Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le non-respect des délais fixés par le Code du travail peut entrainer une prorogation sans fin des mandats en cours et un impossibilité de poursuivre le processus électoral laissant planer pour l'employeur un risque de délit d'entrave. 1. La répartition des sièges et du personnel relève d'abord de la négociation. L'article L2314-13 du Code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. […] Ce protocole d'accord préélectoral est conclu selon la règle de double majorité de l'article L2314-6 du même code. […]
Lire la suite…La répartition opérée par l'administration ne constituant pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens des articles L. 121-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, elle échappe à l'exigence du contradictoire préalable. Par ses autres branches, la société contestait la caractérisation d'un manquement à son obligation de loyauté dans la conduite des négociations préélectorales retenu par le Tribunal Judiciaire. Sur ce point, la Cour casse la décision de première instance au visa de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du Code du travail.
Lire la suite…[…] Les négociations n'ayant pas abouti, la société DEEPKI a saisi la DRIEETS par courrier réceptionné le 17 juillet 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entres les différentes catégories de personnel. […] Elle indique que selon les articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail, le nombre de membres élus est de 10 entre 200 et 249 salariés et 11 entre 250 et 299 salariés et qu'il convient que la société produise son registre du personnel actualisé, […] selon les tableaux produits, en application de l'article L.1111-2 du code du travail, il n'est pas contesté que l'effectif de la société DEEPKI est inférieur à 249 salariés.
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » est décidée par la direction régionale du travail et, en cas de recours, par le tribunal judiciaire.
[…] représentée par M. [D] [L], Inspecteur du Travail […] A l'audience du 13 Avril 2026 […] conclu conformément à l'article L. 2314-6. […] Toutefois par exception à ces dispositions, l'article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l'article L 2314-6 n'aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, […] dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort.
Le non-respect des délais fixés par le Code du travail peut entrainer une prorogation sans fin des mandats en cours et un impossibilité de poursuivre le processus électoral laissant planer pour l'employeur un risque de délit d'entrave. 1. La répartition des sièges et du personnel relève d'abord de la négociation. L'article L2314-13 du Code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. […] Ce protocole d'accord préélectoral est conclu selon la règle de double majorité de l'article L2314-6 du même code. […]
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