20 décembre 2019 le délai imparti à M. Z pour déposer son rapport au
greffe,
— rejeté de plus amples demandes,
— statué sans frais ni dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2019, la société AXA France Vie a interjeté appel nullité
de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la reprise des opérations d’expertise en ce que l’expert
devra procéder à une vérification des dépenses pour les soins médicaux de M. Y à A
par rapport au protocole des soins et des frais engagés à Londres et par rapport aux honoraires
habituellement pratiqués à A pour les soins dont le remboursement est demandé, a prorogé
jusqu’au 20 décembre 2019 le délai imparti à M. Z pour déposer son rapport au greffe et a
rejeté pour le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un
exposé détaillé des prétentions et moyens, la société AXA France Vie demande à la cour, au visa
des articles 150, 170, 241, 245, 279, 284 du code de procédure civile, de :
— juger que M. Z a déposé son rapport final le 29 janvier 2019 ;
— juger que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi exclusivement d’une contestation des
honoraires de M. Z sur le fondement de l’article 282 du code de procédure civile ;
— dire qu’elle a un intérêt à demander l’annulation de l’ordonnance du 19 juin 2019 ;
— juger qu’il n’existe aucune voie de recours immédiate contre l’ordonnance du 19 juin 2019 ;
— dire qu’au moment où il a statué, le juge chargé du contrôle des expertises n’avait plus d’autres
compétences que la contestation d’honoraires et qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner la reprise des
opérations d’expertise ;
en conséquence,
— dire recevable son appel-nullité ;
— ordonner l’annulation de l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le juge chargé du contrôle des
expertises sur le fondement de l’excès de pouvoir ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 décembre 2019 auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. H Y et M. X
ès qualités demandent à la cour, au visa des articles 116, 166, 167, 170, 241 alinéa 2, 244, 245 alinéa
1 du code de procédure civile, de :
principalement,
— constater que les conseils des tuteurs de M. D Y avaient demandé par dires des 20 et 21
décembre 2018 à l’expert judiciaire qu’il réponde à l’intégralité des chefs de sa mission prévue à
l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 septembre 2013 : « procéder à l’analyse et à la
vérification des frais dont le remboursement est demandé, préciser si ces frais sont justifiés et s’ils
ont été payés ; donner des éléments de comparaison avec les frais engagés lors du séjour à Londres »
et de « donner des indications sur les honoraires habituellement pratiqués à A pour les soins
dont le remboursement est demandé » ;
— constater que dans le cadre de son rapport, l’expert judiciaire n’a pas fait connaître toutes les
informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, contrairement à l’article
238 du code de procédure civile ;
— constater que l’expert n’a pas contesté ne pas avoir répondu sur un chef de sa mission correspondant
à la comparaison du protocole des soins et des frais engagés lors du séjour à Londres avec le
protocole des soins des frais engagés à A puisqu’il a simplement procédé à une vérification
des dépenses ayant comme référentiel le protocole des soins fixés par M. B dans son rapport
déposé au greffe le 4 mai 2017 ;
— constater que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi d’une contestation des honoraires
de l’expert judiciaire étant donné que ce dernier n’avait pas répondu à l’intégralité des chefs de sa
mission ;
— constater que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas statué sur la demande de
rémunération de l’expert ;
— constater que le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les parties ayant pour objet : «
difficultés dans le déroulement des opérations d’expertise, dépôt du rapport, montant des honoraires,
contestation » ;
— dire qu’il appartient à l’expert judiciaire de répondre à l’intégralité des chefs de sa mission et
d’apporter tous les éclaircissements suffisants et qu’à défaut le juge chargé du contrôle des expertises
peut entendre lui-même l’expert, les parties présentes ou appelées, sur le fondement de l’article 283
du code de procédure civile ;
— constater que la décision attaquée n’a enfreint aucun principe juridique fondamental et que le juge
charge du contrôle des expertises n’a pas outrepassé ses droits ;
— dire que le juge chargé du contrôle des expertises n’a absolument pas commis d’excès de pouvoir
étant donné que l’expert judiciaire a reconnu lui-même ne pas avoir répondu à l’intégralité des chefs
de sa mission puisqu’il s’était contenté de procéder à une vérification des dépenses ayant comme
référentiel le protocole des soins fixés par M. B dans son rapport déposé au greffe le 4 mai
2017, sans pour autant établir la comparaison du protocole des soins et des frais engagés lors du
séjour à Londres avec le protocole des soins des frais engagés à A comme cela ressort de la
mission ordonnée par le juge de la mise en état ;
— déclarer l’appel interjeté par la société AXA France Vie irrecevable étant donné que l’ordonnance
rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre en
date du 19 juin 2019 ne peut être frappée d’appel sur le fondement de l’article 170 du code de
procédure civile et que le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
à titre subsidiaire,
— déclarer l’appel-nullité de la société AXA France Vie mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 par le juge chargé du
contrôle des expertises ;
— rejeter l’intégralité des prétentions de la société AXA France Vie ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dans l’hypothèse où il serait retenu que le juge chargé du contrôle des expertises n’aurait pas le
pouvoir d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise et de proroger les délais d’expertise;
— dire que le juge chargé du contrôle des expertises peut inviter le technicien à donner son avis sur un
point du chef de sa mission en ce « qu’elle comporte vérification des dépenses pour les soins
médicaux de M. Y à A par rapport au protocole des soins et frais engagés à Londres et
par rapport aux honoraires habituellement pratiqué à A pour les soins dont le
remboursement est demandé » ;
en toute hypothèse,
— condamner la société AXA France Vie à leur payer, ès qualités de tuteurs et pour le compte de M.
