Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Règle applicable : les élections professionnelles peuvent être organisées par voie électronique, à condition qu'un accord collectif, ou à défaut une décision unilatérale de l'employeur, l'autorise expressément (C. trav., L. 2314-26 et R. 2314-5). Le PAP devant mentionner l'existence de l'accord collectif (C. trav., R. 2314-13), l'accord collectif doit déjà être entré en vigueur au moment de la signature du PAP. […] L. 2261-1), ce qui entraine l'annulation des élections. En pratique, l'accord sur le vote électronique doit être conclu avant la signature du PAP et surtout il est conseillé de prévoir une entrée en vigueur antérieure à la réalisation des formalités de dépôt, telle que la date de signature de l'accord.
Lire la suite…En application de l'article L. 2261-1 du Code du travail, un accord collectif n'entre en vigueur qu'à compter du lendemain de son dépôt auprès de l'autorité compétente, sauf stipulation contraire. Cette règle est essentielle : tant que l'accord n'est pas en vigueur, il ne peut produire aucun effet, y compris en matière électorale. Mais alors, un protocole d'accord préélectoral peut-il prévoir le recours au vote électronique sur la base d'un accord prévoyant cette modalité, même si cet accord n'a pas encore été déposé ? C'est ce qu'a eu à juger la Cour de cassation le 5 novembre dernier.
Lire la suite…[…] L'article L 2261-1 du code du travail énonce que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] L'article L 1134-1 du code du travail dispose que': […] — d'après le compte-rendu de l'entretien préalable à son licenciement dressé par le conseiller extérieur, Monsieur [U] [B], ayant assisté la salariée le 01 février 2018, elle s'est plainte à son employeur dans les termes suivants «'je suis rentée de maladie pas de bonjour, sauf toi (Madame [C], représentant l'employeur). On m'ignore totalement, pour tant je suis rentrée de congés quand quelqu'un était maladie, je n'ai jamais mis la société en difficulté (…)'»
[…] Vu l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, tel qu'issu de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996, […] qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; […] qu'en se fondant cependant sur la répartition de la charge de la cotisation de retraite complémentaire prévue par l'article 3-10 de la convention collective dans sa rédaction initiale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail.
[…] 1) Le bien fondé du licenciement : […] L'article L.3122-9 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. […] Monsieur B est mal fondé à soutenir que cet accord ne s'appliquerait pas faute d'exemplaire tenu à la disposition du personnel et d'affichage dans l'entreprise ; en effet, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été déposé le 21 décembre 2000 à la direction départementale du travail et de l'emploi, date qui constituait, en application de l'article L.2261-1 du code du travail, le point de départ de son application.
L'accord peut être négocié avec un élu du CSE mandaté par une organisation syndicale représentative ou, à défaut, avec un élu non mandaté, ou encore soumis à la ratification des deux tiers du personnel (article L. 2232-23-1 du Code du travail). […] une fois conclu, soit notifié par la partie la plus diligente (en pratique, l'employeur) à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, qu'elles soient signataires ou non. […] L'entrée en vigueur de l'accord : J+1 après le dépôt L'article L. 2261-1 du Code du travail prévoit que l'accord collectif est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente. […]
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