Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 déc. 2024, n° 22/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 4 juillet 2022, N° 21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02755
N° Portalis DBVM-V-B7G-LORZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 03 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00253)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 26 avril 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
INTIMEE :
SELAS PHARMACIE DES CITES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 03 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [E] [O] a été embauchée le 15 juillet 2004 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société d’exercice libéral à actions simplifiée (SELAS) Pharmacie des cités en qualité de préparatrice en pharmacie.
La convention collective nationale de la pharmacie d’officine est applicable au contrat.
Mme [O] a sollicité le bénéfice d’un congé parental à temps partiel à hauteur de 80%, lequel a pris effet le 18 décembre 2018 selon la salariée et le 6 novembre 2018 selon l’employeur.
Par lettre du 14 novembre 2019, remise en mains propres le 28 novembre 2019, Mme [O] a sollicité la prolongation de ce congé pour une nouvelle période d’un an, qui lui a été accordée.
Le 29 novembre 2019, Mme [O] a reçu en mains propres une convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail suite à un accident dont le caractère professionnel a été contesté par la société Pharmacie des cités.
Par courrier du 28 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de cet accident.
Le 14 septembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu cette position.
Par jugement du 06 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 29 septembre 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique qui s’est déroulé le 8 octobre 2020.
Le 19 octobre 2020, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Par courriers du 26 octobre et du 20 novembre 2020, Mme [O] a demandé des précisions sur les motifs du licenciement.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société Pharmacie des cités a répondu à la salariée, uniquement sur les critères d’ordres retenus dans le cadre du licenciement pour motif économique.
Par requête du 15 juillet 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement économique, voir reconnaitre un manquement à l’obligation de reclassement et au respect des critères d’ordre, et obtenir le paiement d’indemnités et de rappels de salaire afférents.
La société Pharmacie des cités s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que :
— le licenciement pour motif économique de Mme [O] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— la société Pharmacie des cités n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— la société Pharmacie des cités a manqué à son obligation dans le cadre des critères d’ordre de licenciement ;
— les heures supplémentaires réalisées par Mme [O] sont justifiées ;
Fixé le salaire mensuel de Mme [O] à 1992,27 euros pour 121 h 33 mensuelle ;
Condamné la société Pharmacie des cités à payer à Mme [O] :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
— 388,58 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— 38,86 euros au titre des congés afférents ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Pharmacie des cités de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Pharmacie des cités aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnés le 06 juillet 2022 pour Mme [O] et pour la société Pharmacie des cités.
Mme [O] a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2022.
La société Pharmacie des cités a formé appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2024, Mme [O] demande à la cour d’appel de :
'A titre principal :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 1992,27 euros et juger qu’elle s’élève à 2240,85 euros ;
Condamner la société Pharmacie des cités au paiement d’une somme de 29 131,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Pharmacie des cités n’a pas respecté les critères d’ordre ;
Le réformer s’agissant du quantum de l’indemnisation octroyée et condamner la société Pharmacie des cités au paiement d’une somme de 29 131,05 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pharmacie des cités au paiement d’une somme de 388,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 38,86 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société Pharmacie des cités au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Pharmacie des cités aux entiers dépens.'
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Pharmacie des cités demande à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [O] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dit et jugé que la société Pharmacie des cités n’a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 29 131,05 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame [O] du surplus de ses demandes ;
Faire droit à l’appel incident de la société Pharmacie des cités ;
Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la société Pharmacie des cités aurait manqué à son obligation de respect des critères d’ordre du licenciement ;
— Dit et jugé que les heures supplémentaires réclamées par Mme [O] étaient justifiées ;
— Condamné la société Pharmacie des cités au paiement de la somme de 388,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— Condamné la société Pharmacie des cités au paiement de la somme de 38,86 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné la société Pharmacie des cités au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner aux entiers dépens. "
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 juin 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 septembre 2024, a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée du travail effectif des salaries est fixée à 35 h par semaine civile.
L’article L. 3121-28 du code du travail ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon les termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies : soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur (Soc. 8 juillet 2020 n°18-23.366), soit s’il est établi que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées (Soc. 14 novembre 2018 n°17-16.959, n°17-20.659).
