Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 déc. 2021, n° 19/07687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07687 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
2ème chambre
N° RG 19/07687 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CQFYP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2019
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT
rendu le 14 Décembre 2021
DEMANDERESSE
Madame X
[…]
représentée par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE
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SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
vestiaire #HC2021
DÉFENDERESSES
Société Y
[…]
[…]
représentée par Me Z G, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire #E1770
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre A STALLA, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0128
S.A. MY D E
[…]
[…]
représentée par Maître Xavier DESNOS de l''AARPI MERIDIAN, avocats
au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0120
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Décision du 14 Décembre 2021
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/07687 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFYP
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et
812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame J K, Juge, statuant en juge unique.
assistée d’H I, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 21 mars 2017, la SARL Y a vendu en état futur
d’achèvement (ci-après VEFA) à Mme X les lots de copropriété
n° 13 et 117 d’un ensemble immobilier situé 185 et […] à
[…], cadastré E6 et 27, moyennant le prix de 298 565 euros.
La SARL Y avait souscrit le 19 octobre 2016 une garantie financière
d’achèvement auprès de la Banque Bxxx et de la Vénétie (ci-après
BESV).
Pour financer son acquisition, Mme X a souscrit le 19 février 2017
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auprès de la SA Banque Postale les prêts suivants :
- un prêt à taux zéro n°2017A07SY1Z00001 d’un montant de 84 000
- un prêt PAS taux fixe n°2017A07SY1Z00002 d’un montant de 140
000 euros.
euros,
Selon les termes du contrat de VEFA, la livraison devait intervenir au plus
tard au cours du deuxième trimestre 2018 sauf survenance d’un cas de force
majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension de délai de
livraison.
Suivant exploits d’huissier des 17 et 20 juin 2019, enrôlés sous le RG
n°19/7687, Mme X a assigné la SARL Y, la SA Banque Postale
et BESV en résolution de la VEFA et du prêt contracté pour son financement.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la suspension du remboursement du contrat de prêt conclu
entre la banque postale et Mme X le 19 février 2017 jusqu’a
l’intervention d’une décision définitive tranchant le litige opposant Mme
B C et les sociétés Y, BESV portant sur l’acte notarié du
21 mars 2017 relatif à l’acquisition d’un bien en état futur d’achèvement
constitué des lots 13 et 117 d’une copropriété située 185 et […]
[…],
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- dit que la suspension de l’obligation de remboursement du contrat
de prêt ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers ni à paiement de frais, intérêts et
accessoires.
Suivant exploit d’huissier du 3 septembre 2020 , enrôlé sous le RG
n°20/8181, la SARL Y a assigné en intervention forcée à la société
M20 ès qualités de maître d’œuvre d’exécution.
Le 18 novembre 2020, estimant que la mise en cause était tardive, le juge de
la mise en état a refusé la jonction des deux procédures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020,
Mme X demande au tribunal de :
Vu l’article 1186 du Code civil,
Vu les articles, 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1601-1 du code civil,
-Recevoir Madame X en ses demandes et la déclarer bien
fondée,
-Prononcer la résolution de la vente en état futur d’achèvement conclue avec
la Société Y et portant sur les biens et droits immobiliers suivants:
Section Numéro Lieudit Surface
[…]
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n°185
[…]
n°187
-Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la
conservation des hypothèques compétent ;
-Condamner la Société Y à restituer à Madame X la
somme de 164.210,75 €;
-Condamner la Société’ Y à indemniser Madame X du
montant des frais d’acquisition, soit les sommes de 2.023 €, 299 €, ainsi que
la quote-part des frais de règlement de copropriété supportée par la
demanderesse ;
-Condamner la Société Y à indemniser Madame X de
l’intégralité du coût du prêt inutilement souscrit, à savoir : > Les frais d’hypothèque : 3,0 > Les’intérêts du prêt (arrêtés au 31.03.20) : 16.497,75 €x 1,10 %x
36 mois > L’assurance emprunteur : (31,50 € + 52,50 €) / mois depuis mars
2017 > L’indemnité de remboursement anticipé : 100.497,75 € (montant
débloqué) x 3%,
-Condamner la Société Y à payer à Madame X,
la somme de 20.000 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice consécutif
