Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mars 2022, n° 20/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2019, N° 13/10407 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AGENCY STORE AND BUILDING ASB c/ Compagnie d'assurance SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PALUAN DITE SNP, S.A.R.L. ATELIER DES AGENCEURS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 20/02842 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7E3
Décision du Tribunal de Grande Instance de lyon au fond du 20 juin 2019
RG : 13/10407
S.A.S. AGENCY STORE AND BUILDING G
C/
X
Z
Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS – SMABTP
S.A.R.L. ATELIER DES AGENCEURS
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PALUAN DITE SNP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. AGENCY STORE AND BUILDING (G)
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431
INTIMÉS :
Monsieur H X, commerçant, exploitant la […], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro A 390 238 665, établi […] à […]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisation variable régie par le code des assurances, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 684 764, dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SELARL PIRAS, avocat au barreau de LYON
La société ATELIER DES AGENCEURS
SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 451 617 807, ayant son siège social 482, […]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
La société MMA IARD, SA au capital de 537.052.368 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS (72) sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est […] à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de Monsieur I Z et de la SARL ATELIER DES AGENCEURS
Représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIN
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PALUAN (DITE SNP)
[…]
[…]
Défaillante
M. I Z
[…]
[…]
Défaillant
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ :
M. J B
né en à
[…]
[…]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut à l’égard des intimés non constitués :
L’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 9 septembre 2020 pour la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE PALUAN DITE SNP, et le 1er décembre 2020 pour M. J B ;
La déclaration d’appel ayant été signifiée par ailleurs en l’étude d’huissier le 8 septembre 2020 concernant M. I Z.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
H X a fait l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie situé 49 route de Lyon ' la Croix Blanche ' […]. Pour permettre l’exploitation de sa boulangerie, Monsieur X a fait réaliser des travaux en façade et à l’intérieur de ce local pour transformer le local en boulangerie, par un certain nombre d’intervenants ci-après détaillés.
Par contrat du 27 février 2007, Monsieur X a confié à la société AGENCY STORE AND BUILDING (G), assurée auprès de la SMABTP,l’ensemble de la maîtrise d''uvre du chantier comprenant la conception, la direction générale des travaux, la consultation des entreprises, la passation des marchés, l’établissement du planning des travaux, la coordination des travaux, l’établissement des propositions de paiement, la réception du chantier et la levée des réserves.
Par contrat du 2 mai 2007, la société G a sous-traité l’ensemble de ses missions de maîtrise d''uvre, à l’exception de celle de conception et de direction générale des travaux, à Monsieur Z, assuré auprès de la SA MMA IARD.
J B est intervenu pour le lot carrelage et plâtrerie, selon devis du 12 mai 2007. La société NOUVELLE PALLUAN (SNP), est intervenue au titre du lot peintures selon devis du 6 juillet 2007. La société ATELIER DES AGENCEURS, assurée auprès de la SA MMA IARD, est intervenue pour le lot façades selon devis du 6 juillet 2007. Monsieur Z, maître d''uvre délégué, a procédé à une réception des travaux le 23 juillet 2007 avec réserves sur les lots maçonnerie, carrelage, plâtrerie, serrurerie et fermetures extérieures, faux-plafonds, menuiserie et peinture. Des procès-verbaux de réception ont été signés par Monsieur X les 28 juin, 10 juillet et 23 juillet 2007.
Toutefois, les entreprises de construction n’ayant pas été convoquées à cette réception, Monsieur X a sollicité Monsieur A, cabinet d’expertise, aux fins de convoquer les entreprises et d’organiser un rendez-vous de réception. Selon procès-verbal établi par Monsieur A, la réception du chantier a été faite au 4 septembre 2007.
Déduction faite du premier acompte perçu, la facture de la société ATELIER DES AGENCEURS a fait apparaître un solde restant dû de 5.392,45 euros TTC, lequel n’a jamais été réglé par la maître de l’ouvrage.
Par ordonnance du 10 mars 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE, a confié une mesure d’expertise judiciaire à K L, à la demande de Monsieur X, par ailleurs assigné en paiement par la société ATELIER DES AGENCEURS. L’expertise a été étendue à de nouvelles parties par ordonnance du 20 août 2009. L’expert a établi son rapport le 27 décembre 2012.
Les désordres invoqués par Monsieur X retenus ou non par l’expert peuvent être résumés de la manière suivante :
Désordres dits « poste A » affectant les revêtements des zones de préparation et de fabrication (carrelage au sol et faïence en parois) :
Désordre A1: au niveau de deux zones de passage entre la zone de cuisson/fermentation et le reste des locaux, rampes réalisées avec une pente trop importante sur la longueur d’un seul carreau de carrelage afin de compenser une différence de niveau de 5,5 cm, entraînant une destruction du carrelage sur l’arête de rampe au passage des chariots. (désordre retenu par l’expert) ;
Désordre A2 : la taille des siphons ou bondes de sol n’était pas celle prévue, sans toutefois que cela préjudicie à l’évacuation des eaux de lavage. Il existe en revanche une malfaçon de mise en 'uvre au motif que l’absence de pente en direction de ces bondes ne permet pas aux eaux de s’évacuer normalement. (désordre retenu par l’expert) ;
Désordres A3 à A9 : désordres concernant les malfaçons dans la pose du carrelage au sol et des plinthes carrelées non retenus par l’expert. L’expert a cependant constaté des malfaçons d’exécution dans la largeur des joints non conformes aux règles de l’art, dans les décalages subséquents ainsi que dans l’apparition de becs en saillie. Désordre également constaté dans le choix du matériau utilisé pour les cornières qui relève soit d’un défaut de conception, soit d’une non-conformité.
Désordre dit « poste B » affectant un regard de collecte d’eaux vannes et usées à l’arrière du bâtiment :
Désordre relevé par l’expert : la couverture du regard qui collecte les eaux vannes et usées du bâtiment est une simple dalle en béton non étanche aux odeurs et impossible à soulever manuellement en raison de son poids. Par contre aucune malfaçon d’exécution n’a été constatée par l’expert.
Désordres dits « poste C » affectant la façade :
Désordres C1, C2 et C6 retenus par l’expert qui correspondant à une dégradation de l’ensemble des panneaux (C1) en raison d’une humidité générée par des infiltrations d’eau ayant imprégné la face intérieure non peinte des panneaux , dégradations assez conséquentes en allège des menuiseries à l’extérieur en façade et à l’intérieur (C2) en raison d’infiltrations d’eau à chaque épisode pluvieux entre la tête de l’habillage extérieur et la menuiserie, malfaçons dans la mise en 'uvre des finitions de peinture sur l’habillage de la façade (C6) et notamment que la mise en peinture en face intérieure des panneaux n’a pas été réalisée.
Désordre C3 relevé par l’expert correspondant à diverses malfaçons affectant les baies extérieures permettant l’entrée et la sortie du magasin.
Désordre C4 relevé par l’expert correspondant à la présence de moisissures dans le vestiaire attenant à la boulangerie dues à des infiltrations d’eau.
Désordre C5 relevé par l’expert correspondant à la non-fermeture de la porte d’entrée au vestiaire et étanchéité imparfaite sur le dormant en partie haute en raison d’une hauteur trop importante de la porte.
Désordres dits « poste D » affectant la structure métallique protégeant les chambres froides :
désordre relevé par l’expert : les 4 poteaux métalliques supportant la couverture de chambres froides situées à l’arrière du bâtiment sont recouverts de rouille et n’ont pas été peints, des erreurs de percement ont été commises en couverture pour la fixation des panneaux en bac acier sur la structure métallique horizontale de sorte que l’eau s’infiltre par ces perforations à chaque épisode pluvieux et que l’étanchéité de la couverture n’est pas totalement assurée, la finition en peinture sur les poteaux et poutres de la mezzanine n’a pas été réalisée.
Désordres dits « poste E » affectant la mezzanine :
Désordre relevé par l’expert : une hauteur non-conforme des garde-corps d’une mezzanine (0,83 au lieu de 1,10 m et un escalier d’accès est par ailleurs dépourvu à tort tant de main courante côté cloison que de garde-corps côté vide. Également, est relevé un irrespect des prescriptions réglementaires relatives à l’écartement normalisé entre les lisses horizontales des garde-corps de la mezzanine.
Désordre dit « poste F » affectant la porte d’entrée de la réserve côté laboratoire :
Désordre relevé par l’expert : l’absence de joint pour fermer le vide entre le dormant de cette porte et un poteau métallique, un défaut d’étanchéité du bas de porte, et l’absence d’un joint périphérique en battue sur le seuil de porte, lequel n’est, en outre, pas de niveau.
Désordres dits « poste G » affectant les faux-plafonds :
Désordre relevé par l’expert : effondrement d’une vingtaine de plaques de faux-plafond du local est survenu en octobre 2009, tenant au nombre insuffisant des suspentes soutenant les ossatures, ces suspentes étant notamment, au-dessus du four de cuisson, fixées sous les pannes de bois supportant la toiture avec des espacements beaucoup trop importants entre elles.
Sur la base des termes du rapport d’expertise judiciaire, par exploit du 26 février 2013, Monsieur X a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser une provision correspondant au coût de chaque poste de travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 25 juin 2013, Monsieur X a été débouté de la quasi-totalité de ses demandes, ayant obtenu uniquement la condamnation de la société G in solidum avec la compagnie SMABTP à lui verser la somme provisionnelle de 18.457,36 euros HT au titre des désordres du faux plafond, outre 10.000 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire.
Par actes délivrés les 26 juillet, 30 juillet, 1er août, 14 août et 3 septembre 2013, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Z, Monsieur B, les sociétés G, ATELIER DES AGENCEURS et SNP, ainsi que les compagnies d’assurance SMABTP et MMA IARD, afin d’obtenir réparation :
• sur le fondement de l’article 1147 du code civil en ce qui concerne les réclamations dirigées à l’encontre de la société G et de la société ATELIERS DES AGENCEURS,
• sur le fondement de l’article 1382 du code civil en ce qui concerne Monsieur Z et son assureur la Compagnie MMA IARD,
• et sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour le désordre G affectant les faux-plafonds.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2019, signifié à la société G le 5 mars 2020, le tribunal de grande instance de Lyon a :
• Déclaré recevables les demandes de Monsieur X dirigées contre la SARL ATELIER DES AGENCEURS,
• Déclaré irrecevable la demande de Monsieur X dirigée contre la société SERRURERIE REDEUIL POSE,
• Condamné in solidum J B, la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 53.054 euros au titre de la reprise des désordres A1 et A3 à A9,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 154,50 euros au titre de la reprise du désordre B,
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP à verser à H X la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6, Fixé le partage de responsabilité au titre des désordres C1, C2, C5, C6, comme suit :• SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 45 %• SARL ATELIER DES AGENCEURS : 40 %• SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 15 %•
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 45 %, à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 40 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN, dans la limite de leur part respective de responsabilité, à relever et garantir la SMABTP de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 45 % de la société G, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de 45 % de la société G, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 15 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X, Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et son assureur la SA MMA IARD, dans• la limite de la part de responsabilité de 40 % de la société ATELIER DES AGENCEURS, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aurait amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 15 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDINGet la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à Monsieur H X la somme de 18.457,36 euros au titre de la reprise du désordre G, déduction non faite des sommes versées à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juin 2013,
• Rejeté les demandes de Monsieur X au titre de la reprise des désordres A2, C3, C4, D, E, F,
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre la réception des travaux et le début des travaux de reprise,
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN et J B à verser à Monsieur X la somme de 77 220 euros au titre du manque à gagner, Fixé la contribution finale à la dette de réparation au titre du manque à gagner comme suit :• J B : 30 %• SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 40 %• SARL ATELIER DES AGENCEURS : 20 %• SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %•
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 40 %, à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer et garantir au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN, dans la limite de leur part respective de responsabilité, à relever et garantir la SMABTP de toute somme que celle-ci aurait été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de 40 % de la société G, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de 40 % de la société G, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 10 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et son assureur la SA MMA IARD, dans la limite de la part de responsabilité de 20 de la société ATELIER DES AGENCEURS, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 10 %, au titre de la condamnation qui précède, au bénéfice de Monsieur X,
• Dit que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, en ce qui concerne les désordres A1, A3 à A9, B, C2, C5 et C6, et jusqu’au 24 juillet 2013 en ce qui concerne le désordre G,
• Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, à l’exception de celle prononcée au titre du désordre G, porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
• Déclaré irrecevables les demandes en garantie de la SMABTP et de la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN dirigées contre J B, • Rejeté les demandes en garantie de la SMABTP et de la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN dirigées contre Monsieur Z et son assureur, la SA MMA IARD,
• Dit que la SMABTP pourra opposer à la SAS AGENCY STORE AND BUILDING sa franchise contractuelle au titre du désordre G,
• Dit que la SMABTP pourra opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie au titre des préjudices matériels résultant des autres désordres ainsi qu’au titre des préjudices immatériels,
• Dit que la SA MMA IARD, assureur de la SARL ATELIER DES AGENCEURS, n’est pas fondée à opposer sa franchise contractuelle,
• Déclaré irrecevable pour prescription la demande en paiement d’une somme de 5.392,45 euros formée par la SARL ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de H X,
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING à payer à I Z une somme de 1.500 euros au titre du solde du contrat de sous-traitance d’honoraires du 2 mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN et J B à payer à H X une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN et J B aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les procédures de référé, à l’exclusion de celle ayant conduit à l’ordonnance du 25 juin 2013,
• Admis les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
• Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties comme suit : J B : 30 %• SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 40 %• SARL ATELIER DES AGENCEURS : 20 %• SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %•
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 40 %, à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 20 %, au titre de la condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN, dans la limite de leur part respective de responsabilité, à relever et garantir la SMABTP de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de 40 % de la société G, au titre de la condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de 40 % de la société G, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aurait été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 10 % au titre de la condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée au bénéfice de Monsieur X,
• Condamné la SARL ATELIER DES AGENCEURS et son assureur la SA MMA IARD, dans la limite de la part de responsabilité de 20 % de la société ATELIER DES AGENCEURS, à relever et garantir la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN de toute somme que celle-ci aurait été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 10 % de la condamnation aux dépens et au paiement de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée au bénéfice de Monsieur X, Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,• Rejeté toute autre demande•
Le tribunal de grande instance de Lyon a retenu en substance :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X
La caractérisation d’un lien de causalité entre une faute et un préjudice tout comme celle de l’existence de fautes ayant ensemble indissociablement concouru à l’apparition d’un désordre relèvent de la seule appréciation du bien-fondé des prétentions formées en demande et demeurent sans incidence sur leur recevabilité. Dès lors les demandes de Monsieur X à l’encontre de la SARL ATELIER DES AGENCEURS seront en conséquence déclarées recevables.
Monsieur X formule en revanche au titre du désordre C une demande dirigée contre la société SERRUREREE REDEUIL POSE qui n’a pas été assignée et qui n’est en conséquence pas dans la cause, de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL ATELIER DES AGENCEURS
La société SNP a maintenu un appel en garantie dirigé notamment contre les sociétés ATELIER DES AGENCEURS et I Z solidairement avec leur assureur, les MMA.. La demande de la compagnie d’assurance de mise hors de cause sera rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste A » :
Sur le désordre A1 :
Il s’agit d’un désordre intermédiaire imputable à une malfaçon dans la mise en 'uvre par le carreleur, J B, lequel a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.
Monsieur Z est fondé à soutenir que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée au titre d’un manquement à la mission de surveillance du chantier, dont il n’est pas établi qu’elle lui aurait été contractuellement confiée.
La responsabilité contractuelle de la société G est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage en raison d’une faute dans sa mission de direction et de surveillance du chantier. Il incombe en effet au maître d''uvre de relever en temps utile, en vue de leur reprise, les non-conformités aux règles de l’art telles que les pentes excessives litigieuses.
Sur le désordre A2 :
La preuve que la mission de surveillance du chantier incombait à Monsieur Z n’a pas été rapportée, de sorte que la responsabilité délictuelle de ce dernier ne peut être retenue.
