Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 4 févr. 2025, n° 23/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 août 2023, N° 11-22-724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01867 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GA74
Minute n° 25/00040
S.A.R.L. [Adresse 2]
C/
[L], [W]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 3]
31 Août 2023
11-22-724
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE GRANIT ET CUISINE Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 février 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné la SARL [Adresse 2] à livrer et poser les éléments de cuisine commandés le 11 août 2017 par Mme [F] [L] et M. [O] [W] et à procéder à la reprise de la totalité des désordres dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans ce délai.
Par assignation du 21 juillet 2022, Mme [L] et M. [W] ont demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz de condamner la SARL Espace Granit et Cuisine à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 2] s’est opposée à ces demandes et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l’exécution a':
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2020 à hauteur de 14.250 euros pour la période écoulée du 1er mars 2021 au 22 septembre 2022
— condamné la SARL Espace Granit et Cuisine à verser cette somme de 14.250 euros à Mme [L] et M. [W]
— condamné la SARL [Adresse 2] à verser à Mme [L] et M. [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour le 20 septembre 2023, la SARL Espace Granit et Cuisine a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— débouter M. [W] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes
— subsidiairement ramener l’astreinte à de plus justes proportions
— en toute hypothèse dire n’y avoir plus lieu à astreinte
— condamner Mme [L] et M. [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante expose que seul le dispositif du jugement du 11 septembre 2020 a autorité de chose jugée, que celui-ci étant général il faut tenir compte de la volonté des parties, que le 10 novembre 2021 Mme [L] a indiqué qu’elle n’avait plus d’observation et que tous les travaux réclamés avaient été faits, le juge de l’exécution ayant ajouté aux termes du jugement en comparant le procès-verbal de constat du 12 février 2019 avec deux nouveaux constats des 7 avril et 22 septembre 2022, alors que suite à la réception des travaux le 10 novembre 2021, les intimés ne se sont plus plaints de rien. Elle estime qu’ils tentent de lui faire supporter le mauvais entretien de la cuisine installée en 2016, en ajoutant des points qui n’avaient jamais été invoqués antérieurement et qui sont sans lien avec le jugement. Elle conteste en détail les motifs du jugement qui a retenu l’inexécution de certains travaux (tiroirs, points lumineux, siphon) alors qu’elle estime ne pas être tenue de ces reprises, et précise sur la porte du réfrigérateur que les parties avaient convenu d’un partage du coût et que les intimés n’ont rien réglé. Elle en déduit avoir rempli ses obligations au 10 novembre 2021.
Sur la période de liquidation de l’astreinte, elle fait valoir que le juge de l’exécution a fixé à juste titre son point de départ au 1er mars 2021, que la date de fin aurait dû être fixée au 10 novembre 2021, que la demande de liquidation doit être rejetée compte tenu de la mauvaise volonté des intimés et subsidiairement, limitée au 10 novembre 2021. Elle ajoute qu’eu égard à l’objet du litige portant sur l’installation de meubles de la cuisine pour un coût de 3.185 euros, une liquidation de l’astreinte à 25 euros par jour de retard est disproportionnée. Elle s’oppose à la demande de liquidation complémentaire et demande à la cour de dire qu’il n’y a plus lieu à astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 octobre 2024, Mme [L] et M. [W] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement
— y ajoutant, liquider l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Metz du 11 septembre 2020 à hauteur de 18.500 euros pour la période du 23 septembre 2022 au 1er octobre 2024
