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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 déc. 2015, n° 2015F01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2015F01056 |
Sur les parties
| Parties : | La société TV 8 MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
22/12/2015
Rôle n°
2015F1056
Procédure
2014RJ0215
2015F01056 – 1535600010/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE:
La société TV 8 MONT BLANC
ROUTE DES PONTETS
[…]
Comparant en la personne de son représentant légal, Monsieur A B
Date d’ouverture : 01 juillet 2014
Juge-Commissaire: Monsieur DUCERF
Juge-Commissaire suppléant: Madame MONNET
Administrateur : Maître Q
Mandataire Judiciaire : Maître X
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient Monsieur C D et Monsieur E F en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, en présence de Monsieur G H, procureur de la république, et assistés de Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2015 à 11 heures. Composition du tribunal :
- Monsieur C D, Président,
F, Juge,- Monsieu
- Monsieur Guy FONTAINE, Juge, assistés de :
- Maître Karin DABADIE, Greffier,
En présence de :
- Monsieur G H, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
2015F01056 – 1535600010/2
Par jugement du 1er juillet 2014 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA TV 8 MONT BLANC et nommé Maître O P Q en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et Maître X en qualité de mandataire judiciaire, le jugement ayant ouvert une première période
d’observation de six mois;
La période d’observation a été renouvelée pour deux nouvelles périodes de six mois par deux jugements des 16/12/2014 et 16/06/2015, l’activité s’étant poursuivie ;
Un projet de plan de redressement a été élaboré qui prévoit :
Le règlement des créanciers selon plusieurs propositions :
Proposition 1: Un remboursement partiel à hauteur de 20% pour solde en un versement dans les trois mois de l’arrêté du plan pour les créanciers chirographaires, les créanciers chirographaires ne répondant pas dans le délai de trente jours à compter de la communication du projet de plan par le mandataire judiciaire étant réputés accepter cette proposition;
Proposition 2: Un remboursement intégral sur dix ans pour tous les créanciers à l’exception des créanciers superprivilégiés (option par défaut applicable en cas de refus), selon l’échéancier ci-dessous:
0,5% 2017
2018 0,5%
-
2019 5%
2020 5%
2021 5%
2022 10%
10% 2023
15% 2024
24% 2025
2026 25%
Proposition 3: Remboursement intégral sur dix ans avec franchise de deux ans pour les établissements bancaires et CCSF selon l’échéancier suivant :
2017 0%
2018 0%
2019 10%
2020 10%
2021 10%
2022 14%
2023 14%
2024
%
2025 14%
2026 14%
Proposition 4: Remboursement à hauteur de 50% dès l’arrêté du plan puis 50% sur cinq ans pour les créanciers nantis sur les titres de SAT2WAY, avec prix de cession des titres SAT2WAY consigné sur compte CDC, selon le tableau ci-dessous:
50% 2016
2017 10%
2018 10%
2019 10%
2020 10%
2021 10%
De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés, les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ;
De dire que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus du passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ; De désigner, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du code de commerce, un commissaire à l’exécution
du plan;
De prononcer, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la SA TV 8 MONT BLANC ferait l’objet pendant la durée totale du plan;
De décider que tous les éléments d’actif de la SA TV 8 MONT-BLANC y compris les actions donnant accès à son capital ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce;
D’ordonner à la SA TV 8 MONT-BLANC de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable;
2015F01056 – 1535600010/3
D’ordonner à la SA TV 8 MONT BLANC de prendre l’engagement de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire spécial à la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à recevoir mensuellement et par prélèvement automatique le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
A l’audience de tenue des débats tant l’administrateur judiciaire que le mandataire judiciaire se sont déclarés favorables à l’arrêté du plan de redressement;
Monsieur le Procureur de la République a indiqué ne pouvoir qu’aller dans le sens de tous les salariés, espérer que les prévisionnels se réaliseront et indiqué qu’il faut essayer puisque les créanciers ont adhéré; A l’issue des débats tenus à l’audience du 15 décembre 2015 le tribunal a indiqué fixer son délibéré à ce jour, à 11:00 heures, par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la SA TV 8 MONT-BLANC ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable au plan de redressement proposé par Maître Q,
Le ministère public entendu,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
ARRETE le plan tendant au redressement par continuation de la SA TV 8 MONT BLANC selon les modalités suivantes :
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront réglées à échéance conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce;
DIT que les créances superprivilégiées, autrement dit les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L.3253-8 du code de travail seront réglées sans délai conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce;
DIT que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles seront réglées comptant dans l’ordre croissant sans que chacune ne puisse excéder 500 euros, conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du
Code de commerce ;
DIT que les autres créanciers seront réglés selon la proposition leur étant applicable à savoir, s’agissant des créanciers chirographaires, en un versement de 20% pour solde intervenant dans les trois mois du présent jugement pour ceux ayant accepté cette proposition et ceux n’ayant pas répondu dans les 30 jours de la communication du projet de plan et ayant retiré la lettre de consultation, s’agissant des établissements bancaires et CCSF un remboursement à hauteur de 100% sur dix ans selon la progressivité prévue avec une franchise de deux ans et, s’agissant des créanciers nantis sur les titres de
SAT2WAY, un remboursement à hauteur de 50% dès le présent jugement puis de 50% sur cinq ans en cinq échéances de 10% chacune ;