La responsabilité contractuelle de Monsieur B au titre de la non-conformité des bondes ne peut pas non plus être retenue car la fourniture des bondes ne figure pas dans le devis du 12 mai 2007 mais relevait d’un autre lot.
Sur les désordres A3 à A9 :
La responsabilité contractuelle Monsieur B, en charge du lot carrelage, est engagée au titre des malfaçons d’exécution dans la largeur des joints non conforme aux règles de l’art, dans les décalages subséquents ainsi que dans l’apparition de becs en saillie
.
La faute contractuelle de Monsieur B n’est par contre pas établie dans le choix du matériau utilisé pour les cornières qui relève soit d’un défaut de conception, soit d’une non-conformité car son devis ne fait pas mention de la fourniture de cornières en inox et il n’était pas en charge de la conception.
La responsabilité délictuelle de Monsieur Z au titre de la mission de surveillance du chantier n’est pas retenue car la preuve que cette mission lui incombait n’a pas été rapportée.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres dits « poste A » :
La reprise des désordres affectant les rampes d’accès et les joints des faïences et carrelages implique la dépose et la repose du matériel, dont le coût n’est pas sérieusement discuté (41.800 euros HT), non plus que la nécessité d’une majoration de 3 % pour tenir compte du délai écoulé entre le rapport du sapiteur et le dépôt par l’expert de son rapport définitif. Ce poste sera ainsi évalué à la somme de 43.054 euros HT à la date du rapport d’expertise.
Le coût des travaux de reprise des revêtements intérieurs est évalué non pas à 12.310 euros HT comme l’a fait l’expert mais à 10.000 euros HT majoration de 3 % incluse en raison de l’absence de responsabilité retenue mais néanmoins cela est rendu nécessaire par les désordres affectant les zones de passage entre les deux parties du local et par les malfaçons de pose des carrelages et faïences.
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société G :
La SMABTP n’est pas fondée à dénier sa garantie en raison de la résiliation intervenue le 31 décembre 2008 car le fait dommageable dénoncé par Monsieur X est survenu pendant la durée d’effet du contrat d’assurance et est en conséquence antérieur à sa résiliation, et la société G a été assignée en référé expertise à la demande de Monsieur X par acte d’huissier de justice du 4 février 2008 soit également pendant la durée de validité du contrat.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP est en revanche fondée à opposer, y compris à Monsieur X, la franchise contractuelle de la police et ses plafonds de garantie.
L e s f a u t e s r e s p e c t i v e s d e l a s o c i é t é A S B e t d e M o n s i e u r C H I A Z Z A a y a n t e n s e m b l e indissociablement concouru aux désordres et étant directement en lien de causalité avec les préjudices dont la réparation est accordée, la société G, la SMABTP et Monsieur B seront en conséquence condamnés in solidum.
Sur les recours en garantie de la SMABTP :
Les recours en garantie formées à l’encontre de Monsieur B seront déclarés irrecevables au visa de l’article 472 du code de procédure civile car il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la SMABTP ait fait signifier ses conclusions récapitulatives à Monsieur B.
Le recours en garantie dirigé contre Monsieur Z sera rejeté, sa responsabilité n’ayant pas été retenue. Les appels en garantie formés par Monsieur Z et son assureur sont en conséquence sans objet.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant le désordre dit « poste B » affectant un regard de collecte d’eaux vannes et usées à l’arrière du bâtiment :
Ce désordre (concernant la couverture du regard qui collecte les eaux vannes et usées) relève d’un défaut de conception, imputable à la société G chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, qui a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Ce poste est évalué à la somme de 154,50 euros HT à la date du rapport d’expertise car ni le montant des travaux de reprise estimé par l’expert (150 euros HT) ni la nécessité d’une majoration de 3 % ne sont contestés.
La SMABTP, pour les motifs précédemment exposés, n’est pas fondée à dénier sa garantir en raison de la résiliation et sera en conséquence condamnée in solidum avec la société G.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP est en revanche fondée à opposer, y compris à Monsieur X, la franchise contractuelle de la police et ses plafonds de garantie.
Le recours en garantie de la SMABTP à l’encontre de Monsieur B est irrecevable, pour les mêmes motifs que précédemment, et celui dirigé contre Monsieur Z n’est pas fondé, sa responsabilité n’ayant pas été retenue. Les appels en garantie formés par Monsieur Z et son assureur sont en conséquence sans objet.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste C »affectant la façade :
Sur les désordres C1, C2, et C6 :
La société ATELIER DES AGENCEURS a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité au titre des désordres C1 et C2 constitutifs de malfaçons d’exécution de sa part, étant observé que l’acceptation du support par le peintre n’est pas exonératoire de responsabilité.
G a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité au titre du défaut de conception de l’étanchéité an allège des panneaux d’habillage de la façade (C2), inadaptée à cet ouvrage et dépourvue de dispositif de renvoi d’eau au pied des panneaux.
En s’abstenant de peindre la face intérieure des panneaux, la société NOUVELLE PALUAN a manqué aux règles de l’art telles qu’elles résultent des préconisations du fabricant, et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle au titre du désordre C6.
La responsabilité délictuelle de Monsieur Z au titre de sa mission de surveillance du chantier n’est pas établie pour le même défaut de preuve précédemment relevé.
Sur le désordre C3 :
Malgré les différentes malfaçons constatées, Monsieur X n’a mis en cause ni la société en charge des travaux ni son éventuel assureur et recherche uniquement la responsabilité délictuelle de Monsieur Z au titre de sa mission de surveillance du chantier. Ainsi, sa demande sera rejetée pour les mêmes motifs.
Sur le désordre C4 :
Malgré les différentes malfaçons constatées, Monsieur X n’a mis en cause ni la société en charge des travaux ni son éventuel assureur et recherche uniquement la responsabilité délictuelle de Monsieur Z au titre de sa mission de surveillance du chantier. Ainsi, sa demande est rejetée pour les mêmes motifs.
La responsabilité contractuelle de G au titre de la défaillance alléguée du sous-traitant sera également rejetée car cette défaillance n’est pas établie eu égard à ce qui précède.
Sur le désordre C5 :
Malgré les différentes malfaçons constatées, Monsieur X n’a mis en cause ni la société en charge des travaux ni son éventuel assureur et recherche uniquement la responsabilité délictuelle de Monsieur Z au titre de sa mission de surveillance du chantier. Sa demande sera rejetée pour les mêmes motifs.
Un défaut de conception a cependant été relevé par l’expert dans le cadre de ce désordre en pointant la trop grande souplesse de l’ouvrant compte tenu de sa hauteur et de la surface des vitrages et retenu par le tribunal. Ce désordre est donc imputable à la société G au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre qui voit sa responsabilité contractuelle engagée.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres dits « poste C » :
La société SNP a contribué à la dégradation de l’habillage dans son ensemble en s’abstenant de mettre en peinture la face intérieure des panneaux car l’ensemble des fautes commises au titre de ce poste ont toutes indissociablement concouru à l’entier préjudice consistant à devoir reprendre l’intégralité de la façade et des menuiseries du local.
Le chiffrage du coût de reprise des désordres ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et étayée, de sorte que le tribunal retient une somme de 59.710 euros HT proposée par le sapiteur, augmentée d’une majoration de 3 % pas davantage contestée, soit une somme totale de 61.501,30 euros.
Sur la garantie des assureurs au titre des demandes principales :
La SMABTP, pour les motifs précédemment exposés, n’est pas fondée à dénier sa garantie en raison de la résiliation intervenue, et sera en conséquence condamnée in solidum avec la société G à payer à Monsieur X le coût des travaux de reprise.
S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP est en revanche fondée à opposer, y compris à Monsieur X, la franchise contractuelle de la police et ses plafonds de garantie.
Ni Monsieur X, ni la société ATELIER DES AGENCEURS ne recherchent la garantie de la société MMA IARD en qualité d’assureur de cette dernière société.
La société G, la SMABTP, la société ATELIER DES AGENCEURS et la société NOUVELLE PALUAN seront en conséquence condamnés in solidum au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6.
Sur les appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des pièces versées aux débats et au regard des fautes précédemment caractérisées par le présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une consultation ou une expertise complémentaire sur un point de droit qu’il n’appartient qu’au tribunal de trancher, il convient de fixer comme suit les responsabilités respectives et la contribution subséquente à la dette de réparation :
SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 45 %• SARL ATELIER DES AGENCEURS : 40 %• SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 15 %•
Les recours en garantie formées à l’encontre de Monsieur B seront déclarées irrecevables au visa de l’article 472 du code de procédure civile car il résulte d’aucun élément de la procédure que la SMABTP et la SNP ont fait signifier leurs conclusions récapitulatives à Monsieur B.
Les appels en garantie contre Monsieur Z seront rejetés, sa responsabilité n’ayant pas été retenue. Les appels en garantie formés par Monsieur Z et son assureur sont en conséquence sans objet.
La société ATELIER DES AGENCEURS sera relevée et garantie de la condamnation qui précède par la société G, dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives.
La SMABTP sera relevée et garantie de la condamnation qui précède par les sociétés ATELIER DES AGENCEURS et SNP, dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives.
La SA MMA IARD est valablement constituée sans pouvoir réduire cette constitution à une seule des deux polices visées, et elle n’oppose aucun motif de non-garantie ou d’exclusion au titre de la police de responsabilité civile professionnelle. La police n’étant pas produite, elle ne justifie pas non plus être fondée à opposer sa franchise. La SA MMA IARD devra donc sa garantie au titre du seul appel en garantie de la société SNP, qui n’établit pas en revanche la solidarité alléguée.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste D »affectant la structure métallique protégeant les chambres froides :
La responsabilité contractuelle de la société G au titre de sa mission complète de maîtrise d''uvre n’est pas retenue car les désordres dits « poste D » ne relèvent pas d’une erreur de conception. La garantie de la SMABTP est en conséquence exclue au titre de ce désordre.
La responsabilité délictuelle de I Z au titre de sa mission de surveillance du chantier n’est pas établie pour le même défaut de preuve précédemment exposé.
Malgré les différentes malfaçons constatées au titre de ce poste, Monsieur X n’a mis en cause ni la société en charge des travaux ni son éventuel assureur, si bien que sa demande est rejetée.
Monsieur X ne démontre pas la responsabilité de la société ATELIER DES AGENCEURS au titre des désordres relevant du poste D pour pouvoir justifier de sa demande de condamnation in solidum de cette société au titre des travaux de reprise des désordres D, E et F.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste E » affectant la mezzanine :
Ni l’entreprise en charge des travaux ni son assureur n’étant dans la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité du locateur d’ouvrage.
Monsieur X ne démontre pas la responsabilité de la société ATELIER DES AGENCEURS au titre des désordres relevant du poste E pour pouvoir justifier de sa demande de condamnation in solidum de cette société au titre des travaux de reprise des désordres D, E et F. il ne conteste d’ailleurs pas que les travaux en cause n’étaient pas à la charge de cette société.
Il recherche enfin la responsabilité « de la maîtrise d''uvre qui aurait dû s’assurer de la conformité tant en ce qui concerne la société G que I Z ». Il incombe toutefois au demandeur de caractériser précisément la faute ou les manquements qu’il reproche aux intervenants à l’opération de construction, au regard de leurs missions contractuelles. Le tribunal relève qu’en l’espèce, le défaut de conformité aux règles et normes de construction constaté par l’expert peut avoir diverses causes possibles, et qu’il ne lui appartient pas de se substituer au demandeur pour établir ces causes et les responsabilités afférentes. En conséquence, la demande au titre de ce poste de préjudice est rejetée et les appels en garantie sont sans objet.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste F »affectant la porte d’entrée de la réserve côté laboratoire :
Ces désordres relèvent de malfaçons de mise en 'uvre. Ni l’entreprise en charge des travaux ni son assureur n’étant dans la cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité du locateur d’ouvrage. Monsieur X ne démontre pas la responsabilité de la société ATELIER DES AGENCEURS au titre des désordres relevant du poste F pour pouvoir justifier de sa demande de condamnation in solidum de cette société au titre des travaux de reprise des désordres D, E et F.
La responsabilité délictuelle de I Z au titre de sa mission de surveillance du chantier n’est pas établie pour le même défaut de preuve précédemment exposé pas plus que la garantie de son assureur.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X concernant les désordres dits « poste G »affectant les faux-plafonds :
Ce désordre relève de la garantie décennale en affectant une partie substantielle de l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement et il n’est pas discuté qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Monsieur Z, sous-traitant, n’est pas débiteur de la garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
G, en charge d’une mission complète de maîtrise d''uvre, est néanmoins responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil car elle n’établit pas une cause étrangère susceptible de l’exonérer.
La garantie de la SMABTP est également acquise car la mission confiée à la société G a fait l’objet de l’ouverture de chantier pendant la période de validité de la police d’assurance couvrant la garantie décennale et les désordres s’étant manifestés moins de dix ans après la réception.
La provision allouée par le juge des référés de 18.457,36 euros HT au titre de ce désordre est confirmée. La société G et son assureur sont en conséquence condamnés à payer à Monsieur X ce montant à charge de déduire les sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé. Les sommes versées à titre provisionnel ne seront donc pas restituées.
La SMABTP est en revanche fondée à opposer à son assurée la franchise contractuellement prévue.
Elle demande à être relevée et garantie par Monsieur Z et son assureur au motif que le sous-traitant aurait manqué à son obligation de résultat. La preuve n’est toutefois pas rapportée que la mission de surveillance et direction du chantier aurait incombé à Monsieur Z et aucun lien n’est établi entre le désordre décennal et les missions explicitement énumérées au contrat de sous-traitance. Cette demande est rejetée.
Sur les autres préjudices :
Sur le coût d’établissement d’un nouveau dossier de demande de permis de construire : Monsieur X invoque un préjudice financier constitué par le coût d’établissement d’un second dossier de demande de permis de construire par un autre maitre d''uvre, consécutivement au classement sans suite de la demande constituée par la société G. Ce préjudice ne présente toutefois aucun lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre de la société G par le présent jugement. La demande à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur le coût de la mise en conformité de l’accès des lieux avec les règles d’accessibilité :
Monsieur X expose avoir engagé à ce titre une dépense imputable à la société G, laquelle aurait commis une erreur de conception. L’obligation de mettre les lieux en conformité avec les règles d’accessibilité résulte toutefois du projet d’aménagement de la boulangerie lui-même, et aucun surcoût susceptible de résulter d’une erreur de conception imputable à la société G n’est démontré, ni même clairement allégué. La demande à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :
Est sollicitée une somme de 35.00 euros, pour la période de mai 2007 à mai 2014, au titre du préjudice de jouissance qui résulterait de conditions de travail affectées et d’une dégradation de l’image de la boulangerie. Seule sera allouée à Monsieur X par la société G et son assureur SMABTP la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’effondrement des faux-plafonds (désordre G) ayant une incidence réelle et sérieuse sur les conditions de travail et l’exercice de 1'activité contrairement aux autres désordres.
Il sollicite également une somme de 114.000 euros au titre de sa perte de marge brute pendant les quatre mois de travaux de reprise qu’a pu évaluer l’expert quant à la durée des travaux de reprise. N’est prise en compte que la durée de trois mois car Monsieur X ne conteste pas avoir fait part de son intention d’effectuer en partie les travaux pendant la fermeture annuelle d’un mois de son commerce. Suivant calculs, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 77.220 euros. Les fautes précédemment retenues à l’encontre des sociétés G, DES AGENCEURS et SNP ainsi qu’à l’encontre de Monsieur B ont toutes indissociablement concouru à la nécessité de fermer le commerce pendant une durée de trois mois, outre un mois de fermeture annuelle, de sorte qu’il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de cette somme. La demande dirigée contre Monsieur Z, dont la responsabilité n’a pas été retenue, est rejetée.