— condamner la SARL [Adresse 2] à leur payer cette somme de 18.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— débouter la SARL Espace Granit et Cuisine de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux dépens d’appel et à leur payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’appelante n’est intervenue que le 10 novembre 2021, que le problème entre l’actionneur et le mitigeur subsiste, qu’il manque le joint de la crédence, que des décalages de portes persistent, que la porte du réfrigérateur n’a toujours pas été livrée, que le corps du jugement fixant l’astreinte et les constats d’huissiers sont clairs et que l’appelante savait quels travaux elle devait entreprendre, concluant à la confirmation du jugement. Ils contestent être responsables du retard dans la réalisation des travaux alors que l’appelante a annulé et reporté les rendez-vous fixés. Ils ajoutent que si les spots ont été installés, la partie électricité n’a pas été exécutée, que la fuite sous le siphon persiste, que la livraison des tiroirs sous évier n’est pas conforme à la commande, et que d’autres désordres ont été constatés en avril et septembre 2022 (fuite sous évier, remontée des eaux sales du lave-vaisselle, odeur nauséabonde, fissure de l’évier). Ils contestent tout défaut d’entretien de leur part et sollicitent la liquidation de l’astreinte sur une période complémentaire du 23 septembre 2022 au 1er octobre 2024 sur la base de 25 euros par jour de retard soit la somme de 18.500 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-3 du du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L.131-4, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
Le jugement ayant condamné le débiteur à exécuter l’obligation dispose de l’autorité de la chose jugée et le juge chargé de la liquidation de l’astreinte doit se référer à la décision d’origine afin de s’assurer des obligations mises à la charge du débiteur, sans en modifier l’étendue. Toutefois si la décision est ambiguë ou imprécise, le juge de la liquidation est tenu de l’interpréter afin de définir les obligations assorties d’une astreinte.
En l’espèce, sur le point de départ de la liquidation, il est relevé que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il a relevé que le jugement du 11 septembre 2020 fixant l’astreinte a été signifié à l’appelante le 7 octobre 2020 et que, si l’astreinte a commencé à courir un mois après cette date, il doit être retenu la date du 1er mars 2021 comme point de départ de la période de liquidation.
Sur la nature et l’étendue des obligations, le dispositif du jugement du 11 septembre 2020 est imprécis en ce qu’il a condamné sous astreinte la SARL [Adresse 2] «'à livrer et poser les éléments de cuisine commandés le 11 août 2017 et à procéder à la reprise de la totalité des désordres'» sans indiquer ce qui devait être livré ni quels désordres devaient être repris, de sorte qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision afin de déterminer les obligations mises à la charge de l’appelante, sans modifier le sens de cette décision.
Il n’est pas contesté par les parties, et notamment par les intimés qui concluent à la confirmation du jugement, que le litige ne porte que sur la réalisation par l’appelante de ses obligations concernant la cuisine.
Sur la livraison des éléments manquants, il ressort des motifs du jugement du 11 septembre 2020 'qu’il résulte de la comparaison du constat d’huissier du 12 février 2019 et du bon de commande du 11 août 2017 que le kit poubelles, les portes pour le réfrigérateur commandés ne sont pas livrés ainsi que les spots et led', de sorte que les obligations de l’appelante portent sur ces éléments, sans que les intimés ne puissent en ajouter, ce qui viendrait à remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement ayant fixé les obligations.
Pour justifier avoir rempli ses obligations, l’appelante verse aux débats un procès-verbal de réception de travaux établi le 10 novembre 2021 selon lequel, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, Mme [L] atteste de leur réalisation par la mention 'fait’ suivie de sa signature et celle d’un représentant de l’entreprise après le détail de chacun des travaux. Il ressort de ce document que le kit poubelle a été posé, que les spots ont été livrés et fonctionnent, étant précisé que s’il est mentionné une absence d’interrupteur et de raccordement électrique, le jugement du 11 septembre 2020 n’a pas mis à la charge de l’appelante l’installation électrique permettant de raccorder ces éléments au réseau électrique.