Y, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
M. Z à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 octobre 2019 et les conclusions le 8
octobre 2019, à sa personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que’ ou 'juger que'
qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles
d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes des conclusions de l’appelante, il s’agit d’un appel-nullité dont elle soutient qu’il est
recevable en raison de l’excès de pouvoir commis par le juge du contrôle des expertises, l’expert
judiciaire ayant été dessaisi de sa mission et aucun fondement légal n’autorisant la reprise des
opérations, et en l’absence de toute voie de recours immédiate contre la décision rendue.
La société AXA France Vie entend préciser qu’elle a un intérêt à voir prononcer la nullité de
l’ordonnance.
M. H Y et M. X en réponse, soutiennent que la société d’assurance le 12
février 2019 a saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour lui indiquer que l’expert judiciaire
n’avait pas rempli l’intégralité de sa mission et également pour contester les honoraires de l’expert
judiciaire et que c’est dans ce contexte que sur le fondement de l’article 241 alinéa 2 du code de
procédure civile, la reprise des opérations a été ordonnée après le dépôt de son rapport par M.
Z.
Dans ces conditions, les intimés soulèvent l’irrecevabilité de l’appel-nullité en l’absence de tout excès
de pouvoir et de possibilité offerte aux parties de former un appel immédiat sauf autorisation du
premier président de la cour d’appel. Ils estiment que le juge chargé du contrôle des expertises a agi
dans le cadre de l’article 166 ou 283 du code de procédure civile, qu’il n’était pas dessaisi par le dépôt
du rapport, seul l’expert l’étant, puisque le magistrat s’était abstenu de rendre l’ordonnance relative à
la rémunération du technicien désigné, précisément parce qu’il considérait que ce dernier n’avait pas
accompli l’intégralité de sa mission.
Ils soutiennent que la convocation du juge à l’audience d’incident qui s’est tenue le 23 mai 2019, ne
visait pas que le problème du montant des honoraires mais bien la difficulté dans le déroulement des
opérations d’expertise étant donné que l’expert n’avait pas répondu à l’intégralité des chefs de mission
qui lui avaient été demandés dans le cadre de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 24
septembre 2013.
À titre subsidiaire, ils prétendent que le juge chargé du contrôle des expertises, en application de
l’article 245 alinéa 1er du code de procédure civile, a simplement invité l’expert judiciaire à
s’expliquer sur un point de sa mission, à savoir la vérification des dépenses pour les soins médicaux
de M. D Y à A par rapport au protocole des soins et des frais engagés à Londres
et par rapport aux honoraires habituellement pratiqués à A pour les soins dont le
remboursement est demandé.
Sur ce,
Dans son ordonnance, le juge du contrôle précise sa saisine dans les termes suivants :
'Par lettre en date du 14 février 2019, Maître S T U, conseil de la partie
demanderesse, a saisi le juge du contrôle des expertises en contestation des honoraires de l’expert
faisant valoir que Monsieur F Z, expert comptable, ne se serait pas acquitté de
l’intégralité de sa mission en ce qu’il n’aurait donné son avis que sur les dépenses de soins médicaux exposées à A qui s’inscrivaient dans le protocole des soins fixé par le docteur C
dans son rapport en date du 6 juin 2017 et non sur la totalité des dépenses engagées.
Par lettre du 19 février 2019, parvenue au greffe le 25 février 2019, Monsieur F Z,
expert, a confirmé qu’il a entendu procéder au travail de chiffrage des dépenses sur les soins
médicaux au A en référence au protocole des soins défini par le docteur C,
modalité qu’il a estimée la plus appropriée.