au blocage en pure perte des sommes versées à Y
-Condamner la Société Y à payer à Madame X,
la somme de 1.800 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice financier
lié à la nécessité de se reloger en l’absence de livraison de l’appartement
acheté en VEFA
-Condamner la Société Y à payer à Madame X,
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la somme de 10.000 €, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
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-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal catégorie créances non
professionnelles des particuliers à compter de la date de l’assignation et avec
capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
-Prononcer la caducité du prêt conclu avec LA BANQUE POSTALE,
Subsidiairement, ; ' ; ;
-Prononcer la résolution du prêt contracté par Madame X auprès de
En conséquence,
-Condamner LA BANQUE POSTALE à restituer à Madame X la
totalité des sommes perçues au titre du prêt visé par l’acte de vente du 21
mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et
capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
-Ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par Madame
C, d 'une part et LA BANQUE POSTALE, d’autre part,
-Condamner Y à relever et garantir Madame X de toute
condamnation qui serait mise à sa charge au profit notamment de LA
BANQUE POSTALE ;
-Débouter Y de sa demande au titre du paiement des appels de
fonds ; ; ,
-Débouter les défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
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-Statuer ce que de droit à l’égard de MY D E,
-Ordonner l’exécution provisoire, ' '
-Condamner in soldium les défendeurs à payer à Madame X
la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du
CPC. ; . . A . , . .
-Condamner in solidum les mêmes, aux entiers dépens en ce compris les frais
de publication de l’assignation, du jugement et d’exécution du jugement à
intervenir, dont distraction au profit de la SELARL SOUSSENS Avocat
conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait
et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la
SARL Y demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 ancien du Code civil, et les articles 1103 et suivants
duCode civil,
Vu l’article R.261-1 et L. 261-11 du Code de la construction et de
l’habitation,
Vu les articles 1231-2 et 1231-4 du Code Civil,
Vu l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L313-44 du Code de la Consommation,
Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal, , ;
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- recevoir la société Y recevable et bien fondée en ses
conclusions ; ; , 2, ;
- ordonner la jonction entre l’instance principale introduite par Madame
B C et l’instance aux fins d’intervention forcée et garantie
introduite par la société Y à l’encontre de la société M20 et
enregistrée sous le numéro RG 20/08181 ;
- constater l’irrecevabilité des demandes de Madame X
tendant à la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement pour défaut
de publication de l’assignation et des conclusions au Service de la publicité
foncière compétent ;
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À titre subsidiaire :
- juger que la société Y n’a commis aucune faute contractuelle de
nature à engager sa responsabilité ;
- juger que le report du délai de livraison est la conséquence de causes
légitimes de prorogation des délais d’achèvement, prévus à l’acte de vente
en l’état futur d’achèvement du 21 mars 2017 ;
- débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions ; ; L ;
- juger que Madame X ne démontre pas l’existence d’un
préjudice matériel et moral, ni dans Son Pr ÈNÇIRE, ni dans son quantum ;
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- dire et juger que que la société Y se réserve le droit de
développer ses arguments en défense sur le fond de l’affaire ;
A titre reconventionnel : ; – condamner Madame X au paiement de la somme de 113 454,70 euros à la société Y, en règlement des appels de fonds
relatifs aux fractions du prix de vente exigible au 2 novembre 2020, sauf à
parfaire ;
En tout état de cause :
- dire et juger recevable et bien fondée la société Y, en son appel
en intervention forcée formée contre la société M20, es qualité de maître
d’œuvre d’exécution ;
- condamner Madame X à verser à la société Y
la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
- condamner tous succombant aux entiers dépens au profit de Maitre Z
G avocat aux offres de droit, en vertu des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait
et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, la SA
Banque Postale demande au tribunal de :
Vu les articles 1229 et 1240 du code civil ;
Vu l’article L. 313-44 du code de la consommation ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat ;
-Prendre acte sans la moindre reconnaissance de responsabilité et sous