La SMABTP, pour les motifs précédemment exposés, n’est pas fondée à dénier sa garantie à la société G en raison de la résiliation intervenue, et sera en conséquence condamnée in solidum avec son assurée. S’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP est en revanche fondée à l’opposer y compris à Monsieur X, la franchise contractuelle de la police et ses plafonds de garantie.
Ni Monsieur X ni la société ATELIER DES AGENCEURS ne recherchent la garantie de la société MMA IARD, en qualité d’assureur de cette dernière société. La société G, la SMABTP, la société ATELIER DES AGENCEURS, la NOLIVELLE PALUAN et J B sont en conséquence condamnes in solidum à verser à Monsieur X la somme de 77.220 euros au titre du manque à gagner.
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen des pièces versées aux débats et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer comme suit la contribution finale à la dette de réparation : – Monsieur B : 30 % – G 40 % – ATELIER DES AGENCEURS : 20 % – SNP : 10 %.
Il ne résulte d’aucun élément de la procédure que la SMABTP et la SOCIETE NOUVELLE PALUAN aient fait signifier leurs conclusions récapitulatives à Monsieur B. Les demandes en garantie fondées à son encontre sont ainsi déclarées irrecevables.
Les appels en garantie dirigés contre Monsieur Z sont rejetés, sa responsabilité n’ayant pas été retenue au titre de ces désordres. Les appels en garantie formés par Monsieur Z et son assureur sont en conséquence sans objet.
La société ATELIER DES AGENCEURS sera relevée et garantie de la condamnation qui précède par la société G, dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives.
La SMABTP sera relevée et garantie de la condamnation qui précède par les sociétés ATELIER DES AGENCEURS et SNP, dans la limite de leurs parts de responsabilité respectives. La société recherche, outre la garantie de la société G et de son assureur la SMABTP, celle de la société ATELIERDES AGENCEURS solidairement avec son assureur les MMA IARD. Pour les motifs précédemment exposés au titre du désordre C, la SA MMA IARD, sans pouvoir opposer de franchise faute de produire sa police, devra sa garantie au titre du seul appel en garantie de la société SNP, qui n’établit pas en revanche la solidarité alléguée.
En conséquence, la SNP sera relevée et garantie de la condamnation qui précède par la société G et son assureur la SMABTP, ainsi que par la société ATELIER DES AGENCEURS et son assureur les MMA IARD, à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus.
Sur le manque à gagner résultant de la désaffection de la clientèle :
Ce préjudice résulterait de la fermeture de la boulangerie le temps de la reprise des travaux mais ce n’est qu’un préjudice hypothétique. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société ATELIER DES AGENCEURS :
La demande en paiement de la SARL ATELIER DES AGENCEURS est déclarée irrecevable car prescrite sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce, 3° du II.
Sur la demande incidente en paiement formée par Monsieur Z à l’encontre de la société G :
En application des articles 1134 et 1315 du code civil, la société G est condamnée à payer la somme de 1.500 euros due à compter de la réception des travaux à Monsieur Z son sous-traitant, avec intérêts aux taux légal à compter du 28 septembre 2013, date de notification par voie dématérialisée de ses conclusions n°2.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu à actualisation des sommes allouées au titre de la réparation des désordres en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement en ce qui concerne tous les désordres à l’exception du désordre G qui se fera jusqu’au 24 juillet 2013.
Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à l’exception de la somme allouée au titre du désordre G, la SMABTP ayant exécuté la condamnation prononcée à titre provisionnel.
Par déclaration en date du 4 juin 2020, la société AGENCY STORE AND BUILDING a relevé appel de l’entier jugement.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 2 septembre 2020, la société AGENCY STORE AND BUILDING demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,
La recevoir en son appel et d’y faire droit
Statuant à nouveau :
Dire et juger que Monsieur X ne démontre aucunement sa faute.
En conséquence :
Le débouter purement et simplement l’ensemble de ses demandes contre elle
A titre subsidiaire :
Si par impossible une condamnation, même partielle, était prononcée à l’encontre de la société G,
• condamner in solidum la société SMABTP, son assureur Monsieur Z et son assureur les MMA IARD, la société Ateliers des Agenceurs et son assureur les MMA IARD, la Société Nouvelle Paluan, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 qui pourraient être prononcées à son encontre.
Au titre des désordres affectant le faux-plafond dans la partie laboratoire de la boulangerie et dans la zone située au-dessous du four :
• Dire et juger que ce désordre relève de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
• Condamner la SMABTP, Monsieur Z et les MMA IARD à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts, dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre.
• Dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées à ce titre à son encontre interviendront en deniers ou quittances, La Recevoir en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée.•
En conséquence,
• Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 9.418,50 euros TTC au titre des factures d’honoraires restant non réglées, somme devant être augmentée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 21 novembre 2007.
• Condamner « sic » tous succombants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner « sic » tous succombants en tous les dépens de première instance et d’appel.•
La société G soutient à l’appui de ses demandes que les demandes de Monsieur X auraient dû être rejetées comme étant mal fondées :
Sur la responsabilité de la société G au titre des malfaçons constatées par l’expert :
Les désordres ont pour origine une mauvaise mise en 'uvre des ouvrages ou éléments d’équipement par les entreprises intervenantes et lorsque l’expert évoque un problème de conception, cela ne peut pas être une conception qui relève du maître d''uvre. Il s’agit en réalité d’une erreur de conception qui relève de l’entrepreneur (p.14 du rapport).
Il convient en effet de rappeler que les prestations de la société G étaient limitées à la phase conception avec l’établissement du projet et des documents graphiques, l’estimation financière et les prescriptions techniques pour la réalisation des ouvrages.
Or, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, il convient de justifier la faute du maître d''uvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit d’erreurs de conception des ouvrages par les entreprises.
A titre subsidiaire si la Cour devait condamner la société G :
Elle devrait être relevée et garantie par Monsieur Z car il avait une mission complète de maîtrise d''uvre avec notamment le suivi du chantier et l’assistanat du maître de l’ouvrage pour la levée des réserves.
Monsieur X sera débouté de sa demande dans la mesure où le juge des référés a déjà fait droit à cette demande.
La condamnation devrait être prononcée en deniers ou quittances.
La société G est bien fondée à demander la garantie de son assureur la SMABTP, de Monsieur Z et de son assureur les MMA IARD au titre de sa garantie décennale car la responsabilité de la société G est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En tout état de cause, la SMABTP devra être condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre de ce poste comme l’a relevé à juste titre le juge des référés étant précisé que la SMBATP ne conteste pas sa garantie.
Sur la responsabilité de la société G au titre de la levée des réserves :
Aucune responsabilité à ce titre ne saurait être retenue car Monsieur X a fait intervenir un tiers à la réception du chantier sans avoir préalablement obtenu l’accord de la société G. Cela constitue une immixtion du maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations de réception des travaux, d’autant plus que l’assistance du maître de l’ouvrage dans la réception des travaux relevait de la mission exclusive de Monsieur Z.
A titre subsidiaire :
La Société G serait bien fondée à demander à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce poste par son assureur la SMABTP, par son sous-traitant Monsieur Z et son assureur la Société MMA IARD, par la Société Atelier des Agenceurs pour les travaux relatifs au lot menuiseries, par la SNP pour les travaux relatifs au lot peinture.
Sur les demandes de Monsieur X au titre d’un prétendu préjudice immatériel :
Ces demandes ne sont aucunement fondées tant dans leur principe que dans leur quantum. En effet, ces demandes ne reposent que sur une estimation faite par l’expert-comptable de Monsieur X et n’ont aucunement été reprises par l’expert au terme de son rapport qui s’est contenté d’indiquer que ces demandes avaient été formulées par Monsieur X.
A titre subsidiaire :
La Société G est bien fondée à demander à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de ce poste par son assureur la SMABTP, par son sous-traitant Monsieur Z et son assureur la Société MMA IARD, par la Société Atelier des Agenceurs pour les travaux relatifs au lot menuiseries, par la Société Nouvelle Paluan pour les travaux relatifs au lot peinture.
Sur la de la Société G au titre de ses factures d’honoraires qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un règlement de la part de Monsieur X :
Du contrat de maîtrise d''uvre produit par Monsieur X lui-même, il ressort qu’il avait été convenu d’une rémunération forfaitaire de 11.250 euros H.T. dont la maître d’ouvrage n’a pas payé le premier centime malgré cinq appels de fonds au fur et à mesure de l’avancement de sa mission, entre le 23 avril et le 8 juillet 2007, pour un montant total de 9.418,50 euros TTC. Elle est ainsi recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 9.418,50 euros TTC, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 21 novembre 2007, date de la fiche de compte adressée à Monsieur X et demeuré sans suite.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2020, l’intimée la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur Z demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL, Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie de la SMABTP et de la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN dirigées contre Monsieur Z et son assureur la SA MMA IARD.
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société G, la SMABTP, la société ATELIER DES AGENCEURS, Monsieur B contre la compagnie MMA en qualité d’assureur de Monsieur I Z comme étant nouvelles en cause d’appel et les rejeter.
Par conséquent, la mettre purement et simplement mise hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1792-6 du code civil,
Dire et juger que les garanties souscrites auprès de la Compagnie MMA IARD SA par Monsieur Z n’ont pas vocation à s’appliquer du chef des réclamations de Monsieur H X, s’agissant de réserves à réception. REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD SA, enqualité d’assureur de Monsieur I Z.
En conséquence, LA METTRE HORS DE CAUSE purement et simplement.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu les articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du code civil,
Pour le poste A,
• DIRE ET JUGER que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du chef du poste A, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagée à ce titre, et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10 %.
• CONDAMNER in solidum la société G, la SMABTP et Monsieur B à la relever et garantirde toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste A, ou à tout le moins à hauteur de 90 %.
Pour le poste B,
• DIRE ET JUGER que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du chef du poste B, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagée à ce titre.
Pour les postes C1 et C2,
• DIRE ET JUGER que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du chef du poste C1 et C2, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagée à ce titre, et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10 %.
• CONDAMNER in solidum la société G, la SMABTP et la société ATELIER DES AGENCEURS à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef des postes C1 et C2, ou à tout le moins à hauteur de 90 %.
Pour le poste C4,
DIRE ET JUGER que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du chef du poste C4, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagée à ce titre.
Pour les postes C 5, D, E et F,
• DIRE ET JUGER que les postes C 5, D, E et F ont fait l’objet de réserve à la réception, de sorte que Monsieur Z ne peut engager sa responsabilité de ce chef, ayant parfaitement rempli sa mission. REJETER toutes réclamations du chef des postes C5, D, E et F présentées à son encontre.•
Pour le poste C6,
• DIRE ET JUGER que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre du chef du poste C6, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagée à ce titre, et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10 %.
• CONDAMNER in solidum la société G, la SMABTP et la société SNP (Société NOUVELLE PALUAN) à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste C6, ou à tout le moins à hauteur de 90 %.
En tant que de besoin,
• DIRE ET JUGER qu’elle est recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité le montant de sa franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 4.148,5 euros et un maximum de 20.742,50 euros, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, la garantie décennale des soustraitants étant une garantie facultative.
En toute hypothèse,
• CONDAMNER la société G ou « sic » qui mieux le devra à lui payer 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la société G ou « sic »qui mieux le devra aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, dont « sic » distraction au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit
L’intimée soutient en plus de sa demande de confirmation du jugement que l’ensemble des demandes présentées par la société G à son encontre sont irrecevables comme étant nouvelles en cause d’appel :
A titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes présentées en cause d’appel à l’encontre de la compagnie MMA IARD SA en-qualités d’assureur de Monsieur Z :
En application de l’article 564 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence, les demandes formées par la société G en appel, alors qu’elle n’avait formulé aucune prétention en première instance puisqu’elle n’avait pas conclu, correspondent à des demandes nouvelles entraînant leur irrecevabilité.
Il en est de même pour la SMABTP, assureur de la société G qui n’a formé aucune demande contre la concluante en première instance.
A titre subsidiaire, sur l’absence de mobilisation possible des garanties souscrites auprès de la Compagnie MMA ès-qualités d’assureur de Monsieur Z :
Aux termes de ses conclusions d’intimé, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement attaqué et n’a pas entendu former appel incident. Aucune demande n’est donc formée par Monsieur X en cause d’appel à l’encontre de la compagnie MMA en qualité d’assureur de Monsieur Z.
Toutes les autres demandes dirigées à l’encontre de la concluante seront rejetées, la police souscrite par Monsieur Z auprès de la compagnie MMA n’ayant pas vocation à s’appliquer dans le présent litige car :
Il n’est pas établi de faute qui serait imputable à Monsieur Z dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en lien avec les désordres allégués puisqu’il n’avait pas de mission de surveillance du chantier ni celle de direction des travaux. Il devait seulement 'uvrer pour faire respecter aux entreprises le calendrier fixé dans le cadre de sa mission de coordination des travaux.
Le désordre G relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise titulaire du marché au titre de la garantie de parfait achèvement à laquelle le maître d''uvre n’est pas tenue d’y souscrire. Ce désordre ne relève en effet pas de la garantie décennale s’agissant de réserves non levées par les entrepreneurs.
La concluante n’a pas non plus vocation à garantir la responsabilité délictuelle ou contractuelle de son assuré Monsieur Z, sa responsabilité tant délictuelle que contractuelle n’étant pas établie.
Il existe une exclusion de garantie applicable en l’espèce sur les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré. A défaut, la concluante est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 4.148,5 euros et un maximum de 20.742,50 euros, laquelle est opposable au bénéficiaire de l’indemnité, dans la mesure où la garantie décennale des sous-traitants est une garantie facultative et ce en application d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Sur les dommages matériels allégés :
Elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société G, de la SMABTP, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, et de Monsieur B, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste A, ou à tout le moins à hauteur de 90 % car Monsieur Z n’était pas tenu à une surveillance du chantier.
Nulle condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de son assureur la compagnie MMA du chef du poste B puisque Monsieur Z n’était nullement chargé de la conception des travaux.
Elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société G, de la SMABTP, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, et de la société ATELIER DES AGENCEURS, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef des postes C1 et C2, ou à tout le moins à hauteur de 90 % car Monsieur Z n’était pas tenu à une surveillance du chantier ni à la direction des travaux.
Elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société G, de la SMABTP, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, et de la société ATELIER DES AGENCEURS, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste C3, ou à tout le moins à hauteur de 90 % car encore une fois Monsieur Z n’était pas tenu d’une mission de conception.
Le défaut de réglage de la porte des vestiaires (C5) a été réservé à la réception, de sorte que Monsieur Z a parfaitement rempli sa mission contractuelle.
Elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société G, de la SMABTP, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, et de la société SNP au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste C3, ou à tout le moins à hauteur de 90 % pour les mêmes raisons que précédemment.
Le poste D a été réservé à la réception, de sorte que Monsieur Z a parfaitement rempli sa mission contractuelle.
Il en est de même pour les postes E et F.
L’expert judiciaire impute l’effondrement du faux plafond à l’entreprise KARRAMM, que Monsieur X a fait choix de ne pas attraire à la présente procédure, de sorte qu’il doit en supporter les conséquences.
Sur les préjudices allégués :
Le contrat souscrit par Monsieur Z auprès de la concluante ne couvre pas les dommages et intérêts. La police souscrite auprès de la concluante n’a donc pas vocation à être mobilisée.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 12 mars 2021, Monsieur X demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,•
• débouter la société ATELIER DES AGENCEURS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article L 110-4 II 3 du code de commerce et subsidiairement l’article 2224 du code civil,
confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement d’une somme de 5.392,45 euros formée par la société ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de Monsieur X,
débouter la société G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.•
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
• Dire la société G irrecevable en sa demande visant à voir condamner Monsieur X à lui payer la somme de 9.418,50 euros au titre de factures d’honoraires prétendument non réglées, comme constituant une demande nouvelle à hauteur d’appel.
• Dire la société G irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement d’un solde de factures prétendument impayé.
