Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 26 nov. 2020, n° 18/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00623 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2017, N° 14/03919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ACTE IARD, SA GAN ASSURANCES, SARL MI2M, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SA MEDIANE, SA ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° 2020/236
N° RG 18/00623 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYP6
X-H Z
C/
D E
SARL MI2M
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03919.
APPELANT
Monsieur X-H Z, né le […] à Hayange, demeurant […]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D E, assigné le 2 mars 2018 (PVRI) à la requête de X H Z, demeurant […]
défaillant
SA ALBINGIA, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Valérie G, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MEDIANE, demeurant […]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ACTE IARD, demeurant Espace Européen de l’Entreprise – […]
représentée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL MI2M, assignation et dénonce de la DA le 27 février 2018 à personne morale à la requête de X H Z, demeurant […]
défaillante
SA GAN ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloée LOPEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD, demeurant […]
représentée par Me Céline CONCA de la SCP MARCHESSAUX CONCA CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Y-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,
Signé par Mme Y-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié du 27 avril 2006, la SARL Valesani a vendu en état de futur d’achèvement à M. X-H Z et Mme Y-F G son épouse deux appartements situés au troisième étage du bâtiment A de l’immeuble en copropriété dénommé «'La Ressence'» à Istres, outre deux emplacements de stationnement au prix total de 282 600 euros.
La SARL Valesani a souscrit auprès de la société Albingia une assurance dommages-ouvrage et de responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR).
Ces deux appartements ont été réunis en un seul avec l’accord de la SARL Valesani.
Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de constatation d’achèvement du 15 mai 2007 sans réserve un mois après l’attestation d’achèvement des travaux établie par le maître d’oeuvre d’exécution, la société MI2M assurée auprès de la société GAN assurances.
La société Valesani a été dissoute le 26 novembre 2008 puis radiée du registre du commerce et des sociétés en 2009.
La société Médiane, assurée auprès de la société Acte IARD, était l’entreprise générale et M. D B, assuré auprès de la société Allianz IARD, est intervenu en qualité de sous-traitant pour le lot «'revêtement du sol et des murs'».
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 9 mars 2006.
La réception des parties communes des bâtiments A et B a eu lieu le 30 mai 2007 et celle des parties privatives entre le 10 mai et le 14 juin 2007, le procès-verbal de livraison aux époux Z étant intervenu le 15 mai 2007 sans réserves.
Fin 2007, M. et Mme Z ont informé leur vendeur, la société Valesani, de l’existence de malfaçons et ils ont déclaré le sinistre le 27 juillet 2009, à la société Albingia qui a refusé de prendre en charge les désordres qui ne présentaient pas un caractère décennal.
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2011, M. A a été désigné en qualité d’expert puis cette décision et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. B et à l’assureur de celui-ci la société
Allianz, par ordonnance du 6 novembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 13 février 2013.
Les 27 et 13 juin 2014, M. Z a assigné en réparation des désordres la société Albingia, la société Médiane, la société Acte IARD, la société GAN assurances, la société MI2M, M. B et la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui, par jugement du 28 novembre 2017, a :
— écarté des débats le rapport d’expertise de M. C ainsi que les devis produits postérieurement au rapport d’expertise judiciaire ;
— dit que l’action de M. Z envers la société Albingia est prescrite ;
— débouté M. Z de ses demandes présentées à l’encontre de la société Albingia tant en sa qualité d’assureur décennal qu’en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur ;
— déclaré sans objet les appels en garantie de la société Albingia ;
— dit que les désordres afférents à la réfection du carrelage et à l’écoulement des eaux en balcon ne présentent pas de caractère décennal ;
— débouté M. Z de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour ces désordres ;
— dit que les désordres afférents aux ouvertures ne présentaient pas de caractère décennal à l’exception de ceux affectant la porte d’entrée ;
— dit que les garanties des sociétés GAN et Acte IARD doivent être mobilisées pour le désordre afférent à la porte d’entrée ;
— déclaré M. Z irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Albingia pour les désordres afférents aux fissures, à l’absence de faïençage sous le tuyau d’évacuation du lavabo, à l’inaccessibilité du boîtier de commande du sèche-serviette électrique, en remplacement des deux miroirs et au changement de la vitre rayée compte tenu de la prescription ;
— déclaré M. Z irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Albingia pour les désordres afférents au carrelage mural de la douche, aux volets roulants et au bac à douche compte tenu de la prescription ;
— dit que les désordres imputables à M. B ne présentent pas un caractère décennal ;
— dit que les garanties de l’assureur de M. B, la société Allianz IARD, ne peuvent être mobilisées ;
— débouté M. Z de ses demandes dirigées envers la société Allianz IARD ;
— condamné in solidum les sociétés MI2M et Médiane à verser à M. Z la somme de 450 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée ;
— dit que les compagnies GAN et Acte IARD devront respectivement garantir leurs assurées les
sociétés MI2M et Médiane des condamnations prononcées à leur encontre pour le désordre afférent à la porte d’entrée ;
— dit que dans leurs rapports entre elles, la charge des condamnations incombera pour moitié aux
sociétés MI2M et GAN et pour moitié aux sociétés Médiane et Acte IARD ;
— dit qu’il conviendra d’appliquer le taux de TVA en vigueur au moment du paiement ;
— dit que les garanties de la société GAN n’ont pas à être mobilisées pour les préjudices immatériels de M. Z ;
— dit que les garanties de la société Acte IARD doivent être mobilisées pour les préjudices immatériels subis par M. Z ;
— condamné in solidum les sociétés MI2M et Médiane à verser à M. Z la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum les sociétés MI2M et Médiane à verser à M. Z la somme de 750 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que la société Acte IARD devra garantir la société Médiane des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
— débouté M. Z de ses demandes dirigées envers la société GAN en réparation de ses préjudices moral et de jouissance ;
— condamné M. Z à verser à la société Albingia la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz IARD ;
— condamné in solidum les sociétés MI2M, Médiane, GAN et Acte IARD à verser à M. Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum les sociétés MI2M, Médiane, GAN et Acte IARD aux dépens.