Par lettre en date du 18 mars 2019, parvenu au greffe le 19 mars 2019, Maître Frédérique DE LA
CHAPELLE, conseil de la partie défenderesse, a également saisi le juge du contrôle des expertises
en contestation des honoraires de l’expert faisant valoir que les modalités de déroulement des
opérations d’expertise choisies aurait conduit l’expert à chiffrer le montant des dépenses engendrées
à un montant supérieur au montant réel et ce en raison de l’absence de vérification des pièces
justificatives produites par le demandeur qui correspondraient à ce qu’il qualifie de travail
dissimulé.
Par lettre en date du 23 mai 2019, Maître S T U, a informé le juge du contrôle des
expertises de son maintien de la contestation des honoraires de l’expert en raison de son choix de
prendre en considération seulement les dépenses inscrites dans le protocole préscrit par le docteur
L C dans son rapport en date du 4 mai 2017.
L’expert judiciaire et les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience d’incident du jeudi
23 mai 2019.
Lors de l’audience, les parties ont maintenu leurs contestations des honoraires de l’expert en ce
qu’elles contestent la façon dont l’expert a procédé au chiffrage des dépenses engendrées pendant la
période des soins de Monsieur D Y, partie demanderesse à l’expertise, à A.
Maître S T U et Maître S Michel GARRY, conseils de la partie demanderesse,
ont fait valoir qu’un protocole des soins fixé le 6 mai 2017 ne saurait s’appliquer rétroactivement au
chiffrage des dépenses engendrées sur un protocole des soins différent, tel celui appliqué à
A et qu’en outre, un protocole des soins différent de celui du docteur L C
puisse entraîner des dépenses différentes qui, pour autant, ne rendraient pas lesdites dépenses moins
réelles.
Maître Loic TECHE, conseil de la partie défenderesse, a également maintenu sa contestation des
honoraires de l’expert en ce qu’il n’aurait pas procéder à une vérification comptable des pièces
justificatives des dépenses qui lui ont été soumises par la partie demanderesse.'
Dans la décision entreprise, le juge ordonne la reprise des opérations d’expertise en ce que l’expert
devra procéder à une vérifications des dépenses pour les soins médicaux de M. Y à A
par rapport au protocole des soins et des frais engagés à Londres et par rapport aux honoraires
habituellement pratiqués à A pour les soins dont le remboursement est demandé, et proroge
jusqu’au 20 décembre 2019 le délai imparti à M. Z pour déposer son rapport au greffe.
Il ressort de l’article 272 du code de procédure civile que la décision qui a ordonné une expertise, ne
peut être frappée d’appel sans autorisation du premier président et qu’il doit être justifié d’un motif
grave et légitime, ce qui n’est pas la procédure suivie dans le cas d’espèce.
En application des articles 150 et 170 du code de procédure civile, l’appel de cette décision ne
pouvait être recevable qu’avec celui relatif à la décision de fond.
Cependant, en l’absence de voies de recours, comme tel est le cas, si la démonstration est faite d’un
excès de pouvoir, la possibilité est donnée de faire un appel-nullité qui devient alors recevable.
L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle par
laquelle la loi a circonscrit son autorité. Ce peut être pour le juge, méconnaître l’étendue de son
pouvoir de juger. Commet un excès de pouvoir le juge qui statue alors qu’il n’est pas saisi ou n’est
plus saisi.
La cour a donc d’abord à définir l’étendue de la saisine du juge chargé du contrôle qui a rendu
l’ordonnance entreprise.
Il est constant que le juge chargé du contrôle des expertises a convoqué les parties ayant pour objet :
« difficultés dans le déroulement des opérations d’expertise, dépôt du rapport, montant des
honoraires, contestation », ce qui n’est pas suffisant pour circonscrire sa saisine.
Les intimés admettent en page 11 de leurs conclusions que 'suite au dépôt de son rapport, les
conseils des deux parties ont saisi le Juge chargé du contrôle des expertises pour contester les
honoraires de l’expert judiciaire étant donné qu’il ne s’était pas acquitté de l’intégralité de sa
mission en ce qu’il n’aurait donné son avis que sur les dépenses de soins médicaux exposés à
A qui s’inscrivaient dans le protocole des soins fixés par le Docteur C dans son
rapport en date du 6 juin 2017 et non sur la totalité des dépenses engagées'.
Dans leurs prétentions, ils demandent à la cour de constater que le juge chargé du contrôle des
expertises a été saisi d’une contestation des honoraires de l’expert judiciaire étant donné que ce
dernier n’avait pas répondu à l’intégralité des chefs de sa mission.
Il est constant que l’expert avait déposé son rapport définitif le 28 janvier 2019. Le juge du contrôle
n’était donc pas saisi dans le cadre de 'l’exécution de la mesure d’instruction’ ; son pouvoir
contrairement aux allégations des intimés n’était donc pas celui qui lui est donné par l’article 166 du
code de procédure civile.