A titre infiniment subsidiaire, et si toutefois la Cour devait malgré tout dire la société G recevable en sa demande en paiement à hauteur de 9.418,50 euros,
La dire mal fondée et l’en débouter.•
• Débouter en outre la société G de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance et d’appel,
• Condamner reconventionnellement la société G à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
• Condamner reconventionnellement la société G aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur X soutient à l’appui de sa demande confirmation du jugement étant précisé que l’assureur de la société G, la SMABTP, a exécuté le jugement entrepris qui est définitif à son égard puisqu’il lui a été signifié sans qu’elle n’en interjette appel dans le mois suivant, déduction faite des franchises pour un montant total de 9.123 euros :
La demande de paiement de la facture d’honoraires de la société G est nouvelle puisqu’elle n’avait pas conclu en ce sens première instance
Le cas échéant, à titre subsidiaire, la demande en paiement d’une créance qui remonterait à 2007 est prescrite sur le fondement de l’article L 110-4 II 3 du code de commerce.
Selon l’article L 110-4 II 3 du code de commerce, la demande en paiement de la société ATELIER DES AGENCEURS à titre incident de la somme de 5.392,45 euros est prescrite car elle ne se prévaut d’aucune cause interruptive de prescription, sachant que le délai de prescription court à compter de la réception du 23 juillet 2007 alors que la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société ATELIER DES AGENCEURS n’a été formée qu’après délivrance de l’assignation du 30 juillet 2013.
Quant bien même les travaux exécutés par la société ATELIER DES AGENCEURS ne seraient pas un ouvrage, le délai de prescription quinquennale de droit commun est lui-même dépassé puisqu’il s’est écoulé plus de cinq années entre l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et la demande reconventionnelle formée par voie de conclusions postérieurement au 30 juillet 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2020, la société ATELIER DES AGENCEURS demande à la Cour de :
Vu les articles anciens 1134, 1147 et 1315 du code civil, Vu l’article 1382 du code civil,
Sur les condamnations prononcées par le jugement du 20 juin 2019 au titre des désordres C1, C2, C5 et C6 :
• Juger qu’elle avait la charge des travaux d’habillage de la façade de la boulangerie par des panneaux de Medex, à l’exclusion de tous autres travaux.
En conséquence, • Rejeter comme étant irrecevables toutes demandes de condamnation in solidum de la société ATELIER DES AGENCEURS à réparer des préjudices relatifs à des travaux non compris dans ses obligations contractuelles ;
• Juger que sa responsabilité contractuelle n’est susceptible d’être engagée que pour les désordres classifiés C1 par l’expert, seuls correspondant aux travaux dont elle avait la charge ; Juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée comme étant la cause de ces désordres ;•
En conséquence, à titre principal,
• Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation formulées à son encontre au titre des désordres C3, C4, D, E et F ;
• Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la société SMABTP et la société SNP à payer à H X la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6 ;
• Statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6.
A titre subsidiaire, Si la Cour venait à confirmer sa condamnation au titre des désordres C1, C2, C5 et C6,
• Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la SMABTP et la société SNP au titre de la réparation des désordres C1, C2, C5 et C6 ;
• Condamner la société G à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des désordres C1, C2, C5 et C6.
A tout le moins, confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a fixé le partage des responsabilités au titre des désordres C1, C2, C5 et C6 comme suit : SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 45 % – SARL ATELIER DES AGENCEURS : 40 % – SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 15 %.
Sur les condamnations prononcées par le jugement du 20 juin 2019 au titre préjudices financiers consécutifs aux désordres :
A titre principal,
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société G et la SMABTP à payer à H X la somme de 3.000 euros au titre de préjudice de jouissance ;
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la SMABTP, la société SNP et J B à payer à H X la somme de 77.220 euros au titre du manque à gagner ;
Statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation formulée par H X au titre de l’indemnisation de son manque à gagner.
A titre subsidiaire, Si la Cour venait à confirmer la condamnation prononcée par le jugement du 20 juin 2019 à son encontre au titre de l’indemnisation de son manque à gagner,
Confirmer les dispositions du jugement ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la SMABTP, la société SNP et J B ;
Condamner la société G à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du préjudice relatif au manque à gagner ;
A tout le moins, confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a fixé la contribution finale à la dette de réparation au titre du manque à gagner comme suit : J B : 30 % – SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 40 % – SARL ATELIER DES AGENCEURS : 20 % – SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %.
Sur les condamnations prononcées par le jugement du 20 juin 2019 au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
Infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la SMABTP, la société SNP et J B à payer à H X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et les procédures de référé, à l’exclusion de celle ayant conduit à l’ordonnance du 25 juin 2013 ;
Statuant à nouveau, rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre subsidiaire, Si la Cour venait à confirmer la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société G, la SMABTP, la société SNP et J B ;
Confirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a fixé la répartition de la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile comme suit : – J B : 30 % – SAS AGENCY STORE AND BUIDING ' G : 40 % 29 – SARL ATELIER DES AGENCEURS : 20 % – SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %.
Sur le rejet de la demande de paiement formulée à l’encontre de H X à titre reconventionnel :
• Infirmer les dispositions du jugement n ce qu’il a déclaré irrecevable pour prescription la demande en paiement de la somme de 5.392,45 euros formulée à l’encontre de H X ;
• Statuant à nouveau, condamner H X à lui payer la somme de 5.392,45 euros au titre du solde des travaux outre intérêts à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2007.
En tout état de cause au titre des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure d’appel :
• Condamner la société G, in solidum avec H X, ou « sic » qui mieux le devra à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner le même aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ATELIER LES AGENCEURS soutient notamment à l’appui de ses demandes :
Sur la détermination de ses obligations contractuelles :
Sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’au titre de la réalisation des travaux mentionnés dans le devis et acceptés par Monsieur X. Il convient donc d’écarter tout autre document pour déterminer les prestations contractuelles à sa charge en particulier, l’estimatif établi par la société G le 27 février 2007, qui ne lui a jamais été communiqué.
Monsieur X n’a pas accepté les travaux relatifs à l’habillage des vitrines, la fourniture et la pose des panetières ainsi que la fourniture et la pose du plafond casquette. Ellen’avait pas à sa charge les prestations relatives « à la menuiserie intérieure », ses prestations étant contractuellement limitées à l’habillage de la façade.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre :
Les désordres dont Monsieur X demande réparation à son encontre n’ont pas fait l’objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception établi contradictoirement entre les parties le 10 juillet 2007. Il s’agit donc de désordres découverts postérieurement aux opérations de réception et qui ont été uniquement invoqués à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure en paiement diligentée par la société ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de Monsieur X. Ces désordres relèvent de la théorie de désordres intermédiaires et ne sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés des désordres
allégués que pour faute prouvée.
La société ATELIER DES AGENCEURS ne peut se voir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, condamnée in solidum à indemniser les conséquences préjudiciables d’un dommage auquel elle n’a pas concouru, l’obligation in solidum, ou solidarité imparfaite, ne s’applique que lorsque plusieurs fautes commises par des auteurs différents ont concouru à la réalisation d’un même dommage.
Sur l’absence de faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles :
Afin d’obtenir sa condamnation, Monsieur X doit prouver que celle-ci a commis une faute dans la réalisation des travaux d’habillage de la façade de la boulangerie. Il doit également prouver que la faute alléguée serait la cause d’un préjudice dont il sollicite l’indemnisation. Or il n’en est rien puisque pour les désordres allégés relatifs à l’habillage de la façade (poste C) :
La mise en peinture des panneaux ne fait pas partie des prestations contractuelles à sa charge, seulement étaient à sa charge la fourniture et la pose de panneaux d’habillage qui ont été réceptionnés par la société NOUVELLE PALUAN.
L’absence de renvoi d’eau au pied des panneaux ou de peinture des faces intérieures des panneaux ne constitue pas une faute de sa part dans l’exécution de ses prestations contractuelles car la mise en 'uvre d’un tel dispositif n’était pas comprise dans les travaux prévus au devis.
L’absence de ces appuis de fenêtre ne peut lui être reprochée car elle n’en était pas chargée.
Sur l’absence de preuve de la réalité des préjudices financiers par Monsieur X :
Il se contente de reprendre les conclusions du rapport d’expertise sur ce point. Or, l’expert, n’a procédé à aucune investigation concernant le préjudice de jouissance qu’aurait subi H X et l’expert ne chiffre pas ce préjudice.
Sur la condamnation de la société G à la relever et garantir :
Compte-tenu de sa défaillance totale, laquelle est à l’origine de l’ensemble des problèmes rencontrés sur le chantier, la société G devra être condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché :
En suite de l’exécution de ces travaux, et en conformité avec son devis n°00000291 du 12 mars 2007, elle a établi une facture n°00000395 du 28 juin 2007, d’un montant de 5.392,45 euros TTC. Cette facture n’a toujours pas été réglée à ce jour et ce malgré une mise en demeure du 28 septembre 2007 et la saisine du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE, par exploit du 24 octobre 2007.
C’est à tort que, dans son jugement du 20 juin 2019, le tribunal a déclaré cette demande prescrite sur le fondement de l’article L 110-4 II 3 du code de commerce en retenant un délai de prescription d’un an à compter de la réception des ouvrages car les travaux réalisés par la société ATELIER DES AGENCEURS ne sauraient recevoir la qualification d’ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société MMA IARD, assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS, demande à la Cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile
A titre principal,
-infirmer le jugement déféré sur les condamnations de la société ATELIER DES AGENCEURS et sa condamnation à relever et garantir la SNP ainsi que sur le rejet de sa demande d’opposer sa franchise contractuelle,
Statuant nouveau
-déclarer l’ensemble des demandes de G contre elle comme nouvelles en cause d’appel et les rejeter
-déclarer irrecevables les demandes de garantie formées par la SNP à son encontre pour défaut de qualité pour agir du fait de sa dissolution et les rejeter
-déclarer irrecevables toutes les demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire,
-infirmer le jugement sur les désordres C et sur le manque à gagner en ce qui concerne sa garantie au profit de la SNP ainsi que sur le rejet de sa demande pour voir qu’elle puisse opposer sa franchise contractuelle,
Vu l’article 1147 du code civil à l’encontre de la société ATELIER DES AGENCEURS
-dire et juger qu’aucune condamnation in solidum avec les autres parties en défense ne saurait être prononcée à son encontre à supposer que ses garanties soient mobilisables ce qui n’est pas établi,
-déclarer irrecevables toutes les demandes dirigées contre elle comme étant nouvelles en cause d’appel et les rejeter
-dire et juger que ses garanties comme RCD et RCP de la société ATELIER DES AGENCEURS n’ont pas vocation à être mobilisées s’agissant de désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de l’assurée,
-rejeter toutes demandes contre elle en ces deux qualités
En conséquence,
-la mettre hors de cause
En tant que de besoin en cas de condamnation,
-Dire et juger que toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’entendra dans la limite de son contrat y compris pour le montant des franchises contractuelles,
En toute hypothèse,
-condamner G ou 'sic’ qui mieux le devra à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel don’t 'sic’ distraction au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2020, la société SMABTP, assureur de G, demande à la Cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil et l’article L 124-5 du code des assurances,
Vu l’appel principal de la société AGENCY STORE AND BUILDING, la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la S.M. A.B.T.P.
Déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a :
« Condamné in solidum J B, la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G et la SMABTP à verser à H X la somme de 53.054 euros au titre de la reprise des désordres A1 et A3 à A9,
Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G et la SMABTP à verser à H X la somme de 154,50 euros au titre de la reprise du désordre B,
Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G, la SMABTP, la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP à verser à H X la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6,
Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G, la SMABTP, la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN et J B à verser à H X la somme de 77.220 euros au titre du manque à gagner,
Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G, la SMABTP, la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN à payer à H X une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING ' G, la SMABTP, la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN et J B aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les procédures de référé à l’exclusion de celle ayant conduit à l’ordonnance du 25 juin 2013. »
L’infirmer de ces chefs,
A titre principal,
• REJETER les demandes formées contre elle au titre des garanties facultatives, la garantie responsabilité professionnelle pour les dommages matériels à hauteur de 133.198 euros et les dommages immatériels allégués pour la somme de 185.000 euros, la police d’assurance souscrite par la société G ayant été résiliée à effet du 31 décembre 2008, soit antérieurement à la réclamation, REJETER toute demande de condamnation in solidum qui n’est ni fondée ni justifiée,•
• REJETER toutes les demandes formées à son encontre tant en ce qui concerne les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée, que de sa responsabilité décennale, les désordres étant exclusivement imputables aux locateurs d’ouvrage, au titre de malfaçons d’exécution,
• CONDAMNER Monsieur X à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé et de la décision querellée.
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER in solidum la Société ATELIER DES AGENCEURS, I Z, la Société NOUVELLE PALUAN, Monsieur B à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et dépens, et les condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution de l’ordonnance de référé et de la décision querellée,
• REJETER les demandes indemnitaires formées par Monsieur X qui ne sont ni fondées ni justifiées,
• CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre des désordres A2 C3 C4 D E et F, en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de jouissance allégué à la somme de 3.000 euros.
A titre encore plus subsidiaire,
• DIRE ET JUGER opposable à la Société G la franchise contractuelle au titre de la garantie décennale de 10 % du montant de chaque sinistre,
• DIRE ET JUGER opposable aux tiers la franchise contractuelle au titre de la garantie responsabilité professionnelle de 10 % du montant de chaque sinistre,
• DIRE ET JUGER opposables aux tiers les plafonds de garantie au titre de la garantie responsabilité professionnelle, de 153.000 euros au titre des dommages matériels et de 77.000 euros au titre des dommages immatériels.
En toute hypothèse,
• CONDAMNER Monsieur X, ou « sic » tout succombant, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, dont « sic » distraction au profit de Maître ROSE, Avocat sur son affirmation de droit.
La SMABTP soutient en substance à l’appui de ses demandes :
A titre principal, sur le rejet des demandes mal fondées :
La garantie souscrite auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable au titre de la garantie responsabilité professionnelle, la police ayant été résiliée au 31 décembre 2008. En application de la clause 4.1.2 de la police d’assurance, la réclamation doit intervenir en cours de contrat. Or elles ne sont intervenues que le 13 juillet 2009, 28 février 2013 et 26 juillet 2013, soit en dehors de la validité du contrat.
La condamnation ne peut pas être in solidum car la société G a réalisé une mission de maîtrise d''uvre limitée à la phase conception de sorte qu’il n’y a pas eu la réalisation de fautes communes ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société G n’est pas démontré puisque Monsieur X n’a pas rapporté la preuve d’une faute commise par cette dernière en lien de causalité avec les préjudices allégués. sera rappelé que l’architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens, et il n’a pas à être en permanence sur le chantier.
L’engagement de la responsabilité décennale de la société G n’est pas non plus démontré puisque la preuve de l’imputabilité du désordre à l’encontre de l’intervenant mis en cause n’est pas rapportée puisqu’il s’agit d’un désordre (poste G) de mise en 'uvre.
A titre subsidiaire, les appels en garantie et le quantum des sommes réclamées :
Selon l’article 1240 du code civil : A l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité a été retenue par l’expert judiciaire, soit la société ATELIER DES AGENCEURS pour les désordres relatifs aux postes classifiés par l’expert C1 et C2, – Monsieur B pour les désordres relatifs aux postes A1 à A9 et B, – la Société NOUVELLE PALUAN, pour les désordres des postes n° C1 à C6.
Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Il ne peut s’exonérer de son obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, que par la preuve d’une cause étrangère ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant emporte en effet présomption de faute et de causalité, il lui appartient donc de démontrer que le vice affectant l’ouvrage provient d’une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité. Le sous-traitant est donc tenu envers l’entrepreneur principal, de l’obligation contractuelle de livrer les ouvrages qui lui ont été confiés, exempts de vices.