Par déclaration du 11 janvier 2018, M. X-H Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— de recevoir M. Z en son appel du jugement prononcé le 28 novembre 2017, par la 3e chambre du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, dans les limites de la déclaration d’appel déposée le 11 janvier 2018,
— de réformer ledit jugement, en ce qu’il a déclaré irrecevables et infondées les demandes présentées par M. Z à l’encontre de la société Albingia et l’a condamné au paiement d’une indemnité, au profit de cette dernière, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le réformer, également, en ce qu’il a écarté le caractère décennal de désordres dénoncés concernant le carrelage, les fissures, l’écoulement des eaux en balcon, ainsi que les ouvertures et en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes à l’encontre de M. B et de la société Allianz IARD,
— de le réformer, enfin, en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice immatériel et rejeté toute demande de réparation de préjudice immatériel à l’encontre de la société GAN assurances, tout en limitant la condamnation aux dépens aux seules sociétés MI2M, Médiane, GAN assurances et Acte IARD,
— de condamner in solidum les intimés à verser à M. Z :
*la somme de 10 956 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au
titre des travaux de réfection du carrelage,
*la somme de 1 853,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des travaux de réfection du balcon,
— de condamner la société Albingia, in solidum avec la société MI2M et la société GAN assurances, ainsi que la société Médiane et la société Acte IARD, au paiement, au profit de M. Z, de la somme de 1 375 euros au titre des travaux de reprises des ouvertures et de 4 787,69 euros au titre des travaux de reprises des fissures, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire et complémentaire, de condamner la société Médiane et M. B au paiement à M. Z de la somme de 10 956 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des travaux de réfection du carrelage,
— de condamner les intimés in solidum à payer à M. Z la somme de 22 000 euros au titre du préjudice immatériel en tenant compte du préjudice de jouissance,
— de condamner les intimés in solidum à payer à M. Z une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les intimés, in solidum, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de consultation de M. C.
Il fait appel en ce que le tribunal a :
— écarté le rapport de M. C qui a été communiqué aux parties qui ont pu s’expliquer sur cette pièce,
— constaté la forclusion de l’action contre la société Albingia alors qu’elle est attraite en qualité d’assureur en responsabilité décennale CNR et non en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— écarté le caractère décennal des désordres concernant les ouvertures, l’écoulement des eaux sur le balcon et le carrelage,
— rejeté les demandes fondées sur les article 1792 et suivants du code civil,
— rejeté les demandes formées contre M. B et l’assureur de celui-ci,
— limité l’indemnisation des préjudices immatériels,
— rejeté les demandes en indemnisation des préjudices immatériels formées contre GAN,
— condamné les seules sociétés MI2M, Médiane, GAN et Acte aux frais irrépétibles et aux dépens sans y inclure le coût du rapport C.
