Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 2 avr. 2024, n° 21/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 janvier 2017, N° 15/08124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/08124
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMEES
Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
La SELARL [U] – YANG-TING prise en la personne de Me [O] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE DE TRAVAUX ET D’ELECTRICITE GENERALE – ETEG
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [R], né en 1960, a été engagé par la S.A.R.L. ETEG, par un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2001 à effet au 7 avril 2001, en qualité de chef d’équipe, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment de la région parisienne.
Par un courrier daté du 20 avril 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril 2015, avec mise à pied conservatoire.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 30 avril 2015 motifs pris d’un départ prématuré le 10 avril 2015 de son lieu de travail, de plaintes de clients comme de collègues de travail au regard de son comportement insolent et désagréable, d’une absence sur un chantier le 14 avril 2016 et des modalité de restitution de son véhicule professionnel.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 14 ans, et la société ETEG occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M.[S] [R] a saisi le 1er juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Met hors de cause l’association congés intempéries BTP ' caisse de l’Île de France,
Condamne la SARL ETEG à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 1058,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 3199,91 €,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M.[S] [R] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 15 février 2017, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 30 janvier 2017.
Par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 mai 2017, la société ETEG a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [U] ' Yang-Ting, a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par un arrêt du 20 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a :
— ordonné le retrait du rôle des affaires en cours du dossier n° RG17/02693,
— dit que l’affaire sera rétablie par assignation de toutes les parties par M. [R].
Le 19 janvier 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé d’office la clôture pour insuffisance d’actifs des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL ETEG, Me [U] étant désignée comme mandataire ad 'hoc avec pour mission de suivre les procédures en cours.
Le 20 janvier 2021, l’association UNEDIC délégation AGS IDF Ouest assignée en intervention forcée s’est constituée.
Le 12 avril 2021, la SELARL [U] ' Yang-Ting, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ETEG est intervenue volontairement, et s’est constituée.
Le 12 mai 2021, M. [R] a assigné l’association Congés intempéries BTP caisse d’Île de France en intervention forcée.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, M. [R] a assigné à comparaître l’association Congés intempéries BTP caisse d’Île de France et la SELARL [U] ' Yang-Ting, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL ETEG liquidée.
Dans des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2021, M. [R] demande à la cour :
Donner acte à M. [R] de son désistement partiel d’appel interjeté à l’encontre de l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF ;
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance entre M.[R] et l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF
Statuer ce que de droit quant aux dépens
Dans des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2023, l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF a demandé à la cour de:
Donner acte à M. [S] [R] de son désistement d’appel et à l’Association Congés payés Intempéries BTP Caisse d’Ile de France de son acceptation dudit désistement ;
Constater l’extinction de l’instance à l’encontre de l’Association Congés payés Intempéries BTP Caisse d’Ile de France.
Statuer ce que de droit quant aux dépens en les laissant à la charge de M. [S] [R].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, M. [R] demande à la cour de :
— dire M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— y faire droit,
— réformer le jugement entrepris,
et statuant de nouveau :
— fixer au passif de la société ETEG les sommes suivantes :
— 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 18.559,48 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.599,73 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 959,97 € à titre de congés payés sur préavis,
— 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de C.S.P,
— rappel de salaire variable et congés payés y afférents : mémoire,
subsidiairement :
— dommages et intérêts pour non respect du contrat de travail : 50.000 €,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1.058,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— juger que l’UNEDIC CGEA Ile de France Ouest en sa qualité de gestionnaire de l’AGS devra sa garantie sur l’ensemble des sommes ainsi fixées au passif de la société qui lui sont rendues opposables dans la limite du plafond fixé à l’article D 3253-5 du code du travail.
Le mandataire ad’hoc n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2021, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— donner acte à la concluante des conditions et limites de l’intervention et de la garantie de l’AGS et
— dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant,
en tout état de cause,
— réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d’être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d’indemnités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande dirigée contre l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF
Compte tenu de l’accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance d’appel par l’effet du désistement de M. [S] [R] et de l’acceptation de ce désistement par l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF et de dire que M. [R] est condamné aux dépens de cette instance.
Sur la demande dirigée contre la société ETEG en liquidation
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] fait valoir que les faits visés dans son licenciement ne sont pas établis et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le mandataire ad’ hoc n’a pas conclu.
L’AGS s’est contentée de conclure à la confirmation du jugement en précisant que le salarié ne justifie pas des préjudices invoqués.