Force est de constater que Monsieur Z a manqué à l’obligation de résultat à laquelle il était pourtant tenu envers la Société G. Dans ces conditions, la Cour fera droit à l’appel en garantie formé à son encontre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’il s’agisse des désordres relevant de la garantie contractuelle de droit commun, et de celui relevant de la garantie décennale (faux plafond).
A titre encore plus subsidiaire, les limites de la garantie de la police souscrite
La police de la S.M. A.B.T.P. est mobilisable, cette dernière est bien fondée à opposer pour chaque désordre : au titre de la garantie décennale, à la Société G, sa franchise décennale de 10 % du montant du sinistre, – au titre de la garantie responsabilité professionnelle, aux tiers, y compris à Monsieur X, sa franchise contractuelle de 10 % du montant du sinistre ;
La police de la S.M. A.B.T.P. est mobilisable, cette dernière est bien fondée à opposer, y compris aux tiers, les plafonds de garantie suivants : la somme de 153.000 euros au titre des dommages matériels et la somme de 77.000 euros au titre des dommages immatériels.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société MMA IARD , assureur de Monsieur Z, demande à la Cour de :
A titre principal
vu l’article 564 du code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en garantie de la SMABTP, de et la SNP dirigées contre Monsieur Z et son assureur,
déclarer irrecevables les demandes de garantie formées par la société G, la SMABTP, la société l’ATELIER DES AGENCEURS, Monsieur B contre elle comme étant nouvelles en appel et les rejeter
Par conséquent,
la mettre purement et simplement hors de cause
A titre subsidiaire
Vu l’article 1792-6 du code civil
-dire et juger que les garanties souscrites n’ont pas vocation à s’appliquer du chef des réclamations de Monsieur X s’agissant de réserves à réception,
-rejeter l’ensemble des demandes à son encontre
En conséquence,
-la mettre hors de cause purement et simplement,
A titre infiniment subsidiaire,
vu les articles 1231-1 (1147 ancien) et 1240 (1382 ancien) du code civil
Pour le poste A
-dire et juger que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagé et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10%
-condamner in solidum la société G, la SMABTP et Monsieur B à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste A ou à tout le moins à hauteur de 90%,
Pour le poste B
-dire et juger que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagé
Pour le poste C1 et C2
-dire et juger que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagé et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10%
-condamner in solidum la société G, la SMABTP et la société L’ATELIER DES AGENCEURS à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste C1 et C2 ou à tout le moins à hauteur de 90%,
Pour le poste C4
-dire et juger que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagé
Pour les postes C5,D,E et F
-dire et juger que ces postes ont fait l’objet de réserve à la réception de sorte que Monsieur Z ne peut pas engager sa responsabilité de ce chef, ayant parfaitement rempli sa mission
-rejeter toutes réclamations de ces chefs contre elle
Pour le poste C6
-dire et juger que nulle condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, la responsabilité de Monsieur Z n’étant pas engagé et plus subsidiairement que celle-ci ne peut excéder 10%
-condamner in solidum la société G, la SMABTP et la SNP à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation en principal, frais, intérêts du chef du poste A ou à tout le moins à hauteur de 90%,
En tant que de besoin,
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l’indemnité le montant des dommages avec un minimum de 4148,5 euros et un maximum de 20742,50 euros tant au titre des dommages matériels qu’immatériels, la garantie décennale des sous-traitants étant une garantie facultative.
En toute hypothèse,
-condamner la société G ou 'qui mieux le devra’ à lu payer 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé, de première instance et d’appel, dont 'sic’ distraction au profit de la SCP REFFAY é ASSOCIES.
La signification de la déclaration d’appel ne s’est pas faite à la personne de la société Nouvelle PALUAN, d’I Z et de J B. Aucune de ces parties n’a constitué avocat. Le présent arrêt à leur égard sera par défaut.
***************
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 7 décembre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2022.
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MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, ils demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. S’agissant de la responsabilité délictuelle, compte tenu de la date de l’assignation, les articles du code civil visés au présent arrêt sont également ceux dans la version antérieure à la réforme de 2016.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que parmi l’ensemble des désordres mis en évidence, seul l’un d’entre eux présente un caractère décennal. Il s’agit du désordre G correspondant à l’effondrement d’une vingtaine de dalles du faux-plafond installé par Monsieur D avec leurs ossatures qui a rendu, selon le technicien, la zone de cuisson de la boulangerie impropre à destination. Le dommage est bien de nature décennale puisqu’il atteint l’un des éléments d’équipement en rendant le c’ur de la la boulangerie impropre à destination. La garantie décennale s’applique en dépit des allégations contraires de la MMA IARD, assureur de Monsieur Z qui prétend que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise en charge du lot au titre de sa garantie de parfait achèvement et des réserves non levées alors que l’effondrement a eu lieu, suivant constat d’huissier (p16 du rapport d’expertise) le 8 octobre 2009 soit plus d’un an après la date de réception du 23 juillet 2007 faite sans réserve (pièce 40 de Monsieur X).
Ainsi, pour les autres désordres pour lesquels ni la garantie décennale ni la garantie biennale ne peut être engagée, il s’agit soit de réserves non levées par les entrepreneurs en cause, soit de désordres non réservés et apparus postérieurement au procès-verbal de réception contradictoire pour lesquels s’ils constituent des désordres intermédiaires peuvent engager la responsabilité de droit commun de leur auteur. Il est rappelé qu’avant la levée des réserves, la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie. Dans les deux cas, seule la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle doit être mise en 'uvre par le maître de l’ouvrage à charge pour lui de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité sous la réserve qu’en matière d’obligation de résultat pesant notamment sur l’entrepreneur, la faute est présumée par le fait que le résultat n’est pas atteint soit parce qu’il a réalisé un ouvrage ou des travaux comportant des vices soit parce qu’il n’a pas levé les réserves. Dans ce cas, le professionnel ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers ou de la victime, présentant les caractères de la force majeure.
S’agissant d’un sous-traitant, celui-ci est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal lequel est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage des fautes de son sous-traitant à charge pour lui de se retourner contre ce dernier.
Sur la responsabilité de Monsieur Z maître d''uvre sous-traitant :
Monsieur X n’a pas formé appel incident du jugement qui a rejeté ses demandes contre Monsieur Z à défaut de preuve d’une faute dans ses missions à l’origine des dommages.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas prouvé que Monsieur Z était en charge du suivi du chantier.
La société G a pourtant sollicité dans son appel principal que soit reconnue la responsabilité civile de son sous-traitant indiquant que les désordres sont des désordres de mise en 'uvre ou qu’ils sont exclusivement imputables à son maître d''uvre délégué qui avait en charge le suivi des travaux et le suivi de la réception et de la levée des réserves.
Si Monsieur X ne conteste pas le jugement, l’examen de la responsabilité civile de Monsieur Z devra être conduit dans le cadre des appels en garantie à la demande de G qui se prévaut de la délégation expresse de sa mission de suivi du chantier et du suivi de la levée des réserves.
Sur la responsabilité de la société G et les demandes d’indemnisation du maître de l’ouvrage pour les dommages non décennaux :
La société G est intervenue comme maître d''uvre tout en déléguant une partie de ses missions à un maître d''uvre délégué Monsieur Z. Or, si ce dernier commet une faute dans l’exécution de ses missions. Il engage automatiquement sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier et la société G est tenue de répondre des fautes d’exécution de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage car elle est seule titulaire du marché, à charge pour la société G, dont la responsabilité contractuelle est engagée, de se retourner le cas échéant contre son sous-traitant ou de démontrer une cause extérieure exonératrice de responsabilité.
En l’espèce, Monsieur X sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de condamnation de la société G pour les désordres A1, A3 à A9, B, C1,C2,C5 et C6.
Monsieur X expose qu’il n’a signé qu’un unique contrat de maîtrise d''uvre complète avec G le 27 février 2007 comprenant l’ensemble des missions depuis l’assistance à l’établissement du programme de travaux jusqu’à la mission de suivi lors de la levée des réserves et au cours de l’année de parfait achèvement.
L’expertise judiciaire étaye les allégations de Monsieur X se plaignant de défauts de conception. En effet, des défauts de conception ont été relevés pour les désordres B, C1, C2 et C5 et l’expertise judiciaire a retenu la responsabilité d’G dans ces désordres qui ont trait à l’étanchéité.
G se borne à se défendre à expliquant n’avoir pas commis d’erreur de conception alléguant qu’il s’agit des erreurs de conception des entreprises ce qu’elle ne démontre pas alors qu’il ressort de son contrat de maîtrise d''uvre qu’elle avait en charge la conception. Ce moyen est inopérant tant notamment l’étanchéité d’un ouvrage concerne nécessairement le domaine d’intervention du maître d''uvre.
L’expertise judiciaire a également pointé un défaut de suivi du chantier à la charge de Monsieur Z pour des dommages visibles lors des visites régulières du chantier ce qui aurait dû le conduire à prendre des dispositions particulières en faisant a minima des recommandations spécifiques aux entrepreneurs concernés. En effet, la mission qui lui a été déléguée par son contrat de sous-traitance du 2 mai 2007 est notamment celle de l’établissement des planning des entreprises sur le chantier et la coordination des travaux outre celle d’établissement des propositions de paiement. La mission de coordination et d’établissement des propositions de paiement implique nécessairement, ainsi que cela ressort clairement du rapport d’expertise, en réponse au dire de l’avocat de l’assureur de Monsieur Z en date du 20 septembre 2012 (page 28 du rapport), le suivi de l’exécution des travaux par des réunions de chantier hebdomadaires (visites périodiques) traduites par des comptes-rendus diffusés à l’ensemble des parties sur le chantier et qui conditionnent l’avancement des travaux pour établir les propositions de paiement. Si cette phase ne nécessite pas une présence continue sur le chantier, elle implique toutefois des mises au point particulières, des visites périodiques pour des contrôles ponctuels de matériaux ou de mises en 'uvre spécifiques.
Le défaut de surveillance de Monsieur Z a été mis en exergue dans les dommages suivants qui étaient parfaitement visibles dans le cadre des réunions de chantier et qui auraient dû donner lieu à consignes et/ou recommandations aux entreprises concernées : A1, A3 à A9, B, C1, C2, C5, C6.
Les fautes d’exécution de Monsieur Z, sous-traitant, engage la responsabilité contractuelle de G envers le maître de l’ouvrage laquelle ne démontre ni n’allègue aucune cause étrangère.
Enfin, l’expertise démontre que l’assistance au maître de l’ouvrage à l’occasion de la levée des réserves et des autres demandes dénoncées dans le délai de parfait achèvement n’a pas été assurée au point qu’il a dû faire appel à un expert privé en la personne de Monsieur A qui a provoqué une réunion le 4 septembre 2007 en présence d’G 'sic' représentée par Monsieur Z et de E pour qu’il soit établi une liste complétée des désordres réservés ou apparus et dénoncés pendant le délai de parfait achèvement. Une liste des désordres et non-façons a été jointe à un procès-verbal de réception que la maîtrise d''uvre a refusé de signer. Un procès-verbal de constat d’huissier a également été dressé par Maître F le 4 septembre 2007.
Le contrat de maîtrise d''uvre complète d’G comportait bien à sa charge envers le maître de l’ouvrage la mission d’assistance à réception et durant la levée des réserves et elle est responsable contractuellement des fautes d’exécution de son sous-traitant Monsieur Z dont le contrat de sous-traitance du 2 mai 2007 (pièce 21) lui a délégué ses deux missions.
En tout état de cause, il ressort de l’attitude concrète même d’G au moment des opérations de pré-réception et de réception ainsi qu’au moment de la réception que Monsieur X a voulu confier à un tiers -Monsieur A- que G s’est en réalité comportée comme étant personnellement en charge de la réception. C’est ce qu’elle a écrit expressément dans son courrier du 27 septembre 2007 en faisant grief à Monsieur A d’intervenir, courrier qui n’est mis en copie qu’à celui-ci et aux maîtres de l’ouvrage à l’exclusion de Monsieur Z. G a même conclu son courrier, sans évoquer Monsieur Z qu’elle a semblé avoir missionné pour la représenter le 4 septembre 2007, en disant qu’elle avait deux solutions : soit je considère votre intervention comme la manifestation d’une rupture unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre de la part de notre client (dans la mesure où vous avez réalisé un élément de notre mission sans pour autant qu’il nous ait été signifié notre éventuelle défaillance) soit je poursuis ma mission d’assistance aux opérations de réception sans intervention de votre part vis à vis des entreprises dans la gestion de la levée des réserves. De même la pièce 14 de Monsieur X démontre qu’G a initié la phase de pré-réception en fixant la réception définitive au 23 juillet 2007 et a adressé la liste des travaux et les définitions de certaines finitions sur un document annexé.
Ainsi, malgré la lettre du contrat de sous-traitance, G a en réalité co-partagé la mission de réception du chantier et de levée des réserves avec Monsieur Z en créant de la confusion dans les missions avec son sous-traitant.
Or, il n’est nulle pièce démontrant une implication active ni de Monsieur Z ni d’G pour inciter fermement les entreprises à lever les réserves notamment pour le désordre C5, les désordre A, C2,C6 telles qu’actées dans les procès-verbaux de réception joints au dossier d’G (pièce 4).
Ainsi, la Cour confirme le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société G dans les désordres A1, A3 à A9, B, C1, C2, C5, C6 tant à raison de ses fautes contractuelles au niveau de la conception que de ses fautes personnelles à la suite de son immixtion dans les missions d’assistance à réception et levée des réserves que des fautes d’exécution de son sous-traitant dans le cadre du suivi du chantier et des missions d’assistance à réception mais surtout de levée des réserves.
Compte tenu du rapport d’expertise, il ressort que les fautes d’G ont bien concouru ensemble avec celles des autres constructeurs que ce soit J B du fait de ses fautes d’exécution, la société SNP ou l’ATELIER DES AGENCEURS, du fait de leurs fautes respectives à la réalisation des dommages de sorte que la condamnation in solidum en faveur du maître de l’ouvrage est confirmée.
Sur le montant des reprises :
Il est observé, comme l’a indiqué Monsieur X, qu’aucune des parties n’a remis en cause le chiffrage de l’expertise judiciaire pour l’évaluation des travaux de reprise des différents désordres.
La Cour confirme le jugement déféré sur la fixation des coûts de reprise y compris les dispositions qui n’ont pas été critiquées par la parties en appel qui ont dit que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, en ce qui concerne les désordres A1, A3 à A9, B, C2, C5 et C6 et dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la garantie de la SMABTP, assureur d’G :
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur X, le jugement n’est pas définitif à l’égard de la SMABTP qui en a exécuté les termes en raison de l’exécution provisoire prononcée car quand bien même elle n’aurait pas interjeté appel principal dans le délai, elle a valablement formé appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa garantie et fait droit aux demandes de condamnations à son encontre. L’effet dévolutif de l’appel a opéré.
La police d’assurance de SMABTP a été résiliée au 31 décembre 2008. Il est constant que le contrat fonctionne en base réclamation pour toutes les garanties à l’exclusion de la garantie décennale (article 4 durée des garanties).
Selon l’article L 124-5 du code des assurances, il faut que la première réclamation soit adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par contrat. L’analyse faite par le tribunal doit primer sur celle de la SMABTP, dans ses conclusions, celle-ci ne fournissant aucune définition contractuelle des « réclamations ». Ainsi, il y a lieu de considérer que l’assignation en référé de la société G, l’assurée, en date du 4 février 2008, a bien déclenché la garantie régulièrement pendant la durée de validité du contrat car elle constitue une réclamation en droit positif.
S’agissant d’une garantie facultative, la Cour confirme le jugement qui a dit que la SMABTP peut opposer les plafonds de sa garantie responsabilité civile professionnelle et ses franchises contractuelles tant à l’assurée qu’aux tiers.
Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, les fautes du maître d''uvre dont le domaine d’activité a en réalité dépassé la lettre des contrats et la simple phase de conception et celles des constructeurs impliqués ont concouru ensemble à la réalisation des dommages. Les condamnations in solidum sont donc à confirmer.