Par conclusions remises au greffe le 9 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Albingia demande à la cour :
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les conditions particulières des contrats « dommages-ouvrage » et CNR,
— vu les dispositions des articles L 114-1 et -2 du code des assurances,
— de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Albingia, prise en sa qualité d’assureur par police « dommages-ouvrage »,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre
de la société Albingia, prise en sa qualité d’assureur par police CNR,
— de constater que les dommages allégués ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et par voie de conséquence, des garanties, d’une part, de la police « dommages-ouvrage », d’autre part, de la police CNR, cette dernière ne pouvant se confondre avec la responsabilité contractuelle du promoteur, sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— de constater tout au plus que les dommages relatifs au carrelage relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires qui ne sont pas garantis par la concluante,
— subsidiairement :
— de retenir la seule évaluation effectuée au contradictoire des parties aux termes du rapport d’expertise judiciaire et rejeter toute plus ample demande,
— pour toutes les autres réclamations, de constater qu’il s’agit de non-façons voire de non-conformités d’aspect purement esthétique qui ne peuvent, en aucun cas, de relever des garanties de la concluante,
— de constater l’absence de garantie par la société Albingia des préjudices immatériels (moral et de jouissance')
— en tout état de cause, de faire application des franchises et plafonds de garanties opposables au tiers lésé s’agissant de garanties facultatives,
— encore plus subsidiairement :
— vu les dispositions de l’article 1792 et suivant du code civil,
— de condamner la société Médiane entreprise générale et son assureur, la société Acte IARD, à relever et garantir indemne, le cas échéant, in solidum avec la société B et son assureur, la société Allianz IARD, respectivement sur le fondement des articles 1792 ou par impossible 1147 du code civil pour l’un et 1382 du code civil pour l’autre, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— de condamner M. Z à verser à la concluante la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager afin d’assurer sa défense,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle s’oppose à l’application de l’article 1792 du code civil aux dommages affectant le carrelage et, au cas où la cour considérerait qu’il s’agit de désordres intermédiaires elle conclut à son absence de faute dans la réalisation de ce dommage. Elle conteste également le caractère décennal des autres désordres.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne relèvent pas de la catégorie des préjudices immatériels définis au contrat d’assurance.
Elle conclut à l’application des limitations contractuelles de garantie (plafond et franchise).
En tant que de besoin elle exerce un recours contre la société Médiane et l’assureur de celle-ci et M. B et l’assureur de celui-ci.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés Médiane et Acte IARD demandent à la cour :
— de débouter M. X-H Z de son appel,
— de confirmer partiellement le jugement n°204-3A/2017 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 28 novembre 2017, en ce qu’il a :
*dit que les désordres afférents à la réfection du carrelage et à l’écoulement des eaux de balcon ne présentent pas de caractère décennal,
*débouté M. Z de ses demandes de condamnations in solidum de l’ensemble des défendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour ces désordres,
*dit que les désordres afférents aux ouvertures ne présentent pas de caractère décennal à l’exception de ceux affectant la porte d’entrée,
*dit que les garanties des compagnies GAN et Acte IARD doivent être mobilisées pour le désordre afférent à la porte d’entrée,
*condamné in solidum les sociétés MI2M et Médiane à verser à M. Z la somme de 450 euros HT au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée,
*dit que dans leur rapport entre-elles la charge des condamnations incombera pour moitié au sociétés MI2M et GAN et pour moitié aux sociétés Médiane et Acte IARD,
*débouté M. Z de ses demandes du chef des désordres afférents aux fissures, à l’absence de faïençage sous le tuyau d’évacuation du lavabo, à l’inaccessibilité du boîtier de commande, du sèche-serviette électrique, au remplacement des deux miroirs et au changement de la vitre rayée,
— vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— vu le principe du non cumul de la garantie décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle,
— de déclarer irrecevable la demande de condamnation formée à titre subsidiaire par M. Z au terme de ses conclusions complémentaires notifiées le 29 octobre 2018, en réparation des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Médiane et la société Acte IARD à verser à M. Z la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 750 euros au
titre du préjudice moral et enfin de celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau sur ces chefs :
— de débouter M. X-H Z de sa demande d’indemnisation du chef des préjudices immatériels consécutifs,
— de débouter M. X-H Z de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— vu les articles 1134 et 1147 anciens, et 1103 et suivants et 1231-1 nouveaux du code civil,
— de condamner solidairement M. D B et la société Allianz IARD à relever et garantir la SA Médiane et la SA Acte IARD de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge du chef des désordres affectant le carrelage, l’écoulement des eaux du balcon, ainsi que du chef des préjudices immatériels consécutifs, des frais irrépétibles, et des dépens de procédure,
— de débouter la société Allianz IARD de son appel en garantie formé à titre subsidiaire à l’encontre de nos concluantes,
— de condamner M. X-H Z à verser à la SA Médiane et à la SA Acte IARD la somme de 1.200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X-H Z aux dépens de la procédure d’appel.
Elles concluent à l’irrecevabilité des demandes fondées sur l’article 1147 du code civil comme étant des demandes nouvelles en appel et à l’irrecevabilité de cette demande concurremment avec celle fondée sur l’article 1792 du code civil.
Elles s’opposent aux demandes en responsabilité décennale en faisant valoir que les désordres n’ont qu’un caractère esthétique et qu’ils étaient apparents.
A défaut elles demandent à être relevées et garanties par M. B et la société Allianz et s’opposent au recours formé contre elles par la société Allianz.
Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Allianz IARD demande à la cour :
— vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil,
— vu encore celles de l’article 1147 du code civil,
— vu celles enfin de l’article 1382 du code civil,
— de rejeter l’appel interjeté par M. Z,
— de confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions et ainsi :
— de dire et juger qu’aucun des dommages allégués et pouvant concerner l’entreprise B, sous-traitant carreleur de l’entreprise Médiane, ne sont de nature décennale,
— de rejeter, en conséquence, toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie Allianz, assureur de responsabilité décennale de l’entreprise B, comme injustifiée et infondée,
— de condamner M. Z à verser à la compagnie Allianz, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Z ou tout succombant aux entiers dépens.