Enfin, les articles L. 3123-8 et L. 3123-29 du code du travail prévoient que chacune des heures complémentaires accomplies à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire, de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
En l’espèce, Mme [O] sollicite le paiement d’une somme de 388,58 euros à titre de rappels de salaire en raison de 21 h 30 supplémentaires accomplies et non rémunérées en 2014, 2015 et le 5 septembre 2019.
Elle produit un extrait de cahier mentionnant des dates, puis des heures, et la raison pour laquelle ces heures ont été effectuées. Le prénom " [E] ", soit celui de Mme [O], est indiqué sur le côté droit du cahier, et une signature est apposée à côté de certaines mentions.
Il est notamment indiqué :
— Bilan été 31/08 : + 20 h
— Sept : 5/09 formation + 1h30, suivi d’une signature.
Aussi, un décompte des heures accomplies en 2014 et 2015 a été ajouté sur un post-it, collé dans le cahier. Il comptabilise un total de 21 h. 3 h 30 ont été ajoutées à ce total puis 4 h 30 y ont été déduites pour aboutir à un résultat de 20 h supplémentaires au 31 aout 2019.
Il convient de considérer que ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Or, la cour relève d’une première part que la société Pharmacie des cités ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait, d’une manière ou d’une autre, contrôlé les horaires de travail de la salariée et décompté son temps de travail, la cour d’appel relevant que la société ne soutient ni ne démontre que la salariée était assujettie à des horaires de travail qu’elle aurait, d’une manière ou d’une autre, déterminés.
Elle ne justifie pas davantage que la salariée était assujettie à un horaire de travail collectif ou qu’il existait, au sein de l’entreprise, un système d’enregistrement automatique des horaires de travail permettant de décompter les heures de travail effectuées par les salariés.
D’une deuxième part, la société Pharmacie des cités, qui affirme ne pas être signataire des mentions portées sur le cahier susvisé , ne justifie pas que cet extrait de cahier mentionnant des relevés d’heures ne recense pas les heures effectuées mais seulement les modifications de planning de Mme [O] autorisée à s’absenter en raison de ses contraintes personnelles, tel qu’elle le prétend.
D’une troisième part, elle soutient par un moyen inopérant que les heures réclamées n’ont pas été demandées à la salariée, et que la salariée n’a jamais sollicité de rappel de salaire à ce titre durant la relation contractuelle.
Dès lors, Mme [O] est fondée à obtenir paiement des 20 heures de travail effectivement réalisées, comme ayant été effectuées en 2014 et 2015, la salariée travaillant à temps complet à cette période.
En revanche, le 05 septembre 2019, Mme [O] se trouvait en congé parental à temps partiel, de sorte que l’heure trente réclamée est une heure complémentaire, et non une heure supplémentaire, comme qualifiée par la salariée, la cour relevant qu’elle ne formule aucune demande en rappel de salaire au titre d’heures complémentaires.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de rétablir l’exacte qualification juridique des faits soumis à l’appréciation de la cour en constatant que la salariée a travaillé à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, les heures dont le paiement est réclamé comme ayant été effectuées le 5 septembre 2019 correspondent à des heures complémentaires sans excéder la durée hebdomadaire de 35 heures. En conséquence la salariée ne peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires au titre du temps de travail effectué en septembre 2019.
La société Pharmacie des cités est donc condamnée à payer à Mme [O] un rappel de salaire au titre des 20 heures supplémentaires effectuées en 2014 et 2015, au prix horaire de 14,4588 euros majoré de 25 %, soit la somme de 361,47 euros, outre 36,14 euros pour les congés payés y afférents, et elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
La cour observe d’abord que la salariée conteste la production par l’employeur d’une pièce 25, intitulée « Chiffre d’affaires réalisé par les médecins avoisinants », au motif qu’elle ne lui aurait pas été communiquée, sans en tirer aucune conséquence au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La suppression d’emploi doit être la conséquence directe du motif économique.
Les difficultés économiques s’apprécient à la date de la rupture du contrat de travail (Soc. 09 novembre 2009, n°08-43.648).
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.