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toutes réserves des moyens qui pourraient être développés au fond par LA
BANQUE POSTALE de ce que celle-ci s’en remet à l’appréciation du
tribunal quant à l’opportunité d’une caducité ou subsidiairement, d’une
résolution du prêt octroyé par LA BANQUE POSTALE à Madame X le 19 février 2017 ; – Si la caducité ou la résolution était prononcée : _, > Ordonner à Madame X de restituer le capital prêté
par LA BANQUE POSTALE, soit la somme de quatre-vingt-quatre mille
euros (84.000) pour le prêt 01 et vingt mille quatre-cent quatre-vingt-dix-sept
euros et soixante-quinze centimes (20.497 Ù pour le prêt 02 ; ; > Condamner Madame X, où tout succombant, à
payer à LA BANQUE POSTALE la somme la somme de treize mille trois cent
vingt-deux euros et quatre-vingt-deux centimes (13.322,82 euros) au titre du
préjudice résultant de la privation des intérêts conventionnels et frais
accessoires ; ; 414 12 205 > Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause : ;
- Condamner solidairement Madame X et tout succombant
à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 6.000 euros au titre de
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l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au règlement des entiers
dépens distraction faite au profit du Cabinet A-STALLA & Associés,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait
et de droit développés au soutien de ces prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2020, BESV
devenue la SA My D E demande au tribunal de :
-Recevoir la société MY D E en ses écritures, les disant bien
ondees ;
Ja bonter Madame X et la BANQUE POSTALE des demandes
formulées à l’encontre de MY D E ;
-Condamner in solidum tout succombant à payer à la société MY D
E la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour l’exposé des moyens de fait
et de droit développés au soutien de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2021.
Lors de l’audience de plaidoiries du 20 octobre 2021, la décision a été mise
en délibéré au 1° décembre 2021, puis prorogée au 14 décembre 2021.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant
à voir « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions
au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne
donneront pas lieu à mention au dispositif.
I-Sur la demande de jonction avec l’assignation enrôlée sous le RG
n°20/8121
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Procéder à une jonction avec une instance intentée plus d’un an après la
délivrance de l’assignation introductive d’instance et qui est toujours à la mise
en état aurait pour effet d’allonger la présente instance de sorte qu’il n’apparait
pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande.
II-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation
Aux termes de l’article 30 5° du décret n°55-22, les demandes tendant à
faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de
droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les
tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux
dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un
certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une
copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’assignation introductive
d’instance a été publiée et enregistrée le 4 décembre 2019 au service de
publicité foncière compétent.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
II-Sur la demande en résolution de la VEFA
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement
formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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Aux termes de l’article 1601-1 du code civil, la vente d’immeubles à
construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans
un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état
futur d’achèvement.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit
de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution
suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une
décision de justice.
En l’espèce les parties ont convenu, en page 37, que les biens devaient être
livrés au plus tard au cours du 2° trimestre 2018. Il était précisé que ce délai
et l’obligation que prenait le vendeur étaient stipulés hors incidence de causes
extérieures au fait du vendeur et non connues à ce jour.
Ainsi, ce terme s’imposait au vendeur et seule la survenance d’un cas de force
majeure ou d’une cause légitime de suspension pouvait permettre au vendeur
de s’affranchir de la date prévue au contrat pour une période égale à la durée
de suspension.
Il revient au vendeur de démontrer que le retard de livraison est dû à des
causes légitimes de suspension prévues au contrat ou à un cas de force
majeure non connue au jour de la signature de l’acte de vente et à cette fin
doit, selon les termes du contrat en page 38, en justifier par une lettre de
l’architecte ou du maître d’œuvre.
