Infirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 16 juin 2022, n° 20/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/001107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 septembre 2020, N° 19/85 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045967958 |
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Texte intégral
N° de minute : 45/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Juin 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00110 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RNT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/85)
Saisine de la cour : 28 Octobre 2020
APPELANT
S.A.R.L. DOMICILE SERVICES,
représentée par son gérant en exercice, M. [Y] [P]
Siège social : 41 rue du 18 juin – BP 12277 – 98800 NOUMEA
Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [O] [D]
née le 28 Avril 1973 à MOOREA
demeurant 8 impasse Uitoe – Magenta – 98800 NOUMEA
Représentée par Me Gustave TEHIO membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le 5 mai 2022 puis prorogé au 2 juin puis au 16 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur François BILLON, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe DORCET empêché, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant contrat à durée déterminée du 5 avril 2016 suivi d’un premier avenant, Mme [O] [D] a été engagée par la SARL DOMICILE SERVICES en qualité de technicienne de surface à temps partiel du 5 avril 2016 au 1er août 2016.
Suivant deux avenants des 30 juillet 2016 et 1er mars 2017, Mme [D] a été recrutée à temps complet et pour une durée indéterminée à compter du 1er août 2016 moyennant un salaire mensuel brut porté à 185 055 francs CFP, puis à 208 000 francs CFP en qualité de 'responsable du service nettoyage'.
Par courrier du 23 janvier 2010 faisant suite à un entretien préalable du 11 janvier 2019, Mme [D] a été licenciée dans les termes suivants (sic) :
' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 14 janvier 2019 à 13 heures au bureau de domicile services.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
' Tout d’abord le 10 janvier 2019 au matin il vous a été demandé de revenir l’après-midi afin de réaliser les factures pour vos clients du mois de décembre 2018. Vous vous êtes énervé en me spécifiant que vous ne viendrait pas et que vous avez d’autres rendez-vous. Dont un pour renseigner l’intendant de l’un de nos clients sur nos produits, au final il n’était pas présent. Il vous a pourtant été spécifié que la priorité sont les factures et vos fonctions ne sont pas de renseigner sur les produits à utiliser en dehors de vos lieux de travail. Vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail le jeudi 10 janvier 2019 dans l’après-midi.
' Vous êtes présenté avec votre enfant lors d’un rendez-vous professionnel, nous avons eu des plaintes de l’un de nos clients, comme précisé dans notre règlement intérieur. Vous n’avez pas le droit d’utiliser nos véhicules, ni de vous rendre chez nos clients avec une personne extérieur à la société.
' Depuis le mois de juillet 2018, votre agenda est quasiment vide de rendez-vous, il semble que la prise de rendez-vous ainsi que le suivi des chantiers n’est pas fait de façon régulière.
Votre comportement met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Lors de votre notre entretien du 14 janvier 2019, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre écart ; en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous confirmons la mise à pied à titre conservatoire pour les faits exposés ci-dessus. Le licenciement prend effet immédiatement dès réception de la présente, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni licenciement. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte.'
Par requête déposée au greffe le 21 mars 2019, Mme [D] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de voir reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2020, le tribunal, après avoir reconnu que le licenciement de Mme [D] pour faute grave était abusif, a condamné la société DOMICILE SERVICES à lui payer les sommes de :
— 1'400'000 francs CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 192'000 francs CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 16'000 francs CFP à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 56'000 francs CFP à titre d’indemnité de licenciement ;
— 200'000 francs CFP au titre du préjudice moral distinct de celui causé par le licenciement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les griefs d’insubordination, d’abandon de poste, d’utilisation du véhicule à des fins personnelles et d’insuffisance dans la recherche de clients n’étaient pas démontrés par l’employeur et que la faute consistant à avoir amené son enfant au domicile d’un client ne constituait pas une faute susceptible de justifier son licenciement.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe de la cour le 28 octobre 2020, la société DOMICILE SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses derniers écritures du 30 août 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement de constater que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions.
