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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 7 sept. 2017, n° 2016006872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2016006872 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2016-6872 Page 1 sur 2
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS A L’AUDIENCE OÙ 15/06/2017 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : SAVI Danielle
JUGE : JUAN ARNAUD JUGE : I J GREFFIER D’AUDIENCE : LAURENS MURIELLE (présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 07/09/2017, les parties ayant été informées à l’audience de la date et des modalités de prononcé de la décision.
NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2016 006872 DEMANDEUR (S) :
A C – 4, rue DES OISEAUX – 13300 Salon-de-Provence Ayant pour représentant : CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES – ME JARRE RENATA
DEFENDEUR (S):
AVANTIS (SARL) – […] pour représentant : […]
[…]
La SARL AVANTIS est une SARL familiale dont le capital est divisé en 80 parts soit : – 4 parts détenues par Monsieur C A 1 part détenue par la SARL ALTITUD INVEST 3 parts détenues par Monsieur F G A, fils de Monsieur C A 36 parts détenues par Monsieur F G Y A, petit-fils de Monsieur C A 36 parts détenues par M Z A, petit-fils de Monsieur C A.
1
En 2007, Monsieur C A a apporté la somme de 354. 410 € à la SARL AVANTIS. Cette somme a été portée au crédit de son compte courant d’associé. En contrepartie, il a été convenu que Monsieur C A devait percevoir un salaire mensuel de 1. 200 €, être logé à titre gracieux dans un logement de la SCI du Mazet Saint X, dont Monsieur F G A était le gérant.
Le 17 avril 2009, le gérant de la SARL AVANTIS a modifié les accords et a décidé qu’en contrepartie du compte courant, Monsieur C A serait logé à titre gracieux, que ses frais (factures d’eau, d’électricité, assurance maison…) seraient couverts et qu’il percevrait mensuellement la somme de 300 €.
Monsieur C A a constaté la diminution de son compte courant par le débit mensuel de diverses sommes et que, quatre plus tard, celui-ci ne s’élevait plus qu’à la somme de 267. 063,35 €.
Le 21 mai 2012, la SARL AVANTIS a informé Monsieur C A qu’il ne percevrait plus la rémunération mensuelle prévue.
zu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE -NUMERO DE REPERTOIRE: 2016-6872 Page 2 sur 2
Le 13 mai 2015, Monsieur C A a demandé à son Conseil de mettre en demeure la SARL AVANTIS et ses associés de lui régler la somme de 381. 410 €, outre les intérêts s’élevant à la somme de 70. 657 €.
Le 2 septembre 2015, la SARL AVANTIS a versé la somme de 250. 000 € en règlement de solde de compte courant.
Par exploit d’Huissier en date du 09/09/2016, Monsieur C A a fait citer la Société AVANTIS SARL à comparaître devant notre juridiction pour s’entendre :
— Fixer le solde du compte courant en principal de Monsieur A C à la somme de 131. 410
€,
— Condamner à titre provisionnel la SARL AVANTIS à restituer à Monsieur C A le solde
de son compte courant en principal soit la somme de 131. 410 €,
— Condamner la SARL AVANTIS à régler à Monsieur C A la somme de 3. 000 € à titre de
dommage et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SARL AVANTIS à régler à Monsieur C A la somme de 3. 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont établi entre elles un protocole d’accord en date du 17/05/2017 et demandent au Tribunal de l’homologuer.
Attendu que l’article 129 du Code de Procédure Civile dispose que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation,
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande des parties d’homologuer le protocole d’accord
qu’elles ont signé le 17/05/2017. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Homologue le protocole d’accord signé par les parties le 17/05/2017 qui restera annexé à la présente décision en annexe et qui fait corps avec la présente décision.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Partage par moitié entre les parties les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,70 Euros dont TVA 11,12 Euros.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPECHE LAURENS MURIELLE I J
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC DESISTEMENT D’INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
ENTRE
Monsieur C A, retraité, né le […] à […] […]
D’une part, ET
La Société AVANTIS, SARL au capital de 8000 € immatriculée au registre du commerce et de société de […] sous le numéro RCS 499 142 636, dont le siège social est […], prise en la
personne de ses représentants légaux :
— Monsieur F-G, Y, D A (petit fils de C A), gérant, né le […] à […]
[…]
— Monsieur Z, F-K, E A (petit fils de C A), gérant, né le […] à […]
— Monsieur F G, H A fils C A), associé, né le […] à […]
Lambesc
— LA SARL ALTISUD INVEST, SARL au capital de 8 100€, Inscrite aux RCS sous le 481 024 933 dont le siège social est situé les […] prise en la personne de son représentant légal F-G Y A.