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Au préalable, il convient de constater que Mme X soutient ne pas avoir
été informée par son vendeur du report de la date de livraison et la SARL
Y ne justifie pas, au cours de cette instance, des courriers qui auraient
été envoyés de sorte qu’elle ne démontre pas avoir informé Mme X
desdits reports et ce, en violation des termes du contrat. Cependant, les parties
n’ont pas prévu de sanction à ce manquement contractuel et Mme X ne
tire, en tout état de cause, aucune conséquence juridique de ce manquement.
Afin de démontrer la suspension du délai, la SARL Y justifie de la
lettre du maître d’œuvre M20 du 18 octobre 2018 faisant part d’un délai de
suspension des travaux pour la période du 15 janvier au 9 mars 2018 en
raison des arrêtés municipaux des 18 décembre 2017 et 13 février 2018, joints
à ladite lettre, prévoyant notamment l’interdiction dans la rue du chantier du
stationnement et de la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et de la
circulation entre 8h30 et 17h du lundi au vendredi.
Ces deux arrêtés municipaux caractérisent une mesure imposée par une
autorité administrative ou compétente ayant pour effet de suspendre ou de
ralentir les travaux, telle que prévue en page 38 du contrat et justifient la
suspension du délai de livraison pour 54 jours soit jusqu’au 23 août 2018.
La SARL Y produit ensuite une lettre du maître d’œuvre M2O du 23
octobre 2019 informant la SARL Y du placement en liquidation
judiciaire de l’entreprise Cotragest le 5 septembre 2019 et d’une cessation des
paiements au 29 janvier 2019 et de son remplacement par d’autres entreprises.
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Les parties ayant prévu au contrat que le retard provenant d’une cessation des
paiements ou de l’admission d’une entreprise fournisseur ou d’un sous-traitant
œuvrant sur le chantier à une procédure de liquidation de ses biens et que le
résultat de la recherche d’une nouvelle entreprise après cessation des
paiements et ouverture d’une procédure judiciaire constituaient des causes de
suspension légitime du délai, le délai a été suspendu du 29 janvier 2019 au 23
octobre 2019, date non contestée à laquelle l’entreprise défaillante a été au
plus tard remplacée soit pendant 9 mois et 24 jours.
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Ensuite, la SARL Y expose que la crise sanitaire due à la Covid-19 a
entraîné un arrêt du chantier. Faute de justifier des contraintes qui ont
empéché les entreprises de reprendre le chantier après le déconfinement, il
convient de retenir qu’en application des décrets n°2020-260 du 16 mars
2020, n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020, le délai
a été suspendu sur injonction administrative du 16 mars 2020 au 11 mai 2020
soit un mois et 25 jours.
En revanche, la SARL Y produit un courrier de la société Cotragest
du 12 mars 2019 dans laquelle elle fait partie de différentes difficultés qui
seraient, selon elle, à l’origine des retards dans le chantier. La SARL Y
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ne produit aucun autre document de nature à corroborer les dires de cette
entreprise et surtout ne justifie pas, d’une ou plusieurs causes de suspension
du délai selon les modalités convenues par les parties (lettre de l’architecte ou
du maître d’œuvre). Dès lors, cette lettre du 12 mars 2019 ne justifie pas une
suspension du délai de livraison.
De même, elle soutient avoir bénéficié d’une cause de suspension légitime du
délai de livraison pour avoir été contrainte de réaliser des travaux de
fondations supplémentaires rendus nécessaires par la nature du sol. Cette
nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires était connue dès l’étude
Géotechnique effectuée par Gélia le 3 août 2016. L’acte de vente litigieux
ayant été signé le 21 mars 2017, le retard engendré par ces travaux
supplémentaires était connu du vendeur au jour de la rédaction de l’acte
notarié de sorte qu’il ne peut justifier une quelconque suspension du délai.