En réplique, au terme de ses dernières écritures du 31 août 2021, Mme [D] demande à la cour de condamner la société DOMICILE SERVICES à lui payer les sommes de :
— 1'279'000 francs CFP au titre du solde des salaires ;
— 18'333 francs CFP au titre des congés payés ;
— 1 million de francs CFP au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 2'640'000 francs CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 384'000 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis ;
— 64'166 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement.
Pour un exposé détaillé des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures respectives, aux notes de l’audience ainsi qu’aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article Lp. 122-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il appartient à l’employeur de démontrer que le licenciement auquel il a procédé est fondé au regard de ces dispositions et non au salarié d’établir qu’il a correctement rempli les obligations découlant de son contrat de travail, quand bien même il est requérant à la procédure.
Cette démonstration s’effectue au regard des seuls griefs énoncés par la lettre de licenciement.
En l’espèce, la société DOMICILE SERVICES s’est prévalu, aux termes de la lettre de licenciement, de quatre griefs pour justifier sa décision.
S’agissant du premier de ces griefs, l’employeur reproche à Mme [D] d’avoir refusé de se conformer, le 10 janvier 2019, à une consigne de M. [P], gérant de la société, tendant à la réalisation des factures pour le mois de décembre 2018 et d’avoir ensuite quitté sans justification son poste de travail durant l’après-midi.
Toutefois, l’employeur ne produit aux débats aucun document permettant d’établir qu’il entrait dans les missions de Mme [D] d’établir les factures pour le compte de la société. Ainsi, l’employeur ne produit aucune fiche de poste et aucun document attestant des missions ou consignes données à sa salariée. Sa seule qualité de 'responsable du service entretien’ telle qu’elle résulte des deux derniers avenants de son contrat de travail est insuffisante à établir qu’il lui appartenait de réaliser les factures de la société. Dès lors, son refus d’y procéder , dans des termes qui ne sont pas précisés et ne peuvent être retenus à l’encontre de Mme [D], ne peut être regardé comme fautif.
Il n’est pas établi par ailleurs que Mme [D], qui jouissait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son activité en sa qualité de 'responsable du nettoyage’ et dont il n’est pas contesté qu’elle devait se déplacer régulièrement aux domiciles de clients, était en abandon de poste le 10 janvier 2019 dans l’après-midi alors même que l’une des salariées atteste qu’elle s’est rendue avec elle au domicile de l’un des clients habituels de la société, contrairement à ce que soutenait l’employeur aux termes de la lettre de licenciement.
S’agissant du second grief selon lequel Mme [D] n’aurait pas ' recherché assez de clients’ ce dont témoigneraient d’une part l’agenda de Mme [D] pour l’année 2018 comportant peu de rendez-vous, d’autre part la baisse de 355 à 349 heures du 'service ménage’ entre janvier 2018 et janvier 2019 et l’augmentation d’activité de 20 % au cours des quatre mois consécutifs à son départ, aucune disposition contractuelle, aucune fiche de poste et aucun document produit ne permettent de retenir qu’il entrait dans la mission de Mme [D] de rechercher de nouveaux clients et que la baisse de l’activité dudit service, évaluée à six heures entre janvier 2018 et janvier 2019, soit significative et imputable à Mme [D]. Ce grief ne peut dès lors fonder le licenciement litigieux.
S’agissant du troisième grief tenant à l’utilisation d’un véhicule de la société pour transporter son enfant, Mme [D] reconnaît qu’elle a véhiculé son enfant à plusieurs reprises durant ces heures de repos de midi avec un véhicule de l’entreprise. Si l’utilisation à des fins personnelles du véhicule qui lui a été confié pour un usage strictement professionnel – ainsi qu’il résulte d’une mention de son contrat de travail – constitue une faute disciplinaire, cette dernière ne peut, en l’absence de tout rappel et de toute sanction disciplinaire préalable, constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, ce alors que l’employeur n’établit pas le nombre et la fréquence de cette utilisation à titre privé et ne démontre pas qu’elle a eu des conséquences sur l’exécution par Mme [D] des missions qui lui étaient imparties, rendant de fait impossible la poursuite du contrat de travail.