— à titre subsidiaire,
— en cas d’impossible condamnation,
— de condamner la société Médiane, entreprise générale, son assureur Acte IARD, le maître d’oeuvre d’exécution Ml2M, et son assureur GAN, à relever et garantir la compagnie Allianz à proportion de la part de responsabilité de chacun qui sera retenue par la cour,
— de dire et juger opposable, le montant de la franchise contractuelle de l’entreprise B, tant au titre des dommages matériels qu’immatériels,
— en toute hypothèse,
— de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— de condamner M. Z à verser à la compagnie Allianz, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Z ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle conclut au rejet des demandes formées contre elle au titre de l’écoulement d’eau sur le balcon, ces travaux ne rentrant pas dans le périmètre d’intervention de M. B.
Elle soutient que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature décennale et ne sont pas couverts par la garantie décennale, le carrelage constituant un élément d’équipement dissociable.
Elle rappelle qu’elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assuré.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires concernant les préjudices immatériels en ce qu’ils ne sont pas consécutifs à un préjudice matériel garanti.
A défaut elle exerce un recours contre les sociétés Médiane et MI2M et leurs assureurs, Acte IARD et GAN.
Par conclusions remises au greffe le 5 juillet 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société GAN assurances demande à la cour :
— vu l’article 564 du code de procédure civile,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné GAN assurances au titre du désordre affectant la porte d’entrée,
— de dire et juger que les désordres concernant l’EURL MI2M ne revêtent pas de caractère décennal,
— de dire et juger irrecevable la demande formée pour la première fois en appel à l’encontre de GAN assurances au titre des désordres F1 à F8,
— en conséquence,
— de dire et juger que les garanties de GAN assurances ne sont pas mobilisables, aussi bien au titre des dommages matériels que des dommages immatériels,
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de GAN assurances,
— de mettre GAN assurances hors de cause,
— à titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la société MI2M était retenue,
— de dire et juger que seul le désordre affectant la porte d’entrée revêt une nature décennale,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum GAN assurances et Acte IARD à régler uniquement la somme de 450 euros au titre des désordres affectant la porte d’entrée,
— de faire application des franchises contractuelles de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1052 du BT01 et un maximum de 4,57 du BT01 ;
— à titre subsidiaire, si par impossible une condamnation in solidum était prononcée,
— de condamner la société Médiane et son assureur Acte IARD, ainsi que M. B et son assureur Allianz à relever et garantir GAN assurances à hauteur de 90% ;
— en tout état de cause,
— de condamner tout succombant à régler à GAN assurances la somme de 3 000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut au caractère non décennal des malfaçons et à sa mise hors de cause. A titre subsidiaire elle prétend que seul le désordre relatif à la porte d’entrée revêt un caractère décennal.
Elle sollicite l’application de son plafond de garantie et de sa franchise contractuelle.
Elle exerce un recours contre M. B et l’assureur de celui-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
MOTIFS':
L’expert a constaté les désordres suivants':
— f1 : une fissuration de l’allège de la fenêtre de la chambre,
— f2': une fissuration de l’angle du mur plafond côté fenêtre et en retour cloisonnage de séparation
avec la pièce à vivre,
— f3 : une fissuration à la perpendiculaire de cette dernière fissuration s’étendant également au
plafond sur environ 50 cm en direction du placard mural, dans le couloir de dégagement, en face
de la salle de bain, trop fine pour être photographiée,
— f4 : deux fissurations de structure côté balcon perpendiculaires aux plinthes,
— f5 : une microfissure au plafond partant de la fissuration du cloisonnage chambre et s’étendant à la perpendiculaire du cloisonnage,
— f6 : sur un mètre, une fissuration de structure rebouchée (sans garantie aucune sur la qualité de
la reprise) sur deux mètres au plafond côté bureau,
— f7': des fissures traversantes sur les linteaux de portes de chambre sur toute leur hauteur et sur
l’encadrement des dormants,
— f8 : une fissure à l’horizontale au niveau du linteau de la trémie entre la baie vitrée de la pièce à vivre et la fenêtre de la chambre,
— c (c1 à c16) : de nombreux carreaux de carrelage fendus, éclatés en certains endroits ou boursoufés à l’angle cuisine/vestibule, dans la cuisine, dans la pièce à vivre, à l’angle pièce à vivre/vestibule, au niveau du sol du dégagement au niveau des seuils des toilettes des salles de
bain et de la chambre),
— d': une absence de faïençage sous le tuyau d’évacuation du lavabo dans la salle de bain (le tuyau a été posé avant les faïences et celles-ci sont posées avec parfois un grand espace non carrelé),
— e': l’inaccessibilité du boîtier de commande du sèche-serviette électrique,
— g : teint de glace dégradé en ses extrémités,
— h : absence d’écoulement des eaux du balcon (après essai, l’eau s’évacue mais il reste de l’eau en bout de terrasse),
— i : un battant contre le dormant en partie basse au niveau des gonds sur la porte d’entrée avec un espace de 5 millimètres,
— j': un battant de la porte du dégagement décalé par rapport aux dormants d’environ 5 millimètres en partie haute,
— k : les coulissants des baies vitrées ont du jeu (jeu excessif entre ouvrant et dormant en partie haute d’environ 3 mm),
— l : des réserves sur la qualité des finitions de jointure des huisseries (les joints au silicone débordent sur l’aluminium),
— m : des rayures sur l’un des vitrages.
