Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 29 juillet 2024, N° 24-03051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/00178 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR26
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2024
Date de saisine : 03 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Décision attaquée : n° 24-03051 rendue par le Tribunal de proximité de saint denis le 29 Juillet 2024
Appelante :
Madame [F] [O] Mme [F] [O] est bénéficiaire de l’AJ totale n°2024-021315 en date du 08/10/2024, représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/021315 du 06/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimées :
Madame [G] [O] AJ n°2024-021316 en date du 08/10/2024, représentée par Me Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-021316 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
E.P.I.C. OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représentée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0290
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de THEVARANJAN Apinajaa , greffière ,
Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [F] [O] a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis du 29 juillet 2024, qui lui avait été signifié le 24 septembre 2024, et ayant ainsi statué :
Déboute [G] et [F] [O] de leurs prétentions,
Déboute l’OPH communautaire de Plaine Commune de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de [G] et [F] [O].
Elle a ainsi intimé, outre l’OPH communautaire de Plaine Commune, sa mère Mme [G] [O].
Pour mémoire, par une précédente déclaration d’appel du 24 septembre 2024, enregistrée sous le n°RG 24/16636, Mme [F] [O] avait interjeté appel dudit jugement en n’intimant que l’OPH communautaire de Plaine Commune.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 29 janvier 2025, l’OPH communautaire de Plaine Commune sollicite du conseiller de la mise en état de :
Sur la validité de la seconde déclaration d’appel :
DECLARER Madame [F] [O] irrecevable en son second appel contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 29 juillet 2024, RG n°24/ 03051, au delà du délai d’appel d’un mois, en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de Madame [G] [O], et ce, en application de l’article 552 du Code de procédure civile,
DECLARER caduque ou annuler le second appel interjeté par Madame [F] [O] le 12 décembre 2024 contre le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de SAINT DENIS le 29 juillet 2024, RG n°24/ 03051, au-delà du délai d’appel d’un mois, en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de Madame [G] [O], et ce, en application de l’article 552 du Code de procédure civile,
Sur la prescription :
DECLARER irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Madame [F] [O] pour la période antérieure au 19 janvier 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
DECLARER irrecevables, comme étant prescrites, les demandes indemnitaires de Madame [G] [O], pour la période antérieure au 14 février 2019, soit 3 ans avant son assignation, et ce, en application de l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les faits allégués non prescrits sont circonscrits, en ce qui concerne Madame [F] [O], entre le 19 janvier 2019 (3 ans avant son assignation) et le 1er juin 2019 (date de son départ du domicile de sa mère), soit moins de six mois, et, en ce qui concerne Madame [G] [O], entre le 14 février 2019 (3 ans avant son assignation) et le 6 janvier 2021 (date de son emménagement dans un autre logement), soit 24 mois,
En toutes hypothèses :
CONDAMNER Mesdames [G] et [F] [O] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident remises au greffe le 10 février 2025, Mme [F] [O], appelante, et Mme [G] [O], intimée, sollicitent du conseiller de la mise en état de :
Rejeter l’incident formé par la bailleresse
Constater que la seconde déclaration d’appel (DA 25/00179) s’intègre valablement à la première (DA 24/18704),
Ordonner la poursuite de la procédure d’appel avec la participation de l’ensemble des parties intimées concernées, en ce compris [G] [O], dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Ordonner la jonction entre les procédures d’appel 25/00178 et 24/16636,
Rejeter les demandes d’irrecevabilité formées par la bailleresse au titre d’une prétendue prescription des actions des Consorts [O],
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident récapitulatives remises au greffe le 25 février 2025, l’OPH communautaire de Plaine Commune maintient ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Au soutien de sa demande, l’OPH communautaire de Plaine Commune fait valoir que les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile ne permettent pas à l’appelant d’intimer une nouvelle partie, tandis que l’article 552 permet à l’appelant d’intimer d’autres parties uniquement en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de ces dernières, laquelle n’existe pas en l’espèce, l’appel de Mme [F] [O] pouvant parfaitement être examiné par la cour sans que Mme [G] [O] soit intimée, leur lien de filiation, pas plus que leur qualité de demanderesses en première instance ne démontrant une solidarité ou indivisibilité. Il souligne que les demandes portent sur des troubles de voisinage allégués, lesquels constituent des préjudices personnels, et que l’absence de Mme [G] [O] en appel n’engendrera aucun risque de contrariété de décision puisqu’elle n’est plus recevable à former appel principal. Elle conclut que ce second appel a été interjeté afin que Mme [G] [O], n’ayant pas interjeté appel dans les délais, puisse bénéficier des délais de l’appel incident.