ET :
La société du Maset Saint X, SCI au capital de 6 097,96 €, immatriculée au registre du commerce et de société de […] sous le numéro RCS 421 780 438, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal M Z A.
— Monsieur Z, F-K, E A (petit fils de C A) , gérant associé, né le […] à […]
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[…]
— Monsieur F G, H A (fils C A), associé, né le […] à […]
— Monsieur F-G, Y, D A (petit fils de C A), associé, né le […] à […] […]
D’autre part,
IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT A TITRE DE PREAMBULE :
En 2007, Monsieur C A a vendu son domicile et a investi le produit de la vente dans une SARL « familiale » : LA SARL AVANTIS qui exploitait alors, un fonds de commerce de restaurant à l’enseigne « le 7ème » à La Barben (13). Monsieur C A a apporté la somme de 354410 € qui sera inscrit en compte courant d’associé en trois chèques respectivement de
— 3823 000 € le 14 aout 2007
— 4410 € du 17 aout 2007
— 27 000 € le 14 mai 2009.
Il s’agit d’une SARL familiale dont le capital est divisé en 80 parts sociales et réparti dans les proportions suivantes :
— Monsieur C A (demandeur) détient 4 parts
— LA SARL ALTITUD INVEST détient 1 part
— Monsieur F G H A (fils du demandeur) détient 3 parts -Monsieur F G Y A (petit fils du demandeur) détient 36 parts -Monsieur Z A (petit fils du demandeur) détient 36 parts
Initialement il avait été convenu que Monsieur A mette à disposition cette somme en contrepartie d’une rémunération de 1200 € par mois et d’un logement à titre gracieux dans un appartement appartenant à la SCI DU MASET SAINT X dont M Z A, son petit-fils, est le gérant.
Un désaccord est intervenu sur les modalités de fonctionnement du compte courant, de sa rémunération et des avantages en nature qui avaient été proposés à Monsieur C A.
Cela ressort du fait qu’une attestation de rémunération du compte courant sommaire lui a été remise le 17 avril 2009, de même qu’un décompte de frais mensuel, semble-t-il en contradiction partielle avec une attestation d’hébergement du 20 mai 2012
Finalement, le 17 avril 2009, les accords vont être modifiés unilatéralement par le gérant de la société AVANTIS dans les conditions suivantes :
— Occupation d’un logement en contrepartie de son compte courant ;
[…]
— Couverture des frais de Monsieur A (eau électricité, assurance
maison…) – Une somme de 300 €
C’est dans ce contexte que Monsieur C A verra son apport initial de 350 0000 €, inscrit en compte courant, débité tous les mois de diverses sommes et réduit quatre ans plus tard à la somme de 267 063.35 €.
Le 21 mai 2012, il sera indiqué à Monsieur C A que la société AVANTIS ne pourra plus lui régler chaque mois « la rémunération exceptionnelle »
Pour autant son compte courant affiche plusieurs écritures inexpliquées au débit ainsi qu’au crédit et ce dès le début de l’apport.
À titre d’exemple chaque mois les somme de 1200 € et 625 € ou 650 € ou 760 € sont prélevées sur son compte courant sans que cela soit justifié, vraisemblablement au motif que la compagne de son petit-fils réalise une prestation « d’administratif » pour son compte.
Le 13 mai 2015, Monsieur A a sollicité de son conseil qu’il interfère auprès de la société AVANTIS et ses associés afin de les mettre en demeure d’avoir à régler la somme de 381 410 € outre la somme de 70 657 € à titre d’intérêt.
Le 2 septembre 2015, la société AVANTIS a restitué la somme de 250 000 € à Monsieur C A au titre du « solde de compte courant ».
Monsieur A estime que ce montant est sous-évalué en comparaison des sommes dues.
Par ailleurs Monsieur C A estime que sa fille se retrouve ainsi spoliée de sa quote-part successorale constituée essentiellement par le capital provenant de la vente du bien appartenant à Monsieur A dont le fruit a été intégralement reversé au bénéfice de la société AVANTIS et donc indirectement de
son autre fils.