Il ressort du « procès-verbal constatation de l’achèvement des ouvrages'» du 15 mai 2007, qui constitue le procès-verbal de livraison de l’appartement par la société Valesani à M. et Mme Z, qu’aucun désordre ou malfaçon n’a été signalé.
Sur les fissures murales et en plafond':
Ces fissures n’étaient pas visibles au jour de la prise de possession par M. et Mme Z de leur appartement, ainsi que le suppose l’expert en pages 29 et 38 de son rapport. Aucun élément produit n’établit que ces fissures existaient le jour de la livraison et la cause de ces désordres tend au contraire à démontrer l’inverse, s’agissant de fissures de retrait.
M. Z prétend que ces fissures ont évolué et il produit à l’appui de ses allégations un rapport établi à sa demande par M. C le 8 janvier 2014 et deux procès-verbaux de constats d’huissier du 5 octobre 2010 et du 28 février 2018.
Le procès-verbal du 28 février 2018 témoigne de la persistance des anciennes fissures dont M. Z prétend qu’elles se sont élargies sans que les constatations de l’huissier et les photographies figurant au procès-verbal de constat susvisé le démontrent. Ce procès-verbal contient également des photographies concernant de prétendues nouvelles fissures dont il n’est pas établi qu’elles soient apparues postérieurement au rapport de l’expert judiciaire puisque celui-ci a observé des fissures dans la chambre au niveau de l’allège de la fenêtre, du cloisonnage, des linteaux et dormants des portes ainsi que des fissures de structure côté balcon, les photographies et constatations de l’huissier ne permettant pas de situer ces fissures ni de prouver qu’elles sont nouvelles.
Le rapport de M. C ne relève que de nouvelles fissures sur le carrelage sous la table du salon et deux nouvelles microfissures verticales de l’autre côté de la cloison de la chambre 1.
Ces éléments ne démontrent pas un phénomène de fissuration généralisé et évolutif qui porterait atteinte à la solidité de l’immeuble, l’expert judiciaire ayant conclu au contraire que ces désordres n’avaient qu’un caractère esthétique en expliquant qu’il s’agissait de fissures entre plaques de placoplâtre, de fissures de retrait du béton après séchage (sur le mur balcon), de fissures de retrait plancher et d’une fissure sous le chaînage périphérique, une fissure rebouchée n’étant d’ailleurs pas réapparue. Il ressort en outre des constatations de l’expert qui a établi le descriptif de chaque fissure qu’il ne s’agit pas d’un phénomène de fissuration généralisé.
La responsabilité décennale de l’entreprise, du maître d’oeuvre et du constructeur non réalisateur ne peut donc être retenue. Et M. Z ne recherche pas la responsabilité contractuelle de ceux-ci en ce qui concerne ces désordres. Les demandes formées par M. Z au titre des fissures seront par conséquent rejetées.
Sur les désordres affectant le carrelage':
L’expert a constaté que les fissures des carrelages s’observaient principalement en angle de cloisons ou de bâtis de portes, ces désordres étant liés à la mise en compression du carrelage par absence de joints périphériques suffisants.
Il a noté en outre une fissuration du carrelage de la salle de bains en milieu de pièce. Il l’attribue à un tassement ponctuel de la forme sous carrelage.
A l’appui de sa demande en garantie décennale, M. Z soutient que ces désordres sont généralisés et qu'ils ont pour origine une mise en 'uvre défectueuse par l’utilisation d’un ciment-colle, en liaison directe avec le plancher, ce qui soumettait le carrelage aux conséquences des efforts de structure du plancher en béton-armé.
Il prétend en outre qu’il s’agit de désordres évolutifs en se prévalant du rapport de M. C et des procès-verbaux de constats d’huissier ci-dessus visés.
L’expert qui a procédé à ses investigations au cours de l’année 2012, répondant à un dire du 11
février 2013, a au contraire conclu que ces désordres n’étaient ni généralisés ni évolutifs, aucune évolution n’ayant été observée entre les deux réunions d’expertise qui se sont tenues à 10 mois d’intervalle.
Les pièces produites ne témoignent pas plus d’une réelle évolution des désordres sous forme d’un phénomène généralisé et évolutif pour les mêmes raisons que les fissures des murs et plafonds.
L’expert a conclu que les fissurations des carrelages ne rendaient pas l’appartement inhabitable.