Selon les termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée le 19 octobre 2020, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« La pharmacie des cités a subi, au cours des derniers exercices comptables, une baisse significative du chiffre d’affaires s’expliqu[ant] par une diminution de la fréquentation des clients qui résulte des facteurs principaux suivants : Un secteur d’activités sur la zone de chalandise de la société Pharmacie des cités fortement concurrentiel et de nombreux médecins prescripteurs de la pharmacie ont mis un terme à leur activité professionnelle (') les difficultés économiques rencontrées par la Pharmacie des cités se sont aggravées pendant la période de confinement en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 (') Dans cette perspective, il a été décidé de supprimer un poste de préparatrice au sein de la Pharmacie des cités. Nous avons procédé à des recherches de reclassements, en vain (')'.
La lettre de licenciement mentionne ensuite le chiffre d’affaires et le résultat net comptable de l’entreprise, pour les exercices courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019.
D’une première part, la cour rappelle que les indicateurs économiques pris en compte pour justifier un licenciement pour motif économique doivent être contemporains du licenciement, et comparés à ceux de l’année n-1.
Les comptes annuels de l’exercice comptable donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
Mme [O] a été licenciée le 19 octobre 2020, la cour observant que la salariée a reçu deux convocations à deux entretiens préalables à un licenciement économique, le premier le 29 novembre 2019 et le second le 29 septembre 2020, chacune mentionnant le même motif économique.
Or, si l’employeur produit aux débats les comptes annuels pour les exercices courant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020, il ne fait état dans la lettre de licenciement, pourtant notifiée le 19 octobre 2020, que des exercices courant jusqu’au 30 septembre 2019, soit l’année n-1, sans les comparer à l’année n.
D’une deuxième part, la société Pharmacie des cités employant moins de 11 salariés, la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre.
Or, à l’examen des pièces produites, il n’apparaît pas possible de déterminer la baisse significative des indicateurs économiques au niveau trimestriel.
En effet, aucun compte trimestriel n’est produit aux débats, et la baisse éventuelle ne peut être déterminée qu’au niveau annuel.
D’une troisième part, les comptes annuels n’établissent pas de difficultés économiques contemporaines au licenciement de Mme [O].
En effet, lors de l’exercice comptable clos le 30 septembre 2019, soit l’exercice comptable n-1, l’excédent brut d’exploitation s’élevait à 110 076 euros alors que lors de l’exercice comptable clos le 30 septembre 2020, soit l’exercice n, il s’élevait à 127 068 euros. Quant au résultat net, il est passé de 46 361 euros à 74 716 euros. Enfin, en ce qui concerne le chiffre d’affaires, il est passé de 1 950 194 euros à 1 944 793 euros.
Ainsi, à la date de la rupture du contrat de travail de Mme [O], les indicateurs économiques tel que le résultat net (bénéfice) et l’excédent brut d’exploitation étaient en hausse. Seul le chiffre d’affaires a diminué mais cette baisse ne peut pas être considérée comme significative, étant de 0,27 %.
Dès lors, il convient de retenir que la société Pharmacie des cités n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une évolution significative d’au moins un des indicateurs au moment du licenciement de Mme [O], de sorte que la réalité des difficultés économiques au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail n’est pas établie.
Par suite, le motif économique avancé par la société Pharmacie des cités ne justifie pas la suppression du poste de Mme [O], et son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, eu égard à son ancienneté de 16 années complètes dans l’entreprise, est comprise entre 2 mois et ¿ et 13 mois et ¿ de salaire brut primes comprises.
Il résulte de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire brut, laquelle ne peut être comparée à la moyenne des derniers mois de salaire brut, faute de production de l’ensemble des bulletins de salaire sur la période, que le salaire moyen de Mme [O] était de 2 240,85 euros.
Mme [O] était âgée de 38 ans à la date du licenciement. Elle justifie d’une prise en charge par Pôle emploi et affirme avoir retrouvé un emploi au mois de mars 2021.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de l’octroi d’allocations d’aide au retour à l’emploi versée par Pôle emploi, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi 5 mois après son licenciement et enfin, des conséquences du licenciement à son égard, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 25 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Pharmacie des cités, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SELAS Pharmacie des cités à payer à Mme [E] [O] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS Pharmacie des cités aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [E] [O] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SELAS Pharmacie des cités à payer à Mme [E] [O] les sommes de :
— 361,47 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 et 2015,
— 36,14 euros pour les congés payés y afférents,
— 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SELAS Pharmacie des cités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELAS Pharmacie des cités aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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