Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
L. 2313-8 du Code du travail). L'UES est reconnue, soit par décision de justice, soit par accord collectif, ce qui permet, au-delà des effets de seuils, de pouvoir instaurer des instances représentatives du personnel et de conclure ainsi des accords collectifs dans un périmètre plus large que celui de l'entreprise.
Lire la suite…[…] Par requête en date du 31 mars 2025, [U] [J], [B] [X], [D] [S] & [F] [H] ont fait citer la société LE MEZO STRUCTURES (dont la 1ère est salariée), la société [Adresse 8] (dont la 2ème est salariée), la société LES LODGES DU MEZO (dont le 3ème est salarié) et la société LES CUISINES DU MEZO (dont le 4ème est salarié), en vue de la reconnaissance d'une unité économique et sociale. Les demandeurs ont présenté leurs demandes à l'audience. […] En vertu de l'article L. 2313-8 du code du travail, alinéa 1er, lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
[…] Aux termes de l'article L. 1333-3 du code du travail en sa version applicable à l'époque considérée (loi 2016-1088 du 8 août 2016) : […] L'unité économique et sociale entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes visée dans l'article L.3322-2 du code du travail doit être reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2313-8, soit par accord collectif ou par décision de justice.
[…] Aux termes de l'article L. 1333-3 du code du travail en sa version applicable à l'époque considérée (loi 2016-1088 du 8 août 2016) : […] L'unité économique et sociale entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes visée dans l'article L.3322-2 du code du travail doit être reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2313-8, soit par accord collectif ou par décision de justice.