En somme, le délai de livraison initial fixé au 30 juin 2018 a été suspendu par
les arrêtés municipaux susvisés et a reporté le délai de livraison au 23 août
2018. Aucune cause de suspension n’est invoquée avant début janvier 2019
de sorte qu’au jour de la cessation des paiements de l’entreprise Cotragest, le
retard de livraison était d’un peu plus de quatre mois. Ensuite, le délai a été
valablement suspendu en raison de la défaillance de cette entreprise pendant
9 mois et 24 jours. Puis entre le 23 octobre 2019 et le confinement du 16 mars
2020, le retard cumulé non justifié était d’environ 9 mois. Enfin, entre le 11
mai 2020 et décembre 2020, le retard cumulé non justifié était d’environ 15
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mois.
Un tel retard constitue un manquement grave du vendeur à son obligation de
délivrer le bien dans le délai contractuel justifiant sa résolution.
II-Sur les conséquences de la résolution
Aux termes de l’article 1229 alinéas 1 et 3 du code civil, la résolution met fin
au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité
que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer
l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les prestations du vendeur et de l’acquéreur ne trouvaient leur utilité qu’avec
l’exécution complète du contrat de sorte que la résolution entraîne la
restitution par la SARL Y du prix de vente qui, dans le cadre d’une
VEFA correspond aux appels de fond payés soit la somme de 164 210,75
euros dont le montant n’est pas contesté en défense. Cette somme portera
intérêts au taux légal, catégorie créances non professionnelles des particuliers,
à compter de l’assignation du 17 juin 2019 et la capitalisation des intérêts sera
ordonnée.
Le présent jugement fera l’objet d’une publication au service de publicité
foncière compétent aux frais de la SARL Y.
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IV-Sur la demande de condamnation de la SARL Y au paiement de
diverses sommes à titre de dommages et intérêts
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances,
constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en
accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des
dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la SARL Y n’a pas livré
le bien dans le délai contractuellement prévu de sorte que la résolution
judiciaire a été prononcée à ses torts. Mme X précise en page 10 de ses
conclusions, qu’elle sollicite l’indemnisation de préjudices consécutifs à la
«résiliation de la vente ».
En premier lieu, les préjudices liés au paiement de la taxe de publicité
foncière et de la contribution de sécurité immobilière ne constituent pas des
préjudices réparables, ces taxes pouvant faire l’objet, en application des
dispositions de l’article 1961 du code général des impôts, d’une restitution par
l’administration fiscale en cas de résolution de la vente prononcée par
jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
En deuxième lieu, selon les termes du contrat en page 54, les charges de
copropriété, dont le montant n’est au demeurant pas précisé, ne sont mises à
la charge de l’acquéreur qu’à compter de la date à laquelle le bien est
considéré comme livré. La livraison n’étant pas intervenue, cette demande
sera rejetée.
19/28
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
En troisième lieu, pour financer son acquisition, Mme X a emprunté des
sommes auprès de la Banque Postale et a vainement payé, du fait de la
caducité du prêt consécutive à la résolution de la vente (cf infra) :
- des frais d’hypothèque pour un montant de 1555 euros,
- des intérêts d’emprunt sur la somme de 16 497,75 euros courant du
déblocage des fonds fixé par Mme X et non contesté en défense au mois
de mars 2017 jusqu’à mars 2020, pour un montant de 544,43 euros (16 497,75
x 0,011 x 3), .
- des frais d’assurance emprunteur pour un montant de 84 euros par
mois (31,5 euros au titre du prêt à taux zéro + 52,50 euros au titre du prêt
classique) entre la conclusion du contrat de prêt et l’ordonnance du juge de la
mise en état du 16 mars 2020 soit la somme de 3 024 euros.