La Société AVANTIS reste à lui devoir la somme en principal de 131 410 € à titre de solde du compte courant en principal que la société rechigne à régler, outre les intérêts crédités mais débités du compte courant dans les conditions pour le moins nébuleuses évoquées ci-avant.
Par ailleurs, le 30 avril 2016, LA SARL AVANTIS a cédé son fonds de commerce de restaurant «le en informer Monsieur C A pour la
somme de 450 000 €.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Président du Tribunal de commerce de […] a autorisé Monsieur A à séquestrer partie des fonds détenus chez Me B, Notaire à […]
Par assignation du 9 septembre 2016, Monsieur C A a assigné la SARL AVANTIS devant le Tribunal de Commerce de […] aux fins
E 5
Page 3 sur 8
SET DE
de :
FIXER LE SOLDE DU COMPTE COURANT EN PRINCIPAL DE MONSIEUR A C A LA SOMME DE 131 410 €.
CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL LA SARL AVANTIS A RESTITUER A MONSIEUR C A LE SOLDE DE SON COMPTE COURANT EN PRINCIPAL SOIT LA SOMME DE 131 410 €.
CONDAMNER LA SARL AVANTIS À REGLER À MONSIEUR C A LA SOMME DE 3000 € A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE.
CONDAMNER LA SARL AVANTIS À REGLER À MONSIEUR C A LA SOMME DE 3000 € AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Face à cette situation et après différentes discussions, dans un souci d’apaisement, les parties, sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de part et d’autres, sont convenues, après concessions réciproques, de s’arrêter à l’accord suivant, qu’elles ont décidé de matérialiser comme suit, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose.
Monsieur A a proposé d’ abandonner ses prétentions quant à la restitution du solde estimé par li de son compte courant, sous l’expresse réserve que les accords initiaux soient respectés par la SARL AVANTIS & la SCI DU MAZET SAINT X et notamment la gratuité du logement.
A ce jour, les parties se sont rapprochées afin d’en terminer amiablement et d’éviter une procédure judiciaire, et ce, en effectuant des concessions réciproques aux termes du présent protocole d’accord qui emporte désistement d’instance de Monsieur A devant le Tribunal de Commerce de […] sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole.
[…]
La présente transaction a pour objet de régler le litige opposant les parties et rappelé dans le préambule qui fait corps avec le présent article, et ce dans les termes prévus aux articles qui suivent.
[…]
Monsieur C A, accepte, à titre de concession, de renoncer aux sommes réclamées par lui au titre de son assignation en justice en date du 19 septembre 2016 et plus largement d’abandonner toutes prétentions quant à son compte courant détenu dans les livres de la SARL AVANTIS.
La SCI DU MASET SAINT X, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur F G A, accepte, à titre de concession, d’établir un bail locatif à titre gracieux à Monsieur C A, sur le logement détenu
FE se
Ne
par elle, situé à […], et ce de manière
illimitée ;
Il est convenu qu’un exemplaire de ce baïl locatif à titre gracieux, prét à usage, demeurera annexé aux présentes, sans signature intervenant concomitamment
(annexe : prêt à usage).
LA SCI DU MASET SAINT X accepte également de procéder aux travaux de remise en ordre de l’appartement donné à bail à titre gracieux et notamment de procéder à :
— _ L’étanchéité du garage (problèmes d’infiltration d’eau) -_ Remise en état de l’électricité de l’appartement
— _ Remise en état de la sonnette
— _ Remise en état de la climatisation (filtre)
— _ Débarrasser la terre
A charge pour Monsieur A de faire son affaire personnelle du règlement des charges afférentes à ladite location (taxe d’habitation, eau, électricité.….).
LA SARL AVANTIS accepte quant à elle, de renoncer à toute demande reconventionnelle.
LA SARL AVANTIS ou Messieurs Z et F G s’engagent à faire toutes diligences nécessaires pour régulariser la situation des véhicules automobiles (Rover & Mercedes) utilisés par Monsieur A, notamment en transférant la propriété desdits véhicules à ce dernier par le changement de carte grise à son nom.
D’un commun accord, les parties conviennent que ces concessions mettent un terme au litige.
[…]
Les parties décident, en exécution de leurs concessions réciproques, de mettre un terme au litige qui les oppose.