Par lettre du 28 avril 2015, M. [R] a été licencié pour faute grave, motifs pris de plaintes écrites de plusieurs clients et collègues de travail, d’une absence du lieu de travail en date du 14 avril 2015 et des modalités de remise du véhicule de l’entreprise lors d’un arrêt médical.
Aux termes de l’article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Au constat que si le conseil de prud’hommes a visé des courriers de clients et d’un autre salarié se plaignant du comportement de M. [R], ceux-ci ne sont pas produits aux débats. En l’absence d’éléments relatifs aux autres griefs visés dans la lettre de licenciement, par ailleurs contestés par l’appelant, la cour en déduit que le licenciement, par infirmation du jugement déféré, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [R] est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture soit en l’espèce une indemnité de licenciement d’un montant de 18 559,48 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 9 599,73 euros majorée de 959,97 euros de congés payés.
M. [R] avait 14 ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés. Il a droit à la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L1235-5 applicable au moment de la rupture du contrat de travail qui dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Rien en l’état ne permet toutefois de retenir que la véritable cause du licenciement était économique du seul fait des difficultés économiques rencontrées par la société et que par ce licenciement disciplinaire la société a entendu se dispenser d’un licenciement pour motif économique en le privant du bénéfice du CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Il ne justifie d’ailleurs pas à ce titre que d’autres salariés en auraient bénéficié. Par confirmation du jugement déféré il est débouté de sa demande d’indemnité pour absence de CSP.
Sur la demande relative à la rémunération variable
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame une indemnité de 50 000 euros pour inexécution du contrat de travail en ce qu’il n’a pas bénéficié de la part variable de sa rémunération d’un montant de 5% du bénéfice net après impôts sur les sociétés entre 2012 et 2015.
L’AGS a conclu au rejet de cette demande non justifiée.
Le contrat de travail de M. [R] prévoyait outre une rémunération brute forfaitaire mensuelle de 19 000F, un intéressement de 5% du bénéfice net après impôts sur les sociétés.
Il est de droit que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a payé au salarié les commissions qu’il doit et qu’il est tenu lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments qu’il a en sa possession de les produire aux débats en vue d’une discussion contradictoire.
Au constat qu’il n’est produit aucun élément relatif au bénéfice net de la société après impôts sur les sociétés, pour la période litigieuse ni aucune fiche de paye faisant état d’un prédédent paiement permettant d’évaluer le préjudice subi par le salarié, la cour alloue à ce dernier une indemnité de 2000 euros à ce titre, somme qui sera fixée au passif de la liquidation de la société ETEG.
Sur la demande d’indemnité de congés payés
Pour infirmation du jugement déféré, M. [R] réclame une somme de 1 058,64 euros en faisant voir que la caisse de congés payés du bâtiment reste lui devoir cette somme. Il s’appuie sur une pièce 11 qu’il verse aux débats qui est une attestation de paiement de ladite caisse de congés payés présentant pour l’année 2015, 9 jours de congés acquis non réglés.
La cour observe que le jugement déféré a condamné la société ETEG à payer cette indemnité de congés payés,au constat que la société n’était pas à jour de ses cotisations depuis courant 2014 et qu’il n’y a pas lieu de l’infirmer sur ce point sauf à fixer cette somme au passif de la société ETEG.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts, leur capitalisation étant ordonnée dans cette limite,
Les dépens d’instance et d’appel sont fixés au passif de la liquidation de la société ETEG et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sur la demande dirigée contre l’ l’Association Caisse de congés payés Intempéries BTP Ile de France.
CONSTATE l’extinction de l’instance entre M. [S] [R] et l’association Caisse de congés payés Intempéries-BTP IDF.
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens.
Sur la demande dirigée contre la SARL ETEG en liquidation
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés et sauf à dire que cette somme doit être fixée au passif de la liquidation de la société ETEG ainsi que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE les créances de M. [S] [R] au passif de la SARL ETEG aux sommes suivantes :
-30 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-9 599,73 euros d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 959,97 euros au titre des congés payés afférents,
-18 559,48 euros d’indemnité de licenciement
-2 000 euros d’indemnité pour non-respect du contrat relativement à la rémunération variable.
-1 058,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
DEBOUTE M. [S] [R] du surplus de ses prétentions.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts, leur capitalisation étant ordonnée dans cette limite,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires.
FIXE les dépens d’instance et d’appel au passif de la liquidation de la société ETEG.
La greffière, La présidente.
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