Mme [F] [O], appelante, et Mme [G] [O], intimée, font valoir que le second appel est recevable en vertu de l’article 552 du code de procédure civile, en ce qu’il existe une indivisibilité et une solidarité entre elles, dès lors qu’elles étaient demanderesses en première instance et qu’elles ont formé des demandes conjointes, ajoutant que 'l’absence de Mme [G] [O] dans la procédure d’appel conduirait le cas échéant à un risque de contrariété de décisions et partant, à une insécurité juridique'. Elles invoquent en outre l’article 915-2 du code de procédure civile, en soutenant que 'cette seconde déclaration d’appel ne constitue pas un appel distinct mais s’intègre dans la procédure initiale'. Elles concluent que 'refuser la régularisation de Mme [G] [O] en qualité d’intimée reviendrait à empêcher l’examen au fond d’une situation potentiellement indivisible, au mépris du principe du contradictoire et de l’équité procédurale'.
* Sur le fondement de l’article 552 du code de procédure civile
Selon cet article, 'en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance (…)'.
Lorsqu’aucune condamnation n’a été prononcée en première instance, la cour d’appel doit, pour faire application de l’article 552, caractériser l’existence d’une solidarité ou d’une indivisibilité (Civ. 3ème, 26 mai 1992, n°90-16.619; Civ. 2ème, 18 septembre 2003, n°01-14.826).
Il résulte de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres parties à l’instance. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Elle ne l’autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (Civ. 2ème, 30 septembre 2021, n°19-24.580).
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, d’une part, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance, d’autre part, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. L’appelant dispose, jusqu’à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l’appel en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ. 2ème , 23 mai 2023, n°21-19.906).
En l’espèce, Mme [F] [O] ne justifie nullement d’une solidarité ou d’une indivisibilité à l’égard de sa mère, Mme [G] [O], laquelle ne saurait être établie par le fait qu’elles étaient toutes deux demanderesses en première instance et qu’elles ont formé des demandes conjointes. En effet, le litige porte sur des troubles de jouissance allégués de la part d’une voisine, alors que Mme [G] [O] était l’unique locataire de l’OPH communautaire de Plaine Commune et qu’elle a hébergé sa fille uniquement pendant une partie des troubles allégués. Elles ont au demeurant formé chacune une demande de dommages et intérêts devant le premier juge à hauteur de 6000 euros, et non une demande commune (même si les deux assignations ont été jointes par le premier juge), chacune alléguant avoir subi un préjudice personnel du fait des troubles de voisinage prétendus.
Ainsi que le souligne à juste titre l’OPH communautaire de Plaine Commune, l’appel de Mme [F] [O] peut parfaitement être examiné par la cour sans que Mme [G] [O] soit intimée, et il appartenait à cette dernière d’interjeter appel du jugement entrepris dans les délais légaux, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’une solidarité ou d’une indivisibilité à l’égard de Mme [G] [O], Mme [F] [O] ne peut valablement invoquer l’article 552 du code de procédure civile au soutien de la recevabilité de sa seconde déclaration d’appel.
* Sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile
Selon cet article, créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel'.
Cet article, s’il permet à l’appelant de compléter, retrancher ou rectifier dans ses premières conclusions les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, n’est nullement applicable s’agissant d’une seconde déclaration d’appel destinée, non à compléter, retrancher ou rectifier les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la première déclaration d’appel, mais à intimer une nouvelle partie.
En conséquence, Mme [F] [O] ne peut valablement invoquer l’article 915-2 du code de procédure civile au soutien de la recevabilité de sa seconde déclaration d’appel.
Il convient dès lors de juger que la seconde déclaration d’appel du 12 décembre 2024 par laquelle Mme [F] [O] a intimé sa mère, Mme [G] [O], est irrecevable comme étant hors délai, dès lors que le jugement lui avait été signifié le 24 septembre 2024, et qu’elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, ainsi qu’il a été jugé plus haut.
Compte tenu de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, il ne sera pas statué sur les autres demandes des parties relatives à la prescription des demandes formées par l’OPH communautaire de Plaine Commune et à la jonction des procédures d’appel formée par Mme [F] [O].
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 enregistrée sous le n° RG 25/178,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens d’incident.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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