M. Z soutient que les dommages affectant le carrelage bénéficient de la présomption de l’article 1792-2 du code civil, le carrelage étant en l’espèce un élément d’équipement indissociable.
Il n’apparaît pas cependant que le carrelage fasse indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, les DTU 52-1 prévoyant, même pour la pose dite scellée, une couche de désolidalisation sous le mortier de pose et aucun élément n’étant produit démontrant que le carrelage ne peut être remplacé sans destruction de la chape.
La responsabilité décennale des intimés ne peut être donc recherchée.
A titre subsidiaire, M. Z agit en responsabilité contractuelle de droit commun contre tous les intimés.
Les sociétés Médiane et Acte IARD concluent à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
Le fondement de la responsabilité contractuelle invoqué en appel ne constitue cependant pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau qui est recevable.
Les sociétés Médiane et Acte IARD soulèvent également une fin de non-recevoir tirée du non-cumul des responsabilités contractuelle et décennale.
Aucune disposition n’empêche la victime de dommages d’agir au principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire, en cas de rejet de ce moyen, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s’agissant de moyens alternatifs et non de demandes cumulatives.
La responsabilité du sous-traitant ne peut être invoquée que sur un fondement délictuel par le maître de l’ouvrage ou celui qui vient aux droits de celui-ci, en l’absence de relations contractuelles entre eux. M. Z sera donc débouté de sa demande à l’égard de M. B et de l’assureur de celui-ci.
M. Z doit établir l’existence d’une faute de la société Valesani dans la réalisation des désordres. Cette société en tant que constructeur non réalisateur n’a pas participé aux opérations de construction et les acquéreurs n’établissent pas qu’elle a commis une faute dans sa mission de maître d’ouvrage. La responsabilité de la société Valesani n’est donc pas engagée et les demandes en réparation des désordres affectant le carrelage, formées contre l’assureur de la société Valesani, la société Albingia, par M. Z doivent être rejetées.
La société Médiane chargée de la réalisation du lot carrelage qu’elle a sous-traité est responsable des malfaçons affectant le carrelage et doit être condamnée à indemniser les acquéreurs.
La société Acte IARD ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Médiane n’étant pas produites. Elle sera donc condamnée à indemniser M. Z de son préjudice résultant des désordres affectant le carrelage.
Les désordres étant imputables à une insuffisance des joints périphériques, c’est-à-dire à une simple faute d’exécution de l’entreprise, il ne peut être reproché au maître d’oeuvre une faute dans sa mission, y compris de surveillance des travaux, celle-ci ne consistant pas à définir ou vérifier l’épaisseur d’un joint. M. Z sera par conséquent débouté de ses demandes formées contre la société MI2M et la société GAN assurances.
M. Z réclame le paiement de la somme de 10 956 euros en réparation de ces désordres. L’expert a chiffré à 1 500 euros les réparations consistant dans le remplacement des carreaux endommagés, pour les seuls dommages qu’il a observés.
L’expert a chiffré en outre la réparation des dommages résultant de coups au carrelage à la somme de 100 euros TTC. Ces dommages étaient nécessairement apparents lors de la prise de possession, sauf s’ils ont été réalisés après la livraison. En tout état de cause, s’agissant ou bien de dommages apparents mais non réservés, ou bien de dommages non imputables aux intimés, ils n’ouvrent pas droit à indemnisation.
La société Médiane sera condamnée in solidum avec son assureur la société Acte IARD à payer à M. Z la somme de 1 500 euros TTC.
Ces dernières forment un recours contre le sous-traitant et l’assureur de celui-ci. Le sous-traitant étant tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, il y a lieu de condamner M. B à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de la condamnation ci-dessus prononcée.
Le contrat d’assurance souscrit par M. B n’est pas produit mais une attestation d’assurance comportant la garantie responsabilité civile de l’entreprise est versée au débat. Et la société Allianz ne dénie pas sa garantie et ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Elle doit donc être condamnée in solidum avec M. B à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de la condamnation prononcée contre elles.
Sur les désordres affectant les ouvertures':
M. Z prétend que les joints des portes vitrées du salon se détériorent et laissent passer l’air, tandis que la grande baie vitrée, qui n’est ni réglée ni ajustée, laisse également passer l’air et que les désordres affectant les ouvrants et les dormants ne peuvent permettre l’utilisation normale de l’immeuble et porte atteinte à la destination du bien.
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un espace de 5 mm entre le bâti et le dormant de la porte d’entrée, un décalage d’environ 5 mm du battant de la porte du dégagement par rapport au dormant, un jeu au niveau du coulissant des baies vitrées et des finitions de jointure des huisseries de qualité médiocre avec un manque de soins dans la pose des joints en silicone qui ont débordé.
L’expert conclut que la perméabilité de la porte d’entrée à l’air en raison de l’espace de 5 mm crée une impropriété de l’ouvrage à destination, et la société Albingia conteste le caractère décennal du désordre.