Sur la responsabilité de la société ATELIER DES AGENCEURS :
Monsieur X a accepté un devis du 7 mars 2007 avec l’entreprise ATELIER DES AGENCEURS pour des travaux d’habillage de façade en panneaux Medex avec casquette en zinc pour l’étanchéité moyennant un montant de 8.500 euros HT. L’entrepreneur a ensuite accepté de réaliser des moulures extérieures. Ce document contractuel prévaut sur le descriptif du lot en amont par le maître d''uvre lequel ne correspondant pas aux travaux in fine réalisés.
ATELIER DES AGENCEURS prétend qu’elle n’a rien réalisé d’autre notamment en menuiseries intérieures mais il ressort de sa pièce 5 que Monsieur Z prend note de son geste commercial de ne pas facturer les moulures extérieures mais également les habillages intérieurs des embrasures.
Selon procès-verbal de réception, il a été noté en réserve en date du 10 juillet 2007 uniquement le fait de reprendre le caisson d’habillage du compteur Gaz (façade médium) fixation et pose des moulures extérieures après mise en peinture de celles-ci ce qui a été fait le 27 juillet 2007.
S’agissant du « poste C » affectant la façade :
Les désordres C1, C2 et C6 retenus par l’expert correspondent à une dégradation de l’ensemble des panneaux (C1) en raison d’une humidité générée par des infiltrations d’eau ayant imprégné la face intérieure non peinte des panneaux , dégradations assez conséquentes en allège des menuiseries à l’extérieur en façade et à l’intérieur (C2) en raison d’infiltrations d’eau à chaque épisode pluvieux entre la tête de l’habillage extérieur et la menuiserie, malfaçons dans la mise en 'uvre des finitions de peinture sur l’habillage de la façade (C6) et notamment que la mise en peinture en face intérieure des panneaux n’a pas été réalisée.
Le désordre C5 relevé par l’expert correspond à la non-fermeture de la porte d’entrée au vestiaire et étanchéité imparfaite sur le dormant en partie haute en raison d’une hauteur trop importante de la porte.
Il est indéniable que le désordre C5 est un désordre réservé mais que les autres désordres affectant l’étanchéité constituent des dommages intermédiaires étant apparus après réception et présentant un certain degré de gravité sans pour autant mettre en cause la solidité de la boulangerie ou sa destination dans son ensemble.
Il ressort du rapport d’expertise qu’il est reproché à ATELIER DES AGENCEURS d’avoir causé les dommages C1,C2,C5 et C6 avec une part de responsabilité, déterminée par le tribunal à hauteur de 40 % en ce que l’entrepreneur se devait d’assembler les panneaux de sorte à éviter toute entrée d’eau et eaux stagnantes. Il devait s’assurer que toutes les surfaces et composants préfabriqués soient peints complètement avant d’être assemblés et exposés aux intempéries. Cela n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. Au surplus, il a été constaté une absence de renvoi d’eau au pied des panneaux avec la partie supérieure des menuiseries métalliques et un défaut d’étanchéité entre le mur et la bavette en zinc qui coiffe la partie supérieure de la façade vitrine. Si un défaut de conception est relevé, il n’en demeure pas moins que le professionnel de l’habillage de façade aurait également dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur cette carence et des risques encourus quant à l’absence d’étanchéité encourue en refusant au besoin de réaliser sa prestation. En accomplissant sa prestation de manière défectueuse, la SARL ATELIER DES AGENCEURS a favorisé des infiltrations d’eau et de l’humidité en accélérant la dégradation de l’ensemble. Monsieur X en se fondant sur le rapport d’expertise met suffisamment en évidence les fautes de mise en 'uvre de la part de l’ATELIER DES AGENCEURS. Contrairement à ce que soutient l’ATELIER DES AGENCEURS, le désordre C2 est à sa charge car il ressort qu’il a effectué l’habillage intérieur des embrasures à titre de geste commercial ainsi que l’a pointé Monsieur Z dans son courrier du 18 décembre 2007 en pièce 5 du dossier de l’ATELIER DES AGENCEURS. Or, la pose est défectueuse et génère des infiltrations.
Le bloc porte (désordre C5) figure bien également comme prestation acceptée par le maître de l’ouvrage en mars 2007. Or, il a été posé avec un léger faux aplomb ce qui a pour conséquence une fermeture imparfaite et une étanchéité imparfaite. L’ensemble est à remplacer. Le désordre C5 est bien imputable à ATELIER DES AGENCEURS.
Les désordres imputables à ATELIER DES AGENCEURS, société tenue d’une obligation de résultat, ne démontre aucune cause extérieure pour s’exonérer de sa responsabilité.
Les moyens que ce professionnel a développé sont inopérants. En effet :
• c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelles les désordres C1, C2 et C5 étant observé que l’acceptation du support par le peintre, la société NOUVELLE PALUAN, n’est pas exonératoire de responsabilité ainsi que le jugement l’a déjà rappelé.
• le fait que les renvois d’eau n’étaient pas prévus constitue une faute de conception de travaux qui doivent nécessairement remplir leur fonction d’étanchéité. Il appartient toutefois au professionnel d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage ou du maître d''uvre pour budgeter ce type de mesure et à défaut de prévenir des conséquences. Or, le fait qu’elle n’était pas prévue au devis démontre qu’ATELIER DES AGENCEURS n’a pas livré au maître de l’ouvrage les conseils nécessaires quant à un dispositif d’étanchéité remplissant sa fonction. Il en est de même du défaut d’étanchéité entre le mur et la bavette zinc même si le fait que la face intérieure des panneaux n’a pas été peinte ce qui a aggravé le désordre. ATELIER DES AGENCEURS se devait d’assembler les panneaux après leur mise en peinture ou ne pas accepter le support et en référer expressément au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage. Il ne s’agit aucunement d’une cause exonératoire de responsabilité en ce qu’elle ne présente aucunement les caractères de la force majeure.
Contrairement à ce que prétend la société ATELIER DES AGENCEURS, sa responsabilité n’a pas été retenue pour les autres désordres et Monsieur X n’a pas formé d’appel incident. En revanche, il est exact comme le soutient ATELIER DES AGENCEURS qu’elle n’est pas responsable du désordre C6 correspondant à la responsabilité exclusive de la société SNP en charge de la peinture.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres dits « poste C » :
La société SNP, la société ATELIER DES AGENCEURS et les maîtres d''uvre ont contribué à la dégradation de l’habillage dans son ensemble en s’abstenant de mettre en peinture la face intérieure des panneaux et en s’abstenant d’un suivi du chantier efficace et d’un suivi des levées des réserves car l’ensemble des fautes commises au titre de ce poste ont toutes indissociablement concouru à l’entier préjudice consistant à devoir reprendre l’intégralité de la façade et des menuiseries du local.
Le chiffrage du coût de reprise des désordres ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et étayée, de sorte que le tribunal a retenu une somme de 59.710 euros HT proposée par le sapiteur, augmentée d’une majoration de 3 % pas davantage contestée, soit une somme totale de 61.501,30 euros.
ATELIER DES AGENCEURS n’a fourni aucune pièce permettant d’estimer le montant du coût des réparations du désordre C6 à déduire de sa quote-part. Pour autant, les fautes, s’agissant de la façade, ont contribué ensemble à la dégradation de la façade. Dès lors, un partage de responsabilités comme l’a fait le tribunal permet de mettre à la charge de chacun des co-responsables le montant de sa part de contribution définitive à hauteur de sa part de responsabilité.
La Cour confirme le jugement déféré sur la condamnation in solidum de la société ATELIER DES AGENCEURS à payer la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C, ses fautes ayant concouru avec les autres à la production des dommages.
La Cour constate que la garantie de MMA IARD, assureur d’ATELIER DES AGENCEURS n’a pas été mise en jeu ni par Monsieur X ni par ATELIER DES AGENCEURS.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• Condamné in solidum J B, dont la faute de mise en 'uvre est caractérisée, la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 53.054 euros au titre de la reprise des désordres A1 et A3 à A9,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 154,50 euros au titre de la reprise du désordre B,
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS à verser à H X la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6.
S’agissant du désordre G affectant les faux-plafonds, seul désordre décennal :
L’expert judiciaire a relevé un effondrement d’une vingtaine de plaques de faux-plafond du local est survenu en octobre 2009, tenant au nombre insuffisant des suspentes soutenant les ossatures, ces suspentes étant notamment, au-dessus du four de cuisson, fixées sous les pannes de bois supportant la toiture avec des espacements beaucoup trop importants entre elles.
Ce désordre relève de la garantie décennale en affectant une partie substantielle de l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement et il n’est pas discuté qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La société G, en charge d’une mission complète de maîtrise d''uvre, est néanmoins responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 code civil car elle n’établit pas une cause étrangère susceptible de l’exonérer. L’expert judiciaire a bien indiqué qu’il existait un défaut de conception en ce que les suspentes qui soutiennent les ossatures du faux plafond au dessus du four de cuisson sont fixées sous des pannes en bois qui supportent la toiture avec des espacements beaucoup trop important entre elles et sont en nombre nettement insuffisant. Il s’agit de la principale cause du désordre. Il n’existe au surplus aucun plan de coupe du projet. Ce désordre est bien en lien avec le domaine d’intervention d’G, en charge de la conception du projet d’autant qu’elle ne démontre pas que cela serait imputable à un défaut de conception des entreprises.
À l’égard du maître de l’ouvrage, la condamnation se prononce pour le tout, à charge pour le condamné de se retourner contre les co-responsables pour leur propre part de contribution à la dette avec démonstration des conditions d’engagement de la responsabilité civile de droit commun contractuelle ou délictuelle.
La garantie de la SMABTP est également acquise car la mission confiée à la société G a fait l’objet de l’ouverture de chantier pendant la période de validité de la police d’assurance couvrant la garantie décennale et les désordres s’étant manifestés moins de dix ans après la réception en application de l’article 4.1.4 de la convention, ce point contractuel ne faisant pas état de la nécessité d’une réclamation avant résiliation.
La provision allouée par le juge des référés de 18.457,36 euros HT au titre de ce désordre correspondont au coût du désordre. La société G et son assureur sont en conséquence condamnés in solidum à payer à Monsieur X ce montant à charge de déduire les sommes déjà versées en exécution de l’ordonnance de référé. Les sommes versées à titre provisionnel ne seront donc pas restituées.
La SMABTP est en revanche fondée à opposer à son assurée la franchise contractuellement prévue.
La Cour confirme la condamnation de la société G et de SMABTP à payer à Monsieur X la somme de 18.457,36 euros eu titre des reprises du désordre G déduction des provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juin 2013.
La Cour confirme également les dispositions du jugement qui n’ont pas été critiquées par la parties en appel qui ont dit que les sommes allouées au titre de la reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 décembre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au 24 juillet 2013 en ce qui concerne le désordre G.
Sur le préjudice de jouissance :
La Cour observe que Monsieur X sollicitait une somme de 35.000 euros. En définitive, le tribunal lui a alloué une somme de 3.000 euros s’agissant des conditions de travail rendues plus difficiles notamment avec l’effondrement des faux plafonds dont il n’a pas interjeté appel. La SMABTP n’a pas remis en cause le montant alloué à 3 000 euros et la société G n’a pas fait de commentaire. La société ATELIER DES AGENCEURS a validé le montant fixé à 3.000 euros et les MMA IARD n’ont pas fait de critique particulière. Ce montant est donc estimé juste et la Cour le valide.
Sur le manque à gagner durant les travaux :
Une somme de 77.220 euros a été allouée pour les trois mois de travaux pour les reprises. Le tribunal a procédé à un calcul sur la perte de marge brute qui a été critiqué mais sans élément précis quant à la déduction d’une somme qui résulterait d’une économie de frais de fonctionnement durant la fermeture. Aucune des parties critiquant ce point n’a fait de sommation de communiquer certaines pièces à Monsieur X utiles pour vérifier si des sommes devaient ou non être déduites ni indiqué à la Cour les éléments qui manqueraient dans la production des pièces de Monsieur X. La société ABS se borne tout autant que la SARL ATELIER DES AGENCEURS à alléguer à titre très général que la demande n’est pas fondée sur le principe et le quantum sans dire en quoi le calcul du tribunal, fondé sur une estimation d’un expert comptable (pièce 1 de la MMA IARD assureur de Monsieur Z) qui a fait un tableau détaillé, est erronée et n’a pas déduit tel ou tel poste. Le tribunal a même fait application d’un taux moindre de marge brute de 65 % en lieu et place de 72 % L’expert judiciaire a bien indiqué que ces travaux de reprise vont générer une perte de résultat pendant la fermeture de l’établissement et a repris à son compte une évaluation à 150.000 euros tout compris. Cette estimation n’est pas une preuve faite à soi même et les parties la contestant ne la combattent pas avec des éléments probants et précis. Monsieur X, selon le tribunal, avait produit ses comptes annuels entre 2011 et 2015 qui corroboraient ses chiffres d’affaires mensuels.
En conséquence, la Cour confirme le montant du manque à gagner durant les travaux.
Monsieur X ayant accepté le jugement, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre la réception des travaux et le début des travaux de reprise,
et en ce qu’il a condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS et J B à verser à Monsieur X la somme de 77.220 euros au titre du manque à gagner.
Sur les appels en garantie :
Le tribunal a condamné in solidum J B d’une part et la société G et son assureur SMABTP d’autre part à payer le coût des réparations des désordres A1 et A3 à A9. affectant notamment les carrelages au sol, les faïences en paroi. Il n’a pas été fait de partage de responsabilité n’étant pas saisi d’appel en garantie.
Il a condamné uniquement la société G et la SMABTP, in solidum pour le désordre B affectant l’absence d’étanchéité des tuyaux en PCV arrivant dans le regard en béton sis derrière le bâtiment.
Il a condamné in solidum G et la SMABTP ainsi que l’ATELIER DES AGENCEURS et la société SNP à réparer les dommages C1,C2,C5 et C6 affectant l’habillage de la façade. Il a partagé les responsabilités entre G retenue à hauteur de 45 %, ATELIER DES AGENCEURS retenue à hauteur de 40 % et SNP à hauteur de 15 %.
Il a enfin condamné uniquement in solidum la société G et son assureur SMABTP à réparer le désordre décennal G affectant les faux plafonds.
S’agissant du préjudice de jouissance, il a condamné in solidum G et SMABTP et s’agissant du manque à gagner, il a condamné in solidum G, SMABTP, ATELIER DES AGENCEURS, la SNP et Monsieur B en partageant les responsabilités à hauteur de 30 % pour J B, 40 % pour G, 20 % pour ATELIER DES AGENCEURS et 10 % pour SNP.
A hauteur d’appel, il est principalement demandé de retenir la part de responsabilité de Monsieur Z, maître d''uvre délégué, ce qui a été exclu par les premiers juges.
Diverses parties ont donc sollicité la garantie de la MMA IARD assureur de Monsieur Z. Par ailleurs, la société G qui n’avait pas conclu en première instance a appelé en garantie la MMA IARD, assureur de ATELIER DES AGENCEURS.
Ainsi :
• la société ATELIER DES AGENCEURS sollicite la garantie de G pour les désordres C et le préjudice au titre du manque à gagner ;
• la société G sollicite la garantie de son assureur, de ATELIER DES AGENCEURS, de Monsieur Z et de leurs assureurs MMA IARD ainsi que de la SNP pour tous les dommages hors le désordre G. Pour ce dernier, elle sollicite la garantie de son assureur SMABTP, de Monsieur Z et de son assureur MMA IARD ;
• la SMABTP sollicite la garantie de l’ATELIER DES AGENCEURS, de Monsieur Z, de Monsieur B et de la SNP ;
la MMA IARD, assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS n’a sollicité aucune garantie ;•
• la MMA IARD, assureur de Monsieur Z, considère que ses garanties ne sont pas mobilisables mais à titre très subsidiaire elle sollicite la garantie de G, de la SMABTP, de Monsieur B pour le poste A en limitant la responsabilité de Monsieur Z à 10 %. Elle sollicite la garantie de G, de SMABTP, d’ATELIER DES AGENCEURS pour le poste C1 et C2 en limitant la responsabilité de Monsieur Z à 10 % et la garantie de G, SMABTP et SNP pour le désordre C6 en limitant la responsabilité de Monsieur Z à 10 %.