Chacune d’elle renonce irrévocablement à exercer tout recours, droit ou action contre le ou les autres parties, leurs ayants cause ou ayants droit, se rapportant à l’objet de la présente transaction et se désiste de toute instance ou action qui aurait pu être engagée à la date des présentes, sans réserve, toutes les contestations entre les parties ayant pour fait générateur ou objet ou conséquence l’un des faits mentionnés au préambule ou dans l’objet des présentes demeurant irrévocablement éteintes.
En outre, la signature des présentes autorise Me B, Notaire à SAINT ZACHARIE (83640), à débloquer immédiatement et sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’homologation judiciaire du protocole, la somme de 131 410 € actuellement séquestrée sur ordonnance du Prsident du Tribunal de Commerce
[…]
de […] en date du 28.07.2016, directement sur le compte bancaire de la société AVANTIS.
ARTICLE 4 – HOMOLOGATION ET DESISTEMENT D’INSTANCE
Les parties s’entendent pour faire homologuer judiciairement la présente transaction.
Monsieur C A se désiste purement et simplement de l’instance qu’il a engagée devant le Tribunal de Commerce de […] aux termes d’un acte introductif d’instance délivré à le 9 septembre 2016 et enrôlé devant le Tribunal sous le numéro de rôle 2016 006872.
De son côté, LA SARL AVANTIS accepte purement et simplement le désistement d’instance de Monsieur C A.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
[…]
À défaut de respect des engagements pris par l’une et l’autre des parties prévues à la présente transaction, l’autre pourra l’y contraindre par voie de référé après mise en demeure en LRAR restée infructueuse plus d’un mois.
[…]
La présente transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l’article 2052 dudit code aux termes duquel la transaction à, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
[…]
Les parties déclarent prendre respectivement ces engagements en toute connaissance de cause et des conséquences qu’ils ont notamment au plan judiciaire, et en ce qu’ils leurs interdisent tout recours contre la présente transaction.
Les parties déclarent avoir disposé du temps nécessaire pour réfléchir à la conclusion de cette transaction et notamment en avoir librement négocié les
conditions financières.
Fait en trois exemplaires originaux sur 6 pages.
sauter DE PRUEXE Le VA 2017
Annexe : prêt à usage – bail locatif à titre gracieux à durée illimitée
[…]
Monsieur C A
« Bon pour transaction globale et définitive »,
« Bon pour acceptation du désistement « « Bon pour désistement d’instance d’instance»
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La société du Mazet Saint X, SCI au capital de 6 097,96 €, immatriculée au registre du commerce et de société de […] sous le numéro RCS 421 780 438, dont le siège social est […]
[…], prise en la personne de son représentant légal M Z A, gérant associé, né le
[…] à […].
Ci-oprès dénommée "Le Prêteur», D’UNE PART,
ET :
Monsieur C A, retraité, né le […] à […]
[…]
Ci-oprès dénommé «L’Emprunteur», D’AUTRE PART,
SELARL RYCKMAN – PRET À USAGE ÿ | Z ce ME C
ÎL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Prêteur est propriétaire, à […], d’un ensemble immobilier comprenant un immeuble caractérisant un appartement de type 4.
L’Emprunteur, souhaitant jouir de ce local appartenant au Prêteur, a sollicité de sa part une autorisation d’occupation à titre gracieux.
Il’est ici précisé que les présentes sont conclues dans le cadre d’un protocole d’accord dont copie est ci-annexé. Le Préteur et l’Emprunteur sont donc convenus que Monsieur C A aura la pleine jouissance du bien de manière illimitée et à titre gracieux.
La volonté des parties étant que la SCI du Mazet Saint X ne puisse en aucune manière mettre un terme au présent prêt à usage autrement que dans les conditions stipulées à l’article 2 ci-après.
C’est la raison pour laquelle les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent contrat.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
[…]
Le Prêteur concède à titre de prêt à usage purement gracieux, et en conformité avec les articles 1875 et suivants du code civil, à l’Emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et conditions de droit et d’usage en pareille matière et notamment sous celles énumérées aux présentes, un appartement de 90 m?, […], le Préteur conservant tous les droits de passage et toutes servitudes existantes ou nécessaires à l’usage ou l’entretien de son immeuble.
[…]
Le présent prêt à usage de l’immeuble appartenant au Prêteur est consenti pour une durée illimitée à compter de ce jour.
L’emprunteur aura seul la possibilité de solliciter la résiliation des présentes, de sorte que le Cédant ne sera délié de ses obligations que dans trois hypothèses :
— En cas de résiliation du présent contrat par Monsieur C A
— En cas de décès de Monsieur C A. Le Préteur reprendra à cette date la pleine propriété de son bien.
