Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 janv. 2024, n° 23/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 mars 2023, N° 22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
[S] [U]
[W] [P] [U]
C/
[E] [K] [R] [T] épouse [B]
[N] [A] [B]
— ---------------------
N° RG 23/01706 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUS
— ---------------------
DU 17 JANVIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[S] [U], né le 22 Novembre 1964 à [Localité 5] (81), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
[W] [P] [U], née le 13 Mars 1965 à [Localité 7] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (RG : 22/00055) rendu le 14 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 07 avril 2023,
à :
[E] [K] [R] [T] épouse [B], née le 18 Juillet 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
[N] [A] [B], né le 14 Juillet 1971 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentés par Maître Olivier ENYENGE ESSOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Décembre 2023.
* * *
Exposé du litige
Vu l’appel interjeté par M. [S] [U] et Mme [W] [P] [U] le 7 avril 2023 à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux ayant notamment :
— constaté la résiliation pour défaut de paiement du bail conclu le 29 janvier 2021 entre M. et Mme [B] et M. et Mme [U], en qualité de preneurs, à compter du 27 décembre 2021, -ordonné la libération volontaire des lieux par les époux [U] sous peine d’expulsion, -
— fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 940 euros jusqu’au 5 juillet 2022 inclus, date du départ des lieux,
— condamné solidairement les époux [U] au paiement d’une somme de 8 736,60 euros en principal au titre de loyers et charges et indemnités d’occupation impayées jusqu’au terme du mois de juillet 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et la moitié du coût du procès verbal de l’état des lieux de sortie.
Vu les conclusions d’incident des intimés en date du 4 octobre 2023 saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de :
— juger que la déclaration d’appel déposée par M. et Mme [U] est nulle,
— juger que les conclusions au fond déposées par M. et Mme [U] sont irrecevables,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire N° 23/01706,
— condamner solidairement M. [S] [U] et Mme [W] [P] [U] à payer à Mme [E] [K] [R] [T] épouse [B] et à M. [N] [A] [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’appel dont le timbre fiscal et le droit de plaidoirie.
Vu les conclusions des appelants en date du 11 décembre 2023, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
déclarer recevables mais infondées les demandes des époux [B],
en conséquence :
— les débouter de leur demande au titre de la nullité de l’acte d’appel,
— les débouter de leur demande d’irrecevabilité des conclusions des appelants,
— Les débouter de leur demande de radiation de l’appel,
— dire que M. et Mme [U] ont débuté l’exécution provisoire du jugement dont appel,
En tout état de cause :
— les condamner à leur verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions d’incident des intimés du 12 décembre 2013 par lesquelles ils ne sollicitent plus que la radiation du rôle de l’affaire maintenant leur demande au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident les intimés ne sollicitent plus que la radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 nouveau du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 aux procédures introduites en première instance à compter de cette même date, ce qui est le cas en l’espèce.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la procédure que M. et Mme [B] ont soulevé l’application des dispositions susvisées et la radiation du rôle de l’affaire par conclusions d’incident du 4 octobre 2023 intervenues dans le délai de trois mois dont ils disposaient, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, à compter des conclusions des appelants du 6 juillet 2023 pour conclure au fond. Leur demande de radiation du rôle de l’affaire est donc recevable.
Les époux [U] rappellent à juste titre que la radiation du rôle de l’affaire en cas d’inexécution n’est pas une obligation pour le juge qui conserve un pouvoir d’appréciation en cas de commencement d’exécution.
Ils font valoir qu’en quittant les lieux ils ont commencé à exécuter la décision et que le dépôt de garantie ayant été conservé par les époux [B] constitue également de leur part un début d’exécution.
Or, il ne peut être considéré que le dépôt de garantie qui a vocation notamment à faire face à d’éventuelles dégradations commises par les preneurs constitue un début d’exécution des condamnations pécuniaires par ailleurs mises à leur charge et si les époux [U] se sont effectivement partiellement exécutés s’agissant de leur départ volontaire des lieux à la date du 5 juillet 2022, ils ne se sont nullement acquittés des condamnations pécuniaires mises à leur charge et surtout n’indiquent pas même au conseiller de la mise en état dans le cadre des présents débats qu’ils seraient en difficulté pour ce faire ou qu’ils s’exposeraient à des conséquences manifestement excessives.
Il ne peut donc être considéré qu’il existe une disproportion entre les sommes dues par les requérants et leur situation matérielle sur laquelle ils sont taisants, ni que la radiation constitue dès lors une entrave disproportionnée à l’accès au double degré de juridiction des appelants, ni que partant, l’objectif poursuivi par l’obligation d’exécuter la décision frappée d’appel, de sécurité du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux ne constitue pas un objectif légitime.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire étant statué en la matière sans dépens et sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Rejetons la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuons sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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