Sur la recevabilité des appels en garantie :
-cas de la MMA IARD assureur de la société ATELIER DES AGENCEURS :
En première instance, seule la société SNP a sollicité d’être relevée et garantie par MMA IARD, assureur de ATELIER DES AGENCEURS.
Seule la société G l’a appelée en garantie
Celle ci, en première instance, a uniquement constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucune demande et ne peut donc se voir opposer la nouveauté de son appel en garantie à hauteur d’appel. La Cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 564 du code de procédure civile et rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté présentée par la MMA IARD S.A assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS.
-cas de la SNP :
La MMA IARD démontre que la société SNP était radiée, étant dissoute sans liquidation depuis le 11 mai 2012, ,soit avant l’assignation au fond, ainsi que cela a été confirmé par huissier de justice lors de la signification des conclusions d’intimée puisqu’il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en confirmant les informations figurant au BODACC. Dès lors, toutes demandes formées par une société dissoute au moment de ses demandes sont irrecevables. En faisant droit à l’appel en garantie contre la MMA IARD assureur de la société ATELIER DES AGENCEURS, le tribunal a fait droit à une demande irrecevable faute pour le demandeur d’avoir la personnalité juridique et qualité pour agir. Par conséquent, la Cour doit dire que le jugement s’agissant de ce point est non avenu et que cela concerne également toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société la SNP.
Par voie de conséquence, les demandes de la MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur Z à l’encontre de la SNP ne peuvent qu’être déclarées irrecevables à hauteur d’appel.
La société ABS et la SMABTP à ce sujet n’ont fait aucun commentaire quant à la recevabilité de leur appel en garantie à hauteur d’appel à l’encontre de la SNP. Leurs appels en garantie visant la SNP sont donc irrecevables.
-cas de la MMA IARD, assureur de Monsieur Z :
En première instance, Monsieur Z avait sollicité la garantie de son assureur de même que le maître de l’ouvrage Monsieur X et la société SNP.
Contrairement à ce qu’affirme la société MMA IARD SA, ni la société ATELIER DES AGENCEURS, ni la SMABTP ni a fortiori Monsieur B lequel n’est pas constitué en appel n’ont formé, dans le dernier état de leurs écritures, de demande de condamnation à les relever et garantir. Il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté soutenue par la MMA IARD S.A à l’encontre de la société ATELIER DES AGENCEURS, de la SMABTP et de Monsieur B.
En ce qui concerne la société ABS, en première instance, elle a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucune demande et ne peut donc se voir opposer la nouveauté de son appel en garantie à hauteur d’appel. La Cour dit n’y avoir lieu à application de l’article 564 du code de procédure civile et rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté présentée par la MMA IARD S.A assureur de Monsieur Z.
Sur le bien-fondé des appels en garantie :
Les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil ou celles condamnées in solidum envers le maître de l’ouvrage dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun, après paiement, ne peuvent agir en garantie contre les autres co-responsables du dommage que sur le fondement de la responsabilité de droit commun dans leurs rapports entre eux.
Par conséquent, entre eux, les co-responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes prouvées respectives, sur le fondement des articles 1382 s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Ces fautes doivent s’apprécier notamment au regard du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées.
Il y a lieu de procéder par groupe de dommages pour établir un partage des responsabilités.
La Cour constate contrairement à ce qui est indiqué dans certaines des conclusions que l’effet dévolutif de l’appel n’a opéré que pour les désordres A1, A3 à A9, B, C1,C2, C5 et C6 ainsi que G outre les préjudices immatériels y afférant à l’exclusion de tout autre désordre de sorte que les demandes des parties relatives aux autres désordres matériels sont sans objet.
Sur la responsabilité de Monsieur Z et la garantie due par les MMA IARD, son assureur :
Il s’agit d’une responsabilité contractuelle envers la société G et d’une responsabilité délictuelle à l’égard des autres parties qui ont sollicité sa garantie.
Sur le fond, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le suivi technique faisait bien partie de la mission déléguée à Monsieur Z autant que l’assistance à réception et la levée des réserves. Ainsi, qu’il a été démontré plus haut, le sous-traitant n’a pas exécuté correctement ses missions envers son donneur d’ordre la société G. C’est à juste titre qu’G sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur Z. La Cour fait droit à son appel en garantie pour l’intégralité des désordres retenus.
Contrairement à ce que soutient la compagnie MMA IARD, les réserves non levées ne concernent pas uniquement les entrepreneurs ainsi qu’il a été démontré plus haut. Le maître d''uvre sous-traitant engage aussi sa responsabilité contractuelle s’il ne remplit pas sa mission d’assistance et de suivi de levée des réserves. Or, tel a été le cas en l’espèce. Ses fautes contractuelles l’engagent envers son donneur d’ordre.
MMA IARD prétend que sa garantie n’est pas mobilisable car elle ne couvrirait pas les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré. Ce qui est exact pour tous les dommages à l’exception du dommage G en application de l’exclusion 27 de la police (pièce 3). S’agissant du dommage G, la garantie décennale de la MMA IARD est due pour les dommages matériels et immatériels.
Dès lors, il est fait droit à l’appel en garantie de G à l’encontre de Monsieur Z pour l’ensemble des dommages, préjudice de jouissance et manque à gagner, les frais irrépétibles et les entiers dépens et à l’encontre de MMA IARD assureur décennal de Monsieur Z pour le dommage G et pour les préjudices immatériels que sont le préjudice de jouissance et le manque à gagner, les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Sur les appels en garantie croisés de ATELIER DES AGENCEURS et de G assurée par la SMABTP :
L’ATELIER DES AGENCEURS sollicite, à juste titre, la garantie du maître d''uvre G, les fautes de conception et de mise en 'uvre ayant concouru à la survenance des dommages C et du manque à gagner qui est résulté de la situation préjudiciable à l’activité de boulangerie de Monsieur X.
Réciproquement, la société G et la SMABTP sollicitent à bon droit d’être relevées et garanties par la société ATELIER DES AGENCEURS.
Il est fait droit à ces appels en garantie comme il est dit au dispositif pour l’ensembles des dommages matériels concernés (désordres de classe C) par ces deux parties, le manque à gagner, les frais irrépétibles et les entiers dépens.
Sur l’appel en garantie de la MMA IARD, assureur de la SARL ATELIER DES AGENCEURS
Il a été déterminé que la société ATELIER DES AGENCEURS est responsable in solidum des dommages C retenus.
Il ne s’agit pas d’un dommage décennal. La garantie décennale de la MMA IARD n’est donc pas mobilisable.
S’agissant de la RCP, soit la garantie contre les erreurs, les fautes et omissions de l’entrepreneur dans son activité professionnelle, il appartient à MMA IARD de démontrer comme elle l’affirme qu’elle ne couvre que les conséquences subies par le tiers victimes de dommages matériels, immatériels ou corporels dans le cadre de l’agencement des lieux de vente et que ne seraient pas couverts le remplacement et les travaux de reprise sur le matériel lui-même. Or, elle n’a produit qu’une attestation à défaut des conditions générales et particulières de la police alors que pèse sur l’assureur la preuve de ses exclusions de garantie et du périmètre de sa garantie. En outre, au verso de l’attestation, il apparaît que sont garantis les dommages y compris matériels et immatériels pour les tiers mais également pour les « clients » de l’entreprise dont fait partie le maître de l’ouvrage. Dès lors, la garantie est mobilisable étant précisé que s’agissant d’une garantie non obligatoire, la MMA IARD peut opposer son plafond et sa franchise d’assurance à son assurée comme aux tiers.
G est donc fondée à appeler en garantie la MMA IARD et l’ATELIER DES AGENCEURS pour contribuer à la dette de réparation correspondant aux désordres C1,C2,C5 et C6 mais également pour le manque à gagner, les frais irrépétibles et les entiers dépens.
SMABTP sollicitent à bon droit la garantie de Monsieur B pour les désordres A dont les fautes d’exécution sont établies, celle de Monsieur Z pour les désordres le concernant en commun avec G, et celle de la société ATELIER DES AGENCEURS pour les désordres la concernant en commun avec G y compris pour le manque à gagner et les frais irrépétibles et les entiers dépens..
Les demandes de MMA IARD assureur de Monsieur Z qui sollicite la garantie de G, de Monsieur B, de la SMABTP à la garantir pour les désordres A, celle de G, de la SMABTP et de ATELIER DES AGENCEURS pour les désordres C sont sans objet, sa garantie n’étant pas mobilisable pour ces désordres.
S’agissant des partages de responsabilité, la Cour infirme le jugement déféré en faisant droit à l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur Z et fixe des responsabilités comme suit:
-pour le dommage décennal G :
• 80 % pour G, la faute de conception étant très importante et 20 % pour Monsieur Z sur le manque de suivi de la levée des réserve.
-pour le dommage B :
• 50 % pour G et 50 % pour Monsieur Z compte tenu des fautes de conception autant que de la faute dans le suivi du chantier.
-pour les dommages A 1 et A3 à A9 :
• 30 % G, 35 % Monsieur B et 35 % pour Monsieur Z compte tenu de l’équivalence des fautes de conception, d’exécution, de défaut de suivi du chantier et de défaut de suivi des réserves.
-pour les dommages C1 C2 C5 et C6 :
• 30 % pour G, 30 % pour ATELIER DES AGENCEURS, 10 % pour SNP et 30 % pour Monsieur Z compte tenu des importantes fautes de conception, de suivi du chantier, du suivi de la levée des réserves et des fautes d’exécution, celles d’ATELIER DES AGENCEURS étant plus conséquences que celles de SNP.
-pour le préjudice de jouissance :
Monsieur Z a participé autant qu’G au préjudice de jouissance compte tenu de ses multiples fautes. Il y a lieu de partager les responsabilités à hauteur de 50 % chacun.
-pour le préjudice lié au manque à gagner :
Les responsabilités sont à partager entre G à hauteur de 30 %, Monsieur B à hauteur de 10 %, SNP à hauteur de 10 %, ATELIER DES AGENCEURS à hauteur de 25 %, Monsieur Z à hauteur de 25 %.
Il est rappelé qu’ indépendamment de la part de responsabilité de la société SNP, aucun appel en garantie contre elle ne peut être accueilli.
Chacun devra relever et garantir les autres parties comme il est dit au dispositif de l’arrêt en fonction de ce partage de responsabilité, la Cour réformant le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société G à l’encontre de Monsieur X :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable d’office toute demande sauf pour opposer notamment compensation.
Monsieur X ne soulève pas à bon escient le caractère nouveau de la demande d’G en ce qu’elle n’a pas conclu en première instance. N’ayant pas formulé de demande, il ne peut pas s’agir d’une demande nouvelle. Au surplus, les demandes nouvelles demeurent recevables en cause d’appel si la prétention a pour objet d’objet la compensation ce qui est le cas de cette demande en paiement d’honoraires.
Dès lors, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté opposée par Monsieur X.
En revanche, la demande de paiement des factures d’honoraires pour un montant de 9.418,50 euros se heurte à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013. En l’espèce, s’agissant d’une prescription qui a couru avant l’entrée en vigueur d’une loi qui a réduit de 10 ans à 5 ans le délai de prescription extinctive, le temps écoulé depuis la fiche de compte en novembre 2007 n’est pas pris en compte et il s’est bien écoulé, comme le soutient Monsieur X, plus de cinq ans entre les 19 juin 2008 et la demande en paiement par voie de conclusions d’autant que G na pas conclu en première instance et que l’assignation de Monsieur X date du 30 juillet 2013 soit une date déjà postérieure à l’expiration du délai de cinq ans.
Dès lors, la demande en paiement de la société G est irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en paiement de la société ATELIER DES AGENCEURS :
La société ATELIER DES AGENCEURS conteste la prescription d’un an qui a été appliquée en première instance n’ayant, selon elle, pas réalisé un ouvrage.
Sur l’existence d’un ouvrage :
En l’espèce, les travaux dont avait la charge l’ATELIER DES AGENCEURS concernaient un habillage de façade pour un montant de moins de 9.000 euros.
Constitue un ouvrage, les travaux sur existant qui sont d’importance, avec incorporation avec un immeuble. En l’espèce, les travaux de l’ATELIER DES AGENCEURS ne peuvent donc être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil..
Dès lors, la prescription par un an prévue à l’article L 110-4 3° du code de commerce ne s’applique pas. La prescription de la demande est soumise à la prescription quinquennale.
Toutefois, la demande en paiement du solde du marché se heurte à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013. En l’espèce, s’agissant d’une prescription qui a couru avant l’entrée en vigueur d’une loi qui a réduit de 10 ans à 5 ans le délai de prescription extinctive, le temps écoulé depuis la facture du 28 juin 2007 n’est pas pris en compte et il s’est bien écoulé, comme le soutient Monsieur X, plus de cinq ans entre les 19 juin 2008 et la demande en paiement par voie de conclusions faite nécessairement postérieurement au 19 juin 2013 puisque l’assignation en indemnisation du maître de l’ouvrage date du 30 juillet 2013. L’exploit en justice invoqué par l’ATELIER DES AGENCEURS qui n’a pas été versé mais qui figure en mention dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 10 mars 2008 est bien une demande en paiement du solde du marché mais cette assignation qui date du 24 octobre 2007 (pièce 23 de Monsieur X) n’a pas pu valablement interrompre le nouveau délai de prescription issu de la réforme de 2008 et il n’est allégué aucune autre cause d’interruption ou de suspension de prescription étant au surplus observé que l’expert judiciaire n’a pas été missionné pour faire les comptes entre les parties.
Dès lors, la Cour confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de Monsieur X.
Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a condamné aux dépens la société G in solidum avec la SMABTP, l’ATELIER DES AGENCEURS, la SNP et Monsieur B.
En équité, le tribunal a condamné in solidum la société G et la SMABTP in solidum avec ATELIER DES AGENCEURS, la société SNP et Monsieur B à payer la somme de 8000 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit être déclaré non avenu s’agissant de la condamnation aux frais irrrépétibles de la société SNP et aux dépens.
L’équité conduit en revanche la Cour à confirmer la condamnation allouée s’agissant du quantum.
Le tribunal a réparti la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la manière suivante :
Monsieur B : 30 %• SNP : 10 %• ATELIER DES AGENCEURS : 20 %• G : 40 %.•
Seule la société G a sollicité dans son appel la remise en cause de la prise en charge finale des frais irrépétibles en demandant à ce que la SMABTP, la société ATELIER DES AGENCEURS et son assureur MMA IARD, Monsieur Z et son assureur MMA IARD, ainsi que la société SNP soient condamnés in solidum à la relever et garantir.
Sa demande à l’encontre de SNP est irrecevable étant une société radiée car dissoute.
Il y a lieu de faire droit à sa demande sauf en ce qu’elle sollicite une condamnation in solidum alors que chacun doit, au stade de la contribution à la dette y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, contribuer par parts viriles à raison de sa part de responsabilité. En outre, il n’y a pas lieu de faire un distingo entre la prise en charge des frais irrépétibles et des dépens en relation avec le désordre G et celle relative aux autres désordres. La Cour fait masse du tout et fixe un nouveau partage de responsabilité pour tenir compte de la responsabilité de Monsieur Z M à hauteur d’appel, du fait qu’il n’est pas demandé à être relevé et garantie par Monsieur B et de la dissolution de la société SNP.
Il y a lieu de réformer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles comme suit et statuant à nouveau, la Cour condamne in solidum la SARL ATELIER DES AGENCEURS et son assureur MMA IARD, Monsieur Z et son assureur MMA IARD et la société G et son assureur SMABTP les co-responsables de premier plan dans le sinistre.