Ces sommes qui ont un caractère indemnitaire, ne peuvent courir qu’à
compter de la date de la présente décision portant condamnation. Par
conséquent, elles porteront intérêts au taux légal, catégorie créances non
professionnelles des particuliers, à compter de la présente décision. La
capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En revanche, Mme X ne peut être tenue au paiement d’une indemnité de
remboursement conformément aux stipulations contractuelles puisqu’elle ne
procèdera pas au remboursement de son emprunt mais à la restitution du
capital déjà versé. La demande à ce titre sera donc rejetée.
En quatrième lieu, force est de constater que le préjudice de blocage des
fonds n’est pas causé par la résolution prononcée laquelle conduit au contraire
20/28
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
à ce que le prix de vente lui soit reversé. La demande à ce titre sera donc
rejetée.
En cinquième lieu, les préjudices financiers liés à son relogement ne sont pas
justifiés de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
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Décision du 14 Décembre 2021
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/07687 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFYP
En sixième lieu, Mme X justifie son préjudice moral par le retard de
livraison, l’inertie de la SARL Y et les inquiétudes liées à ce retard.
Dès lors que le préjudice moral invoqué s’est manifesté avant la résolution de
la vente, il ne peut avoir été causé par celle-ci. La demande à ce titre sera
donc rejetée.
Sur la demande de caducité du prêt et sur les demandes de restitution des
sommes et compensation
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé
devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution
de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et
que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue
impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat
disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La
caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné
son consentement.
En l’espèce, pour financer son acquisition, Mme X a conclu le 17 février
2017 avec la Banque Postale un contrat de prêt, dont l’objet est le
financement d’une acquisition immobilière située […] à
Bagnolet de sorte que le contrat de vente était connu du prêteur.
Le contrat de vente constituait une condition déterminante du consentement
de Mme X à contracter le prêt. Par conséquent, la résolution du contrat
de vente rend le contrat de prêt caduc.
Ce contrat a connu un début d’exécution par le versement de la somme totale
de 104 497,75 euros dont le montant n’est pas contesté par Mme X.
Dès lors, Mme X restituera à la Banque Postale la somme de 84 000
euros pour le prêt n°2017A07SY1Z00001 et la somme de 20 497,75 euros
pour le prêt PAS n°2017A07SY 1Z00002. Mme X ne faisant pas le détail
des sommes versées à la banque au titre du prêt devant, selon elle, faire l’objet
d’une restitution, sa demande sera rejetée. Par voie de conséquence, la
demande de compensation judiciaire sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de Mme X ou tout succombant à
payer à la SA Banque Postale la somme de 13 322,82 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé
à le réparer.
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a
causé un dommage.
En l’espèce, 1l résulte de ce qui précède que le contrat de vente a été résolu
par la faute de la SARL Y ce qui a entraîné la caducité du contrat de
prêt conclu entre Mme X et la Banque Postale.
Cette caducité prive la banque de la chance de percevoir les intérêts d’un
montant de 13 679,20 euros d’après le tableau d’amortissement annexé à
l’offre de prêt produite, ladite perte de chance étant évaluée à 90% soit 12 311,28 euros.
La SARL Y sera condamnée à payer la somme de 12 311, 28 euros à
la banque et le surplus de la demande en ce qu’il est dirigé contre Mme X
ou tout succcombant sera rejeté.
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Décision du 14 Décembre 2021
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/07687 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFYP
Sur la demande de condamnation de Mme X au paiement de la
somme de 113 454,70 euros
La résolution du contrat ayant été prononcée, la demande reconventionnelle
en paiement des appels de fonds sera rejetée.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la SARL Y par
Mme X
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil pour que la
responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés
une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
D’une part, la restitution consécutive à la caducité du prêt ne constitue pas un
préjudice. D’autre part, la condamnation de Mme X à payer à la SA My
D E (cf infra) une somme au titre des frais irrépétibles résulte
uniquement du fait qu’elle a assigné ladite société et qu’elle succombe à son
encontre. Par conséquent, la demande de garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL Y, succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris
les frais de publication de l’assignation et les frais d’exécution du jugement
à intervenir. Il y a lieu d’accorder à M° Z G, au cabinet A-Stalla
& associés et à la SELARL Soussens Avocat le bénéfice des dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL Y sera aussi condamnée à payer la somme de 6 000 euros
à Mme X et la somme de 4 000 euros à la SA Banque Postale.
