Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 22/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 janvier 2022, N° 2019J00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Février 2024
N° RG 22/00402 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5ZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 14 Janvier 2022, RG 2019J00251
Appelant
M. [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [G] [D] – [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-000796 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAMS) a consenti à la société Fashion District un prêt professionnel d’un montant initial de 70 000 euros au taux d’intérêts de 1,40 % pour une durée de 60 mois.
M. [K] [D] et M. [C] [S] se sont portés cautions solidaires le même jour, chacun à hauteur de 91 000 euros couvrant le principal, les intérêts et au besoin les pénalités et les intérêts de retard.
Le débiteur principal n’a pas respecté ses engagements et, par courrier du 10 avril 2019, la société CRCAMS a informé les cautions de l’existence d’impayés non régularisés.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société Fashion District en liquidation judiciaire et la société CRCAMS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur le 24 juillet 2019. La créance a été admise le 14 mai 2020 pour un montant de 47 692,89 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019, la société CRCAMS a informé les cautions de la situation et les a mis en demeure d’avoir à payer, sous 15 jours, la somme de 47 842,34 euros. Cette mise en demeure est restée lettre morte.
Par acte du 2 octobre 2019, la société CRCAMS a fait assigner les cautions devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins notamment de paiement de la somme de 47 842,34 euros.
Parallèlement, le juge de l’exécution autorisait la banque, selon ordonnance du 30 octobre 2019 à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement dont M. [K] [D] est propriétaire à [Localité 5]. La vente a été réalisée le 6 décembre 2019 pour un prix de 174 000 euros, le solde disponible s’élevant à 40 491,43 euros.
Selon ordonnance du 26 décembre 2019, le juge de l’exécution a autorisé la banque à pratiquer une saisie conservatoire contre M. [C] [S].
Après rapprochement des parties, il était convenu que chaque caution s’acquitterait de la moitié des sommes réclamées par la banque. Ainsi M. [C] [S] procédait à un paiement de 25 000 euros en février 2020. La part de M. [K] [D] devait être réglée par prélèvement sur le prix de vente de son appartement.
Sur saisine du 17 janvier 2020, M. [K] [D] a été déclaré recevable en sa demande de procédure de surendettement le 9 avril 2020. Mais, par jugement du 16 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a infirmé cette décision en relevant la mauvaise foi de M. [K] [D]. Celui-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement, jugé recevable, le 21 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la société CRCAMS,
— pris acte de ce que M. [C] [S] a soldé sa dette,
— condamné M. [K] [D] à payer à la société CRCAMS, en sa qualité de caution, la somme de 24 498,97 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 juillet 2019,
— dit que M. [K] [D] s’acquittera de sa dette en '12 mensualités dont la première de 1 498,87 euros et les 23 suivantes de 1 000 euros chacune',
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance le solde restant dû, augmenté des intérêts serait immédiatement exigible,
— condamné M. [K] [D] à payer à la société CRCAMS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [K] [D] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2022, M. [K] [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [D] demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société CRCAMS,
— a pris acte de ce que M. [C] [S] a soldé sa dette,
— l’a condamné en conséquence à payer en sa qualité de caution à la société CRCAMS la somme de 24 498,97 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 24 juillet 2019, conformément à l’engagement souscrit au titre du prêt professionnel n° 00000944658,
— a dit qu’il s’acquittera de sa dette en 12 mensualités dont la première de 1 498,87 euros et les vingt-trois suivantes de 1 000 euros chacune à compter de la signification du présent jugement, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,40 % depuis le 24 juillet 2019 qui s’ajouteront à la dernière mensualité de 1 000 euros ;
— a dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance, le solde restant dû augmenté des intérêts sera immédiatement exigible,
— l’a condamné à payer à la société CRCAMS la somme 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
— dire que l’engagement de caution solidaire conclu le 18 janvier 2017 est manifestement disproportionné par rapport aux revenus et à l’absence de patrimoine au moment de sa conclusion et au moment de sa mise en 'uvre,
— déclarer inopposable l’engagement de caution,
— débouter la société CRCAMS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
— dire qu’il a la qualité de caution non avertie et que la société a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde,
— condamner la société CRCAMS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chances de ne pas contracter ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de grâce de 2 années à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Vu la procédure de surendettement,
— dire que la créance suivra le plan mis en place par la commission de surendettement et subsidiairement lui adresser un délai de grâce de 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société CRCAMS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de maître Isabelle Bressieux conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CRCAMS demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ce qu’il a :
— déclaré recevables et bien fondées ses demandes,
— pris acte de ce que M. [C] [S] a soldé sa dette,
— condamné en conséquence M. [K] [D] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 26 592,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% à compter du 28 juillet 2022, conformément à l’engagement souscrit au titre du prêt professionnel,
— constater que M. [K] [D] s’est acquitté de sa dette auprès d’elle par prélèvement des sommes séquestrées en l’étude de Maître [P], Notaire à [Localité 3] à hauteur de 25 027,73 euros
— constater que M. [K] [D] reste redevable de la somme de 1 565,17 euros outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
En conséquence,
— juger injustifiée la demande de délais de paiement,
— débouter M. [K] [D] de sa demande de délais de paiement.