Il convient de rappeler que les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, engagent la responsabilité décennale du constructeur, indépendamment des mesures à mettre en 'uvre pour remédier à ces désordres.
La pénétration d’air dans l’appartement par la porte d’entrée qui présente des malfaçons dans le
positionnement de ses paumelles affecte un élément d’équipement et rend l’appartement impropre à sa destination.
En revanche, en ce qui concerne le jeu au niveau du coulissant des baies vitrées, l’expert n’a observé aucune pénétration d’air à l’intérieur de l’appartement et s’est contenté de noter une légère instabilité lors de la coulisse. Ce désordre n’apparaît donc pas avoir un caractère décennal.
La responsabilité décennale du maître d’ouvrage, du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur principal est engagée pour les désordres de nature décennale qui n’étaient pas apparents pour un non-professionnel.
L’acquéreur qui n’a pas de lien contractuel avec le sous-traitant ne peut rechercher la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l’article 1792 du code civil. M. Z sera donc débouté de ses demandes formées contre M. B et l’assureur de celui-ci.
L’expert chiffre le coût de réfection de ces désordres affectant la porte d’entrée à la somme de 450 euros TTC.
La société Albingia, la société MI2M et la société GAN assurances, la société Médiane et la société Acte IARD seront donc condamnées in solidum au paiement de cette somme, la société Albingia assureur en responsabilité décennale du vendeur constructeur ne pouvant opposer à M. Z la prescription de son action introduite avant l’expiration du délai décennal de garantie. En effet les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances aux termes duquel « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'» ne s’appliquent pas à l’action en garantie décennale de M. Z qui découle des dispositions légales de l’assurance obligatoire et non d’un contrat.
Les assureurs ne peuvent opposer à la victime la franchise contractuelle et le plafond de garantie qui ne lui sont pas opposables en matière d’assurance obligatoire.
La société Albingia exerce un recours contre la société Médiane, la société Acte IARD, M. B et la société Allianz.
M. B n’est pas responsable de ce désordre qui ne rentre pas dans sa sphère d’intervention et la demande formée contre lui et la société Allianz par la société Albingia doit donc être rejetée.
La réalisation de la malfaçon affectant la porte d’entrée étant imputable à l’entrepreneur principal, la société Médiane et la société Acte IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Albingia de la condamnation prononcée contre elle.
Les sociétés Médiane et Acte IARD exercent un recours contre les sociétés MI2M et GAN.
Le dommage résulte essentiellement de fautes d’exécution imputables à l’entreprise et le maître d’oeuvre, professionnel de la construction aurait dû se rendre compte du désordre dans le cadre de son devoir de surveillance des travaux. Il sera par conséquent opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de l’entreprise et 10% à la charge du maître d’oeuvre, avec application des franchises contractuelles et des plafonds de garantie.
Les autres défauts des menuiseries ne présentent qu’un caractère esthétique et étaient donc apparents au jour de la livraison aux acquéreurs. M. Z ne peut par conséquent obtenir indemnisation de ces désordres qui n’ont pas fait l’objet de réserves.
Sur l’écoulement d’eau sur le balcon':
L’expert a constaté que l’eau s’évacue du balcon mais qu’il reste de l’eau en fond de terrasse. La cause de ce désordre se situe dans un défaut ponctuel de pente du carrelage en fond de balcon.
Cette malfaçon ne crée aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination et ne compromet pas la solidité de l’immeuble. Elle n’est donc pas couverte par la responsabilité décennale.
M. Z ne formant aucune demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur les préjudices immatériels':
Il sera alloué à M. Z une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance en considération de la faible importance des désordres sous forme de fissuration du carrelage et de non-étanchéité à l’air de la porte d’entrée ainsi que de la gêne limitée que les travaux de reprise sur trois jours maximum vont occasionner.
C’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé à 750 euros le montant du préjudice moral subi par M. Z du fait des tracasseries découlant des désordres.
La société GAN, assureur en responsabilité décennale du maître d’oeuvre, garantit les dommages immatériels lorsqu’ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti. Le préjudice immatériel est défini dans les conditions générales de la police d’assurance comme «'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice subi par le propriétaire ou le locataire de la construction et résultant directement d’un risque garanti'». Le préjudice moral n’étant pas constitutif d’une perte financière, la garantie de la société GAN n’est pas mobilisable.
En revanche le préjudice de jouissance allégué résulte bien de la privation du droit de jouir de son bien. Il est calculé sur la base de la valeur locative du bien et se résoud en dommages intérêts, c’est à dire par une somme allouée par le juge pour compenser le préjudice en découlant. En conséquence la garantie de la société GAN est bien mobilisable.
La société Albingia soutient qu’elle ne garantit pas les préjudices de jouissance et moraux qui ne sont pas des préjudices immatériels au sens contractuel puisque ceux-ci sont définis dans les conditions particulières de la police d’assurance comme «'tout préjudice pécuniaire
résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble'». Le préjudice moral qui ne crée pas de perte financière ne rentre pas dans les prévisions contractuelles et M. Z sera débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice moral formée contre la société Albingia.