Mme X sera condamnée à payer à la société My D E la somme
de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Aucune nécessité ne justifie que la présente décision soit assortie de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par
décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de jonction avec l’assignation enrôlée sous le RG
n°20/8181,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation,
Prononce la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 21
mars 2017 conclu entre la SARL Y et Mme X portant sur
les lots de copropriété n° 13 et 117 d’un ensemble immobilier situé 185 et 187
[…],
Ordonne par conséquent, à la SARL Y de restituer à Mme X la somme de 164 210,75 euros au titre du prix de vente, avec intérêts
au taux légal catégorie créances non professionnelles des particuliers à
compter de l’assignation du 17 juin 2019,
Ordonne la capitalisation desdits intérêts,
Rejette la demande de condamnation de la SARL Y au paiement de:
- la somme de 2023 euros au titre de la taxe de publicité foncière,
- la somme de 299 euros au titre de la contribution de sécurité
immobilière, _,
- des charges de copropriété,
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Décision du 14 Décembre 2021
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/07687 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFYP
- 20 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation des fonds,
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
- | 800 euros au titre des frais de relogement,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- l’indemnité de remboursement anticipé,
Condamne la SARL Y à payer à Mme X les sommes
suivantes : ;
- 1 555 euros au titre des frais d’hypothèque, .
- 544,43 euros au titre des intérêts 'd’emprunt pour la période de mars
2017 à mars 2020, ; ;
- 3 024 euros au titre des frais d’assurance emprunteur pour la période
de mars 2017 à mars 2020, . . ; 2m
au taux d’intérêt légal catégorie créances non professionnelles des particuliers
à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation desdits intérêts,
Rejette la demande de condamnation de Mme X au paiement
de la somme de 113 454,70 euros au titre des appels de fonds non payés,
Ordonne la publication du jugement au service de publicité foncière
compétent aux frais de la SARL Y,
Prononce la caducité du prêt octroyé le 19 février 2017 par la Banque Postale
à Mme X,
Ordonne la restitution, par Mme X à la SA Banque Postale des
sommes suivantes : ;
- 84 000 euros au titre du prêt n°2017A07SY1Z00001,
- 20 497, 75 euros au titre du prêt PAS n°2017A07SY1Z00002 ,
Condamne la SARL Y sera condamné à payer à la SA Banque
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Tribunal judiciaire de Paris, 2ème Chambre, 14 décembre 2021, n° 19/07687 28/12/2021
Postale la somme de 12 311,28 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus de la demande de dommages et intérêts formée par la SA
Banque Postale,
Rejette la demande de condamnation de la SA Banque Postale à restituer à
Mme X la totalité des sommes perçues au titre du prêt visé par
l’acte de vente du 21 mars 2017 avec intérêts,
Rejette la demande de compensation judiciaire,
Rejette la demande de garantie formée par Mme X à l’encontre
de la SARL Y,
Rejette la demande de la SARL Y au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Y à payer à Mme X la somme de 6 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la SARL Y à payer à la SA Banque Postale la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne Mme X à payer à la SA MY D E la somme
de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne la SARL Y aux dépens, en ce compris les frais de
publication de l’assignation etles fraisd’exécution du jugement à intervenir,
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Décision du 14 Décembre 2021
2ème chambre 2ème section
N° RG 19/07687 – N° Portalis 352] -W-B7D-CQFYP
Accorde à M° Z F ertout, au cabinet A-Stalla & associés et à la
SELARL Soussens Avocat le bénéfice des dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 14 Décembre 2021
Le Greffier Le Président
H I J K
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