En tout état de cause,
— condamner M. [K] à lui la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la disproportion de l’engagement de caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.332-1 du code de la consommation dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, M. [K] [D] soutient que la banque lui a fait souscrire un engagement de 91 000 euros alors que sa situation financière était déjà délicate (revenu annuel imposable de 29 359 euros en 2016, de 6 000 euros en 2017, de 22 590 euros en 2018). Propriétaire de son logement depuis 2007, il remboursait un crédit immobilier (capital emprunté 164 610 / mensualités 916 euros). Il supportait 2 307 euros de charges incompressibles. Il expose encore que la banque lui a demandé de fiche patrimoniale qu’après la conclusion du cautionnement et que, dans cette fiche, il faisait état d’un premier cautionnement à hauteur de 49 700 euros. Il explique que, dans sa déclaration fiscale relative aux revenus de 2017, figurait une somme de 37 114 euros correspondant à plus-value de la vente de sa précédente entreprise. Il ajoute qu’en tout état de cause, il est dans l’incapacité de faire face à son engagement au moment de la mise en oeuvre de la garantie par la banque.
La société CRCAMS expose pour sa part que l’engagement de caution ayant été souscrit en janvier 2017 ce sont bien les ressources de 2017 qu’il convient de prendre en compte. Elle indique que les revenus de l’intéressé ont augmenté entre 2016 et 2017, passant de 23 957 euros à 42 515 euros (revenu fiscal de référence). Par ailleurs M. [K] [D] était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 174 000 euros. Elle précise encore que la question portant sur la manière dont elle a, à l’époque, vérifié la solvabilité de M. [K] [D] est hors débat devant la cour. La banque estime encore qu’au moment de l’appel en garantie, M. [K] [D] est en mesure de faire face à son engagement.
En l’espèce, aucune fiche de renseignement patrimonial qui aurait pu être renseignée au temps de l’engagement de caution n’est fournie par la banque. Celle-ci produit bien une fiche patrimoniale mais datée du 10 novembre 2018 (pièce n°20), donc postérieurement à l’engagement de caution (janvier 2017). M. [K] [D] verse, pour sa part, ses déclarations de revenus montrant que :
— pour l’année 2016, son revenu annuel était de 32 621 euros, soit environ 2 718 euros par mois (pièce n°2) ;
— pour l’année 2017, son revenu annuel était de 43 114 euros, soit environ 3 592 euros par mois (pièce n°3), ce chiffre tenant compte de la plus-value de vente de parts d’entreprise avant abattement ;
— pour l’année 2018, son revenu annuel était de 25 100 euros, soit environ 2 091 euros (pièce n°4).
La cour relève que, dans la mesure où le cautionnement a été consenti au mois de janvier 2017, le revenu de référence le plus pertinent est celui de l’année 2016. En outre, il ressort de la fiche de patrimoine renseignée ultérieurement que M. [K] [D] était, au temps de l’engagement, propriétaire d’un appartement d’une valeur estimée de 185 000 euros en novembre 2018 (soit presque 2 ans après l’engagement de caution), sur lequel le capital restant dû au titre du prêt qui l’a financé était de 121 811 euros. En novembre 2018, la valeur disponible de ce bien pouvait donc être évaluée à 63 189 euros. Cette valeur était nécessairement moindre au temps de l’engagement de caution 23 mois plus tôt. En effet la banque elle-même estime la valeur du bien à 174 000 euros (conclusion p.10) et le capital restant dû était plus élevé avec 23 mois de remboursement en moins. A ce titre M. [K] [D] précise dans ses écritures que les mensualités du prêt s’élevaient à 930 euros. Par ailleurs, M. [K] [D] donne la liste des charges incompressibles qui sont les siennes mais ne fournit aucun justificatif à l’appui.
Toutefois, s’agissant d’un engagement de caution à hauteur de 91 000 euros, force est de constater que, de manière manifeste, les ressources de l’intéressé, additionnées à la valeur disponible du bien ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution.