Si en application de l’article 241 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des
expertises peut assister aux opérations du technicien, provoquer ses explications et lui impartir des
délais, il est précisé par l’article 274 du même code que lorsque le juge assiste aux opérations
d’expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l’expert
ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.
Or ce texte se situe bien dans la sous-section intitulée 'les opérations d’expertise’ qui prennent fin en
application de l’article 282 du même code qui figure dans la sous-section suivante intitulée 'l’avis de
l’expert', par le dépôt du rapport. L’expert est bien dessaisi par le dépôt de son rapport.
En application de ce même texte, le dépôt du rapport est accompagné de la demande de rémunération
dont l’expert adresse un exemplaire aux parties qui, s’il y a lieu, adressent à l’expert et à la juridiction
ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites
sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Or figurent au dossier de l’appelante :
— la demande de rémunération de l’expert datée du 29 janvier 2019 adressée au juge chargé du
contrôle des expertises,
— le courrier d’AXA de contestation des honoraires de M. Z du 12 février 2019, soit dans le
délai requis par l’article précité,
— le courrier adressé par les intimés au juge chargé du contrôle des expertises également relatif à la
contestation de ces mêmes honoraires du 14 février 2019.
Le contenu de ces pièces est repris par le juge chargé du contrôle dans sa présentation du litige et de
sa saisine.
L’analyse de ces échanges qui font notamment expressément référence à l’article 282 du code de
procédure civile et qui discutent le temps passé par l’expert pour accomplir une mission de façon que
les parties estiment incomplète, permet de conclure que le litige dont a été saisi le juge chargé du
contrôle des expertises ne porte que sur la rémunération de l’expert.
Il ne résulte en outre pas de la décision entreprise que l’expert lui-même a été entendu autrement que
pour formuler ses observations dans le cadre de l’article 284 du code de procédure civile (et pas 283),
justifiant la méthodologie qu’il avait adoptée 'en référence au protocole des soins défini par le
docteur C, modalité qu’il a estimée la plus appropriée'.
En aucun cas n’avait été formulée une demande de complément de mission ou de prorogation de la
mission tel qu’il en a été décidé par le juge initialement saisi. Le rapport de l’expert étant déposé, la
mission de l’expert étant terminée, le juge n’était donc pas saisi, notamment sur le fondement de
l’article 245 alinéa 1er du code de procédure civile, qui lui permet’d'inviter le technicien à compléter,
préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constations ou es conclusions'.
Il sera donc retenu qu’il n’appartenait pas au juge du contrôle saisi d’une contestation d’honoraires
d’ordonner la reprise des opérations d’expertise même s’il lui est apparu que le rapport du technicien
commis était incomplet. Dans son ordonnance rendue le 19 juin 2019, le juge du contrôle n’a
finalement pas statué sur la contestation d’honoraires dont il était saisi à l’exclusion de tout autre chef
de demandes.
Il résulte de ces observations que le juge du contrôle initialement saisi, non seulement ne s’en est pas
tenu aux prétentions des parties en contradiction avec l’article 5 du code de procédure civile, mais a
dépassé ses pouvoirs et méconnu l’étendue de son pouvoir de juger, l’excès de pouvoir étant donc
caractérisé qui permet d’une part de conclure à la recevabilité de l’appel-nullité, d’autre part d’aboutir
à l’annulation de la décision entreprise.
Enfin, à hauteur d’appel, il sera relevé que les parties ne forment plus aucune demande relative à la
contestation initiale du montant de la rémunération de l’expert et qu’en conséquence, aucune autre
prétention n’est formée que la cour devrait trancher, étant observé qu’il a donc été statué sur l’entier
litige.
sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. K X et M. H Y ne sauraient prétendre à l’allocation de
frais irrépétibles et doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’ appel-nullité,
Annule l’ordonnance rendue le 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. K X et M. H Y ès qualités de cotuteurs de M D Y
supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame
CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maternité ·
- Cuivre ·
- Poste ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Fibre optique ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Concours ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Temps partiel
- Permis d'aménager ·
- Investissement ·
- Architecte ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Bâtiment ·
- Clause pénale ·
- Réalisation ·
- Parcelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Construction ·
- Civil ·
- Appel en garantie ·
- Référé expertise ·
- Bâtiment ·
- Mise en état
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Reporter ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Passerelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Sociétés ·
- Délai de carence ·
- Durée ·
- Ancienneté ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Sauvegarde ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Montant
- Facturation ·
- Positionnement ·
- Santé ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Fournisseur ·
- Prescription ·
- Renouvellement ·
- Dispositif médical
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Devoir d'information ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Acte ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Registre du commerce ·
- Centre commercial ·
- Registre ·
- Valeur
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Préjudice
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Origine ·
- Assurance accident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.