De même, s’il n’est pas contesté que Mme [D] a conduit, de manière fautive, son fils au domicile de l’un de ses clients, lequel a proposé à l’enfant de se baigner dans sa piscine durant l’intervention de sa mère, cette faute, qui n’a porté aucun préjudice à la société et dont la date n’est pas précisée et dont il n’est pas établi qu’elle ait été réitérée, ne peut, en l’absence de tout rappel préalable à ses obligations ou de toute sanction disciplinaire, justifier le licenciement litigieux.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement n’était justifié ni, comme l’a retenu le tribunal, par une faute grave de la salariée, ni par une cause réelle et sérieuse comme l’invoque l’employeur à titre subsidiaire en cause d’appel.
Sur les demandes indemnitaires consécutives au licenciement :
C’est par une juste appréciation que le tribunal, au visa de l’article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie a, après avoir constaté que Mme [D] percevait au moment de son licenciement un salaire mensuel de 208'000 francs CFP brut et pouvait se prévaloir d’une ancienneté de deux ans et 11 mois, lui a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1'400'000 francs CFP.
En revanche, il est constant que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut percevoir, en sus de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-35, une seconde indemnité de licenciement sur le fondement des articles Lp. 122-27 et R 122-4 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de relever que l’article L 122-22, 3° du code du travail de la Nouvelle-Calédonie prévoit que le salarié qui a plus de deux mois d’ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [D] à hauteur de 384'000 francs CFP. Il y a lieu par ailleurs de faire droit à la demande présentée au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 18'333 francs CFP.
Le caractère brutal du licenciement avec mise à pied immédiate et privation de toute indemnité malgré l’absence évidente de faute grave et en l’absence de tout avertissement préalable, alors que la salariée n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et avait au contraire, au fil des mois, vu ses responsabilités s’accroître de manière constante au sein de l’entreprise, a nécessairement causé à Mme [D] un préjudice moral que le tribunal a justement réparé en lui allouant une somme de 200'000 francs CFP.
Sur la demande de revalorisation salariale :
Mme [D] soutient qu’elle devait, par application du code du travail et de l’accord interprofessionnel territorial (AIT), être classée et rémunérée en qualité d’agent de maîtrise niveau trois échelon trois (N3E3), indice 258 à compter du 1er août 2016, date à laquelle elle a été recrutée en qualité de responsable du nettoyage. Elle sollicite au titre de rappel de salaires la somme totale de 1'219'000 francs CFP.
La société DOMICILE SERVICES conclut au rejet de cette demande, estimant que Mme [D] ne démontre pas en quoi elle pouvait dès 2016 bénéficier d’une telle classification. Elle souligne toutefois que Mme [D] a bénéficié de diverses promotions internes, de sorte que sa rémunération était adaptée à ses missions et à ses compétences.
En l’espèce, il convient de relever que la rémunération de Mme [D] a connu une évolution constante, passant de 169'000 francs CFP en 2016 à 185'000 francs en 2017 et 2018 puis 208'000 francs CFP en 2019.
Or, aucune disposition du code du travail calédonien ou de l’Accord Interprofessionnel Territorial ne permet d’établir que Mme [D] devait être classée en qualité d’agent de maîtrise et non d’employée et que ses tâches et responsabilités correspondaient, à compter du 1er août 2016, à un niveau N3E3, qualification retenue par l’accord professionnel de branche 'Commerce et divers’ dont l’application n’est visée ni par les contrats de travail, ni par les bulletins de salaire.
Faute de démontrer d’une part la réalité des missions qu’elle invoque, d’autre part que sa rémunération était inférieure, au regard des tâches confiées – à les supposer démontrées – à celles prévues par un accord collectif liant l’employeur, Mme [D] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes annexes :
La société DOMICILE SERVICES échoue à titre principal à faire la démonstration de son bon droit en cause d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et sera condamnée à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement pour faute ;
Y ajoutant :
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le REFORME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société DOMICILE SERVICES à payer à Mme [O] [D] les sommes de :
— 1'400'000 francs CFP au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 384'000 francs CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 18'333 francs CFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 200 000 francs CFP au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FIXE à 4 UV en première instance et 3 UV en appel le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me [R] au titre de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la société DOMICILE SERVICES aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier,Le président.
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