DIT que les créanciers chirographaires n’ayant pas répondu dans les 30 jours de la communication du projet de plan et ayant retiré la lettre de consultation sont présumés avoir accepté la proposition 1 de remboursement applicable, ceux ayant refusé devant être réglés selon la proposition 2 de remboursement ;
DIT que, s’agissant des autres créanciers hors créanciers superprivilégiés, ceux n’ayant pas répondu ainsi que ceux ayant refusé les propositions faîtes seront réglés selon la proposition 2 de remboursement;
DIT que, pour ce qui concerne la proposition 2, le règlement de la première annuité devra intervenir un an après le présent jugement et les échéances suivantes, d’année en année, à la date anniversaire, et que pour ce qui concerne la proposition 3, le règlement de la première annuité devra intervenir deux ans après le présent jugement et les échéances suivantes d’année en année à la date anniversaire ;
DIT que, pour ce qui concerne la proposition 4, le versement à hauteur de 50% des créances interviendra dès le présent jugement et les échéances suivantes d’année en année à la date anniversaire ;
DONNE acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont acceptés ;
2015F01056 – 1535600010/4
FIXE la durée du plan à dix ans ;
DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ;
DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-Commissaire devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus du passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ;
DIT que la SA TV 8 MONT BLANC devra procéder à l’ouverture d’un compte bancaire spécial à la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à recevoir mensuellement et par prélèvement automatique le 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera répartie par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce;
DIT que la SA TV 8 MONT BLANC devra produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifiés par un expert-comptable;
DIT que tous les éléments d’actif d’une valeur nette comptable supérieure à 1000 euros de la SA TV 8 MONT BLANC, y compris les actions donnant accès à son capital, ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément à la faculté prévue par les dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce;
ᎠᎥᎢ que le fonds de commerce de «Travaux et prestations nécessaires à la mise en place sur les départements de la
Savoie et Haute-Savoie d’une chaîne de télévision privée hertzienne de proximité. » sis […] ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du Commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
NOMME Maître O P Q en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article R.626-25 du Code de commerce, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d’inaliénabilité prévues au présent jugement ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal;
MAINTIENT Maître Jean X en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances conformément aux dispositions de l’article L.626-24 du Code de commerce ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Le Greffier Le Président
Maître Karin DABADIE Monsieur C D
[…]
M
O
C
E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
HAUTE-SAVOIE
2019F01162 – 1930900009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/11/2019 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF
Rôle n°
2019F1162
Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins 2019RJ263 d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 30 octobre 2019 par :
La société KALISPE
IMMEUBLE VILLA NOVA, […]
[…]
SEYNOD
[…]
Comparant en la personne de ses deux représentants légaux, Messieurs R-S T et I J
Convocation lui a été adressée le 30 octobre 2019.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
- Monsieur M N, Président,
- Monsieur Guy FONTAINE, Juge,
- Monsieur Jérôme NAVONI, Juge, assistés de :
- Maître Karin DABA IE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
2019F01162 – 1930900009/2
Le co-gérant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Les deux co-gérants se sont présentés ce jour accompagnés d’une salariée devant le tribunal pour donner leurs explications ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce applicable aux procédures de sauvegarde dispose notamment, en ses deuxième et troisième alinéas, que « Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; Qu’il ressort des éléments en la possession du tribunal que la société KALISPE a constitué un nouveau passif depuis l’arrêté du plan de sauvegarde, passif qu’elle n’est pas en mesure de régler, l’état de cessation des paiements étant caractérisé ; Que par ailleurs, les co-gérants de la société sollicitent eux-mêmes le prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.626-27 sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant requis par écrit l’ouverture de la liquidation judiciaire,
CONSTATE le nouvel état de cessation des paiements de la SARL KALISPE à la date du 04 novembre 2019,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 15/02/2018 et, vu l’absence de possibilité de redressement judiciaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de La société KALISPE
IMMEUBLE VILLA NOVA, […]
SEYNOD
[…]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 503 727 653 RCS ANNECY ayant pour activité: Entreprise générale de charpente, menuiserie, couverture, zinguerie, étanchéité, pvc, aménagement de combles; le montage, l’assemblage d’habitats individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires à ossature bois; la vente de produits et accessoires divers pour le bâtiment.
FIXE provisoirement au 04 novembre 2019 la date de cessation des paiements;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur Y et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Z;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître K L) […];
NOMME en qualité de commissaire-priseur judiciaire la SELARL Anne LEROY, Commissaire-Priseur, […] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce; FIXE au 05/11/2021 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 29/09/2021 à 09:00 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Le Greffier
Maître Karin DABADIE
COMMERCE E
D
L
A
J
HAUTE-SAVOIE
2019F01162 – 1930900009/3
Le Président
Monsieur M N
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