Dans la mesure où l’engagement est jugé manifestement disproportionné au jour où il est conclu, il convient de voir si la banque démontre que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer son engagement au jour de l’appel en garantie. A ce titre la cour relève qu’il est constant que le bien immobilier appartenant à M. [K] [D] a été vendu. De cette vente est résulté un solde positif de 40 491,43 euros (pièce banque n°17). Dans la mesure où la société CRCAMS réclamait la somme de 26 592,90 euros, elle fait la démonstration que M. [K] [D] est bien en mesure de faire face à son engagement au moment de la mise en oeuvre de la garantie. D’ailleurs la société CRCAMS précise, sans être démentie sur ce point, qu’elle a perçu de M. [K] [D] une somme de 25 027,73 euros en exécution du jugement déféré.
Par conséquent, il convient de débouter M. [K] [D] de ses demandes relatives à la disproportion de son engagement de caution.
2. Sur la violation du devoir de mise en garde
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution, d’un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée pour manquement à ce devoir si l’engagement de caution n’est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie compte tenu d’un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée des informations que la caution ignorait.
En l’espèce M. [K] [D] se prétend caution non avertie en précisant que, bien que dirigeant de la société débitrice principale, il ne possédait aucune compétence en matière d’emprunt et de cautionnement au jour de son engagement. La banque prétend au contraire que l’intéressé était bien une caution avertie comme dirigeant d’une société de négoce et de distribution en gros et semi-gros de tous produits textiles, société créée en 2011 soit 6 ans avant l’octroi du prêt et du cautionnement. Il était donc fort de 6 ans d’expérience professionnelle, âgé de 53 ans et à la tête d’une société dont l’objet précise qu’il porte sur toutes opérations quelle que soit leur nature juridique, économique, financière, civile et commerciale. La banque ajoute qu’en outre, M. [K] [D] dirigeait une autre entreprise au préalable.
La cour relève que M. [K] [D] a déclaré lui-même, qu’avant de s’occuper de la société débitrice principale, il possédait une précédente entreprise nommée Dematec. Il a ensuite dirigé pendant plusieurs années sa nouvelle société avant l’engagement de caution. Il convient encore de noter que la société débitrice principale était une société commerciale (SARL) et non civile, dont l’objet est par ailleurs de la vente en gros ou en semi-gros, ce qui suppose un certain nombre de compétences et de connaissances en matière commerciale et en mécanisme financier. En l’espèce si ces compétences n’avaient pas été acquises par M. [K] [D] au moyen d’une formation initiale, elles l’ont forcément été par de longues années de direction d’entreprises commerciales. Fort de cette expérience il s’est porté caution en vertu d’un contrat de cautionnement parfaitement basique venant garantir une opération fort simple de prêt (70 000 euros, 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,40 %, n’entraînant comme sûreté, outre les cautionnements de M. [K] [D] de son co-gérant, qu’un nantissement du fonds de commerce).
Il en résulte que M. [K] [D] doit être considéré comme une caution avertie au regard de son niveau global de compétence et de la simplicité des opérations de prêt et de cautionnement litigieuses. Par conséquent la banque n’était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde, étant entendu que M. [K] [D] ne démontre pas, par ailleurs, que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée des informations qu’il ignorait.
M. [K] [D] sera donc débouté de ses demandes relatives à la violation par la banque de son devoir de mise en garde.
3. Sur les sommes dues
La société CRCAMS réclame une somme de 26 592,90 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40%. Elle en justifie par la production d’un décompte arrêté au 28 juillet 2022 et non contesté par la caution (pièce n°22).
Il convient donc de condamner M. [K] [D] à payer à la société CRCAMS la somme de 26 592,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022. Il convient en effet de rappeler que, si l’engagement de la caution porte, dans le maximum défini, sur le principal, les intérêts et le cas échéant sur les pénalités ou intérêts de retard, il ne peut s’agir que des intérêts de retard dûs par le débiteur principal lui-même, compris dans la somme totale que réclame le créancier à la caution. Cette somme porte, pour sa part, intérêts au taux légal.
4. Sur la demande de délai de paiement
La cour relève qu’il n’est pas contesté qu’une majeure partie de la dette a été réglée par application de l’exécution provisoire de la décision déférée de sorte que le solde n’est que de 1 565,17 euros. Or il a été vu plus haut que les fonds disponibles à la suite de la vente de l’appartement étaient largement suffisants pour régler la totalité de la dette. Enfin, il est constant que la dette envers la société CRCAMS est comprise dans le plan de surendettement en date du 9 août 2021.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [K] [D].
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
En raison de la situation de surendettement de M. [K] [D] aucune considération d’équité ne permet de lui faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CRCAMS en première instance et en appel. Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement le jugement déféré, et statuant sur le tout pour plus de clarté,
Déboute M. [K] [D] de ses demandes relatives à la disproportion de son engagement de caution,
Déboute M. [K] [D] de ses demandes relatives à la violation par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de son devoir de mise en garde,
Condamne M. [K] [D] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 26 592,90 euros outre intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2022,
Déboute M. [K] [D] de sa demande en délais de paiement,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de ses demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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