— En cas de déménagement de Monsieur C A dans un autre local, laissant le local objet des présentes vacant. Le Préteur reprendra à cette date la pleine propriété de son bien.
A cette date, le Prêteur reprendra la pleine jouissance de son bien.
SELARL RYCKMAN – PRET À USAGE . , PAGE 2 SUR 5 T [3
né
[…]
Par l’effet des présentes, le Prêteur demeurera propriétaire de l’immeuble prêté pendant toute la durée du prêt. L’Emprunteur en a l’usage à compter de ce jour par la prise de possession réelle.
A ce sujet, le Prêteur déclare avoir remis ce jour à l’Emprunteur qui le reconnaît tous les éléments lui permettant d’user de l’immeuble objet des présentes.
[…]
A titre de condition essentielle du présent acte, il est expressément convenu entre les parties que l’immeuble objet des présentes est prêté en vue d’un usage d’habitation par Monsieur C A exclusivement.
Il ne pourra s’en servir qu’à l’usage défini ci-dessus, sous peine d’engager sa responsabilité, et ne devra pas en user de façon anormale ou excessive. || devra se conformer aux lois et règlements à l’égard des tiers dans cet usage de telle façon que le Prêteur ne soit jamais mis
en cause à ce sujet.
[…]
Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages professionnels, sous les clauses, charges et conditions ci-après, que l’Emprunteur s’engage à respecter.
L’Emprunteur s’engage à supporter l’intégralité des frais afférant à sa jouissance et à son activité.
Le Prêteur ne sera jamais responsable des vices cachés, méconnus de lui-même, affectant le bien prêté et le rendant impropres à leur destination et, par conséquent, ne sera pas non plus tenu d’indemniser l’Emprunteur du préjudice, quel qu’il soit, résultant de ces vices. Néanmoins, l''Emprunteur devra aviser le Prêteur de tout dommage causé à l’immeuble, dans les plus brefs délais de sa survenance.
L’Emprunteur assurera le bien prêté et ses effets mobiliers contre les risques locatifs, en ce compris sa responsabilité civile professionnelle, et devra en justifier au préteur.
L’Emprunteur fera son affaire personnelle de la surveillance, de la direction et de l’utilisation conformément à leur destination, ainsi que de tout dommage causé à autrui du fait de ces
biens.
L’Emprunteur ne pourra, à titre gratuit ou onéreux, ni céder, ni sous-louer l’immeuble objets des présentes, ni consentir ou laisser acquérir de quelconques droits sur ces biens.
[…]
SELARL Te USAGE F 1 SRE AE ;
Le Préteur conserve tous les droits de passage et toutes servitudes existantes ou nécessaires à l’usage ou l’entretien de son immeuble
[…]
Le Préteur, propriétaire, s’oblige à laisser l''Emprunteur, exploitant, jouir gratuitement de l’immeuble prêté.
Durant le présent contrat, l’Emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au propriétaire.
Il’est ici précisé que Monsieur C A prendra à sa charge la taxe d’habitation.
[…]
Dans le cas où le Prêteur viendrait à aliéner les biens prêtés, il s’oblige à imposer à l’acquéreur ou à l’ayant droit à titre gratuit, l’obligation formelle de respecter le présent prêt jusqu’à son expiration.
[…]
A défaut par l''Emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la résiliation du prêt sera encourue de plein droit, 30 jours après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du prêteur d’user du bénéfice de la présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
[…]
Les parties déclarent qu’un état des lieux contradictoire de l’immeuble a été établi entre elles préalablement aux présentes, étant précisé que l’emprunteur en est déjà occupant depuis plusieurs années.
Lors de la restitution de l’immeuble, un état des lieux de fin de prêt sera dressé contradictoirement entre les parties à la date convenue entre elles d’un commun accord.
SELARL RYCKMAN – PRET À USAGE
[…]
[…]
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile chacune en leur siège social sus-indiqué.
[…]
Tous les frais, droits et honoraires résultant des présentes et ceux afférents à tous actes ensuite seront à la charge du prêteur qui s’y oblige.
Fait à SALON DE PROVENCE, […]
En trois exemplaires,
Cp. L CG As PSE A Aus.
Fe
[…]
P/ Le Prêteur P/ L''Emprunteur
SELARL RYCKMAN – PRET A […]
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