Ainsi, le partage de responsabilité est modifié comme suit :
ATELIER DES AGENCEURS, assuré par les MMA IARD : 20 %• Monsieur Z, assuré par les MMA IARD : 40 %• G assurée par SMABTP : 40 %•
Il est rappelé que ATELIER DES AGENCEURS a uniquement sollicité la garantie de G et que son assureur MMA IARD n’a formulé aucun appel en garantie.
Dans leurs rapports entre les contributeurs au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée au maître de l’ouvrage et des dépens de première instance, il y a lieu de condamner la SARL ATELIER DES AGENCEURS assurée par les MMA IARD, dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 20 % à relever et garantir la société G et la SMABTP d’une part et Monsieur Z et la MMA IARD d’autre part pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de G et de Monsieur Z soit 40 % chacun.
Il y a lieu de condamner la société G assurée par la SMABTP, dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 40 % à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS et Monsieur Z garanti par MMA IARD pour les sommes payées au delà de leur part de responsabilité respective de 20 % pour ATELIER DES AGENCEURS et de 40 % pour Monsieur Z s’agissant de la condamnation à paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile due au maître de l’ouvrage outre les dépens de première instance.
Perdant en leur appel principal ou incident, la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la société G, la compagnie SMABTP, les compagnies MMA IARD assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS et de Monsieur Z doivent supporter in solidum les entiers dépens d’appel.
La Cour fixe le même partage de responsabilité que pour les dépens de première instance telle qu’elle l’a établi.
Dans leurs rapports entre les contributeurs au paiement des dépens d’appel il y a lieu de condamner la société ATELIER DES AGENCEURS assurée par les MMA IARD, dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 20 % à relever et garantir G et SMABTP, Monsieur Z et MMA IARD pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de G et de Monsieur Z soit 40 %.
Il y a lieu de condamner la société G assurée par la SMABTP dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 40 % à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS et Monsieur Z garanti par MMA IARD pour les sommes payées au delà de leur part de responsabilité respective de 20 % pour ATELIER DES AGENCEURS et de 40 % pour Monsieur Z s’agissant de la condamnation à paiement des dépens d’appel.
Les demandes respectives de la SARL ATELIER DES AGENCEURS, de la société G, de la compagnie SMABTP, des compagnies MMA IARD assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS et de Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont en conséquence rejetées.
A hauteur d’appel, l’équité conduit la Cour à condamner la société G à payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X.
Le risque téméraire que G a pris en interjetant appel principal conduit en équité la Cour à laisser à sa charge l’intégralité de la condamnation supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée au profit du maître de l’ouvrage et à la débouter de ses appels en garantie à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal et des appels incidents,
Constate que l’effet dévolutif de l’appel n’a opéré que pour les désordres A1,A3 à A9, B, C1, C2, C5 et C6 ainsi que G et les préjudices de jouissance et de manque à gagner,
déclare sans objet les demandes des parties relatives aux autres désordres,
Confirme le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société STORE AND BUILDING dans les désordres A1, A3 à A9, B, C1, C2, C5, C6 et la garantie de la SMABTP et déboute la AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP de leurs demandes principales,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• Condamné in solidum J B, la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 53.054 euros au titre de la reprise des désordres A1 et A3 à A9,
• Condamné in solidum la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 154,50 euros au titre de la reprise du désordre B,
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS à verser à H X la somme de 61.501,30 euros au titre de la reprise des désordres C1, C2, C5 et C6.
Confirme le jugement déféré sur la condamnation de la société AGENCY STORE AND BUILDING et de SMABTP à payer à Monsieur X 18.457, 36 euros eu titre des reprises du désordre G déduction des provisions versées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juin 2013,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à verser à H X la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre la réception des travaux et le début des travaux de reprise, • Condamné in solidum SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SARL ATELIER DES AGENCEURS et J B à verser à Monsieur X la somme de 77.220 euros au titre du manque à gagner.
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté présentée par la MMA IARD S.A assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de l’appel en garantie de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING,
Constate que la société NOUVELLE PALUAN était radiée étant dissoute sans liquidation depuis le 11 mai 2012 et que ses demandes ou celles formées à son encontre sont irrecevables,
Déclare non avenu le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie contre la MMA IARD assureur de la société ATELIER DES AGENCEURS par la société NOUVELLE PALUAN,
Déclare non avenu le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société NOUVELLE PALUAN à réparer le préjudice de Monsieur X et en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir les autres parties,
Déclare irrecevables les appels en garantie de la MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur Z, de la société AGENCY STORE AND BUILDING et de la SMABTP à hauteur d’appel à l’encontre de la société NOUVELLE PALUAN,
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté soutenue par la MMA IARD S.A assureur de Monsieur Z à l’encontre de la société ATELIER DES AGENCEURS, de la SMABTP et de Monsieur B,
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté présentée par la MMA IARD S.A assureur de Monsieur Z à l’encontre de l’appel en garantie formulée par la société G,
Réformant le jugement déféré sur les appels en garantie et statuant à nouveau :
Fait droit à l’appel en garantie de la société ATELIER DES AGENCEURS dirigé contre la société G,
Fait droit à l’appel en garantie de la SMABTP dirigé contre J B pour les dommages le concernant en commun avec G, contre ATELIER DES AGENCEURS pour les dommages en commun avec G et contre Monsieur Z pour les dommage en commun avec G,
Fait droit à l’appel en garantie de la Société G contre ATELIER DES AGENCEURS pour les dommages la concernant en commun avec G, contre la MMA IARD assureur de ATELIER DES AGENCEURS pour les désordes matériels C, le manque à gagner les frais et dépens, contre Monsieur Z pour les désordres en commun avec elle et contre la MMA IARD assureur de Monsieur Z pour le désordre G, le préjudice de jouissance, le manque à gagner, les frais irrépétibles et les entiers dépens,
rejette toutes les autres demandes d’appel en garantie des parties,
-Fixe le partage de responsabilité au titre des désordres A1, A3 à A9 comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 30 %
*J B: 35 % *Monsieur Z: 35 %
-Fixe le partage de responsabilité au titre des désordres C1, C2, C5, C6, comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 30 %
*SARL ATELIER DES AGENCEURS : 30 %
*SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %
*Monsieur Z : 30 %
-Fixe le partage de responsabilité au titre des désordres B comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 50 %
*Monsieur Z : 50 %
-Fixe le partage de responsabilité au titre du désordre G comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 80 %
*Monsieur Z : 20 %
-Fixe le partage de responsabilité au titre du préjudice de jouissance comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 50 %
*Monsieur Z : 50 %
-Fixe le partage de responsabilité au titre du manque à gagner comme suit :
*SAS AGENCY STORE AND BUILDING : 30 %
*SARL ATELIER DES AGENCEURS : 25 %
*SARL SOCIETE NOUVELLE PALUAN ' SNP : 10 %
*Monsieur Z : 25 %
*Monsieur B : 10 %
Condamne Monsieur Z à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP dans la limite de sa part de responsabilité de 50 %, de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer au-delà de la part de responsabilité de 50 % attribuée à la SAS AGENCY STORE AND BUILDING, au titre de la condamnation prononcée pour le désordre B,
Déboute la SAS AGENCY STORE AND BUILDING de son appel en garantie contre la MMA IARD assureur de Monsieur Z,
Condamne Monsieur Z et la MMA IARD, assureur décennal de Monsieur Z à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur Z de 20 % de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité fixée à hauteur de 80 %, au titre de la condamnation prononcée pour le désordre G,
Condamne Monsieur Z à relever et garantir la SMABTP assureur de la société G dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % de toute somme qu’elle aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING fixée à 80 %, au titre de la condamnation, prononcée pour le désordre G,
Condamne Monsieur Z et la MMA IARD, assureur décennal de Monsieur Z à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur Z de 50 % de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité fixée à 50 %, au titre de la condamnation prononcée pour le préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros,
Condamne Monsieur Z à relever et garantir la SMABTP assureur de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité dede 50 % de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de G fixée à 50 %, au titre de la condamnation prononcée pour le préjudice de jouissance à hauteur de 3.000 euros,
Condamne la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 30 %, à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 30 %, au titre de la condamnation prononcée pour les désordres C1, C2, C5 et C6,
Condamne la SARL ATELIER DES AGENCEURS et la MMA IARD son assureur de responsabilité civile à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 30 %, de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 30 %, au titre de la condamnation prononcée pour les désordres C1,C2,C5 et C6,
Condamne Monsieur Z à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP dans la limite de la part de responsabilité de Monsieur Z de 30 % de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer au-delà de la part de responsabilité de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING à hauteur de 30 %, au titre de la condamnation prononcée pour les désordres C1,C2,C5 et C6,
Condamne J B dans la limite de sa part respective de responsabilité à hauteur de 35
%, à relever et garantir la SMABTP assureur de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de 30 % de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING, au titre de la condamnation qui précède, prononcée pour les désordres A1, A3 à A9,
Condamne Monsieur Z dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 35% à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et la SMABTP de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer au-delà de la part de responsabilité de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING fixée à 30 %, au titre de la condamnation qui précède, prononcée pour les désordres A1, A3 à A9,
Déboute la SAS AGENCY STORE AND BUILDING de son appel en garantie contre MMA IARD assureur de Monsieur Z pour les condamnations au titre des désordres A1, A3 à A9,
Condamne J B, dans la limite de sa part respective de responsabilité à hauteur de 10
% à relever et garantir la SMABTP assureur de la société AGENCY STORE AND BUILDING de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de 30 % de la SAS AGENCY STORE AND BUILDING, au titre de la condamnation prononcée pour le manque à gagner,
Condamne N Z et son assureur MMA IARD dans la limite de sa part respective de responsabilité à hauteur de 25 % à relever et garantir la société AGENCY STORE AND BUILDING de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 30 % au titre de la condamnation prononcée pour le manque à gagner,
Condamne N Z dans la limite de sa part respective de responsabilité à hauteur de 25 % à relever et garantir la SMABTP assureur de la société AGENCY STORE AND BUILDING de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de la part de responsabilité de G fixée à 30 % au titre de la condamnation prononcée pour le manque à gagner,
Condamne la SAS AGENCY STORE AND BUILDING dans la limite de sa part de responsabilité de 30 %, à relever et garantir la SARL ATELIER DES AGENCEURS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer au-delà de sa part de responsabilité de 25 %, au titre de la condamnation prononcée pour le manque à gagner,
Condamne la SARL ATELIER DES AGENCEURS dans la limite de sa part de responsabilité de 25
%, à relever et garantir la SAS AGENCY STORE AND BUILDING et son assureur la SMABTP de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer au-delà de sa part de responsabilité de G fixée à 30 %, au titre de la condamnation qui prononcée pour le manque à gagner,
Condamne la MMA IARD, assureur de la SARL ATELIER DES AGENCEURS dans la limite de la part de responsabilité de son assurée à relever et garantir la société AGENCY STORE AND BUILDING de toute somme qu’elle aura pu payer au delà de sa part de responsabilité fixée à 30 % au titre de la condamnation qui précède pour le manque à gagner,
Déclare sans objet les appels en garantie formulés par la MMA IARD assureur de Monsieur Z pour les désordres autre que le désordre décennal G,
Confirme que la SMABTP peut opposer sa franchise et ses plafonds contractuels aux tiers et à son assurée pour les désordres autre que le désordre G et confirme que pour ce dernier, elle peut opposer à son assurée son plafond et sa franchise contractuels,
Dit que les MMA IARD peuvent opposer à leurs assurés Monsieur Z et la société ATELIER DES AGENCEURS leurs plafonds et franchise contractuels,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société ATELIER DES AGENCEURS à l’encontre de Monsieur X,
Rejette l’exception d’irrecevabilité pour cause de nouveauté opposée par Monsieur X à la demande en paiement de la AGENCY STORE AND BUILDING à son encontre,
Déclare la demande en paiement de la AGENCY STORE AND BUILDING irrecevable comme prescrite à l’encontre de Monsieur X,
Confirme le jugement déféré sur la somme allouée en première instance à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 8.000 euros,
Réforme le jugement sur la prise en charge des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Déclare le jugement non avenu sur les dépens et la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance concernant la condamnation de la société NOUVELLE PALUAN,
Condamne la société AGENCY STORE AND BUILDING, la compagnie SMABTP, la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la MMA IARD son assureur, Monsieur Z et son assureur MMA IARD aux dépens de première instance et à payer à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Déclare irrecevable l’appel en garantie par la société AGENCY STORE AND BUILDING au titre des frais irrépétibles et des dépens contre la société NOUVELLE PALUAN,
Fait droit à l’appel en garantie de la société AGENCY STORE AND BUILDING pour la prise en charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance visant la SMABTP, la société ATELIER DES AGENCEURS et son assureur MMA IARD, Monsieur Z et son assureur MMA IARD,
La déboute de sa demande de condamnation in solidum à la relever et garantir,
Fixe le partage de responsabilité comme suit au titre des frais irrepétibles et des dépens de première instance :
ATELIER DES AGENCEURS, assuré par les MMA IARD : 20 %• Monsieur Z, assuré par les MMA IARD : 40 %• SAS AGENCY STORE AND BUILDING assurée par SMABTP : 40 %•
Condamne la société ATELIER DES AGENCEURS et son assureur MMA IARD ainsi que Monsieur Z et son assureur MMA IARD dans la limite de leur part de responsabilité à hauteur de 20 % pour la première et de 40% pour le second à relever et garantir la société AGENCY STORE AND BUILDING pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de AGENCY STORE AND BUILDING fixée à40 % au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société ATELIER DES AGENCEURS et Monsieur Z dans la limite de leur part de responsabilité à hauteur de 20 % pour le première et de 40 % pour le second à relever et garantir la SMABTP, assureur de G pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de AGENCY STORE AND BUILDING fixée àt 40 % au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société AGENCY STORE AND BUILDING, dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 40 % à relever et garantir ATELIER DES AGENCEURS pour les sommes payées au delà de sa part de responsabilité de 20 % s’agissant de la condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Condamne in solidum la SARL ATELIER DES AGENCEURS, la société AGENCY STORE AND BUILDING, la compagnie SMABTP, Monsieur Z,les compagnies MMA IARD assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS et de Monsieur Z aux entiers dépens d’appel.
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
ATELIER DES AGENCEURS, assuré par les MMA IARD : 20 %• Monsieur Z, assuré par les MMA IARD : 40 %• SAS AGENCY STORE AND BUILDING assurée par SMABTP : 40 %•
Condamne la société ATELIER DES AGENCEURS et son assureur MMA IARD ainsi que Monsieur Z et son assureur MMA IARD dans la limite de leur part de responsabilité à hauteur de 20 % pour la première et de 40% pour le second à relever et garantir la société AGENCY STORE AND BUILDING pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de AGENCY STORE
AND BUILDING fixée à40 % au titre des dépens d’appel,
Condamne la société ATELIER DES AGENCEURS et Monsieur Z dans la limite de leur part de responsabilité à hauteur de 20 % pour le première et de 40 % pour le second à relever et garantir la SMABTP, assureur de G pour les sommes payées au delà de la part de responsabilité de AGENCY STORE AND BUILDING fixée à 40 % au titre des dépens d’appel,
Condamne la société AGENCY STORE AND BUILDING, dans la limite de sa part de responsabilité à hauteur de 40 % à relever et garantir ATELIER DES AGENCEURS pour les sommes payées au delà de sa part de responsabilité de 20 % s’agissant de la condamnation au titre des dépens d’appel,
Rejette les demandes respectives de la SARL ATELIER DES AGENCEURS, de la société AGENCY STORE AND BUILDING,de la compagnie SMABTP, des compagnies MMA IARD assureur de l’ATELIER DES AGENCEURS et de Monsieur Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la société AGENCY STORE AND BUILDING à payer la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur X à hauteur d’appel,
Déboute la société AGENCY STORE AND BUILDING de ses appels en garantie au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que toutes les condamnations sont en deniers ou quittances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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