Le préjudice de jouissance qui constitue bien un préjudice pécuniaire résultant de la privation de la jouissance de l’immeuble ouvre droit à garantie.
Les sociétés MI2M, Médiane et Acte IARD seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 750 euros au titre du préjudice moral, la demande formée contre M. B et son assureur au titre de la responsabilité contractuelle étant infondée.
Et les sociétés MI2M, Médiane, Acte IARD, GAN et Albingia seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, la demande formée contre M. B et son assureur au titre de la responsabilité contractuelle étant infondée.
La société Albingia, assureur dommages-ouvrage, exerce un recours contre la société Médiane entreprise générale et son assureur, la société Acte IARD, ainsi que contre M. B et son assureur,
la société Allianz IARD.
L’assureur dommages-ouvrage qui fait l’avance des frais de réparation est bien fondé à demander à être relevé et garanti par les responsables du sinistre.
Les sociétés Médiane et Acte IARD, M. B et la société Allianz seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la société Albingia de la condamnation prononcée contre elle.
Les sociétés Médiane et Acte IARD exercent un recours contre M. B et la société Allianz. Compte tenu des fautes du maître d’oeuvre, de l’entrepreneur principal et du carreleur dans la réalisation des préjudices immatériels subis par M. Z, M. B et la société Allianz seront condamnés in solidum à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de la moitié des condamnations prononcées contre elles au titre des préjudices immatériels, la société Allianz étant fondée à leur opposer son plafond de garantie et sa franchise contractuelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais irrépétibles qu’il a exposés et les sociétés MI2M, Médiane, Acte IARD et GAN seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros à ce titre, sans qu’il y ait lieu d’y condamner la société Albingia qui ne supporte pas la charge définitive des condamnations ni M. B et son assureur contre lesquels l’action de M. Z ne peut prospérer.
Aucune considération d’équité en revanche ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer à la société Albingia une indemnité à ce titre.
Il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation aux dépens aux sociétés MI2M, Médiane, GAN et Acte IARD qui seront condamnées également aux dépens d’appel, les frais du rapport de M. C ne rentrant pas dans le champ des dépens.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
*déclaré prescrites les demandes formées par M. X-H Z contre la société Albingia';
*débouté M. X-H Z de sa demande en réparation du préjudice matériel au titre de la porte d’entrée formée contre la société Albingia,
*déclaré sans objet les appels en garantie de la société Albingia,
*dit que dans leurs rapports entre elles, la charge des condamnations relatives à la réparation de la porte d’entrée incombera pour moitié aux sociétés MI2M et GAN et pour moitié aux sociétés Médiane et Acte IARD';
*condamné in solidum les sociétés MI2M et Médiane à verser à M. X-H Z la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
*rejeté la demande formée par M. X-H Z contre la société MI2M en réparation de son préjudice moral';
*rejeté la demande formée par M. X-H Z contre les sociétés GAN assurances et Albingia en réparation de son préjudice de jouissance';
*condamné M. X-H Z à payer à la société Albingia la somme de 800 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Condamne in solidum la société Médiane et la société Acte IARD à payer à M. X-H Z la somme de 2 000 euros TTC au titre des fissures du carrelage';
Condamne in solidum M. D B et la société Allianz à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de cette condamnation, dans la limite pour la société Allianz de son plafond de garantie et avec application de sa franchise contractuelle';
Condamne in solidum la société Albingia, la société MI2M, la société GAN assurances, la société Médiane et la société Acte IARD à payer à M. X-H Z la somme de 450 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée';
Condamne in solidum la société Médiane et la société Acte IARD à relever et garantir la société Albingia de cette condamnation';
Dit que dans les rapports entre elles, la société Médiane et la société Acte IARD supporteront 90% de cette condamnation et la société MI2M et la société GAN assurances, dans la limite du plafond de garantie de celle-ci et avec application de sa franchise contractuelle, 10%';
Condamne in solidum les sociétés MI2M, Médiane et Acte IARD à payer à M. X-H Z la somme de 750 euros en réparation de son préjudice moral';
Condamne in solidum M. D B et la société Allianz, dans la limite de son plafond de garantie et avec application de sa franchise contractuelle, à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de la moitié de ces condamnations';
Condamne in solidum les sociétés MI2M, Médiane, Acte IARD, GAN et Albingia à payer à M. X-H Z la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance';
Condamne in solidum les sociétés Médiane et Acte IARD, M. B et la société Allianz à relever et garantir la société Albingia de cette condamnation';
Condamne in solidum M. D B et la société Allianz, dans la limite de son plafond de garantie et avec application de sa franchise contractuelle, à relever et garantir les sociétés Médiane et Acte IARD de la moitié de cette condamnation';
Condamne in solidum les sociétés MI2M, Médiane, Acte IARD et GAN à payer à M. X-H Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum les sociétés MI2M, Médiane, Acte IARD et GAN aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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