Sur la porte de parement du réfrigérateur, il n’y a pas d’indication 'fait’ et il est précisé à la fin du document que 'M. [I] va commander la porte du frigo. Le montant de la facture est pris en charge à 50% par Espace Granit et 50% à notre charge sans frais d’installation’ suivie des deux signatures, de sorte qu’au 10 novembre 2021 l’appelante ne justifie pas avoir exécuté son obligation de livraison et pose de cette porte. Elle ne produit aucune pièce postérieure démontrant avoir rempli son obligation, alors que le procès-verbal de constat du 7 avril 2022 produit par les intimés, relève l’absence de cette porte, confirmée par les photographies annexées par l’huissier. S’il ressort du document signé le 10 novembre 2021 que les parties se sont accordées sur un partage du coût de cette porte, l’appelante ne produit aucune pièce établissant qu’elle n’a pu commander ou installer la porte en raison de l’absence de prise en charge de la moitié du coût par les intimés, ni les avoir sollicités pour un paiement et ne justifie ainsi d’aucune difficulté l’empêchant de réaliser l’obligation mise à sa charge par le jugement du 11 septembre 2020.
Il s’ensuit que l’appelante justifie avoir rempli ses obligations concernant les éléments manquants à l’exception de la livraison et pose de la porte du réfrigérateur.
Sur les malfaçons et non façons, le jugement indique seulement dans ses motifs que 'les désordres affectant l’installation sont énumérés dans le constat d’huissier du 12 février 2019", sans plus de précision. Il ressort du procès-verbal de constat du 12 février 2019 que les désordres concernent les tiroirs du meuble sous évier, une auréole sous le siphon avec présence d’eau dans un tiroir, un espace entre l’actionneur et le mitigeur du robinet, des traces de frottement sur les charnières de la porte du micro-ondes, des portes mal réglées ou décalées, une grille de hotte déformée, une crédence posée trop près d’un bloc de prises, impossibilité d’ouvrir en grand la fenêtre côté mur.
Pour justifier la reprise de ces désordres, l’appelante produit le procès-verbal de réception de travaux signé le 10 novembre 2021 par Mme [L] qui, après avoir procédé à la visite des travaux comme précédemment indiqué, a attesté par la mention 'fait’ suivie de sa signature et celle d’un représentant de l’entreprise, qu’ont été réalisées les reprises suivantes :
— changement cache mécanisme lift pour micro-ondes
— découpe plan de travail selon mesure client : découpe en angle 50 x50
— changement mitigeur
— déplacement de la crédence sous hotte selon mesure donnée par le client ; déplacement de 15 cm vers la gauche ; fixation charge client
— réglage des portes
— fixation du fût de la hotte.
Il est relevé que ce document comporte ensuite la mention manuscrite selon laquelle 'la réception est prononcée sans réserve avec effet au 10 novembre 2021" suivie de la signature de l’entreprise et de la cliente, et que celle-ci n’a émis aucune réserve, ni fait figurer aucune mention relative à des prestations non exécutées à cette date par la société. Il est dès lors considéré que l’appelante démontre par la réception sans réserve de l’ouvrage, avoir effectué les travaux de reprise mis à sa charge par le jugement du 10 novembre 2021 concernant le robinet, les réglages de portes, le micro-ondes, la hotte, la crédence, l’ouverture de la fenêtre par la découpe du plan de travail.
Si les intimés prétendent que le nouveau robinet présente le même défaut, qu’il manque un joint sur la crédence, qu’il y a une fissure verticale sur l’évier en granit, une remontée d’eaux usées provenant de l’évier vers l’intérieur du lave-vaisselle, une dégradation du joint d’étanchéité de la porte du réfrigérateur, un déchirement et décollement du joint du four encastré, une dégradation de la plaque métallique livrée avec le four et une absence de joint de finition, il s’agit de désordres nouveaux survenus postérieurement au jugement ayant fixé les obligations de l’appelante qui n’ont pas à être pris en compte. Sur les tiroirs sous évier, le désordre relevé dans le constat du 12 février 2019 concerne le décalage entre les tiroirs, et non le nombre de tiroirs qui relève d’un éventuel défaut de conformité et non de travaux de reprise. Enfin, sur la présence d’eau sous le siphon dans le tiroir, il est relevé que dès le 8 décembre 2021, les intimés se sont plaints par courrier officiel de leur avocat de la persistance de la fuite sous l’évier de la cuisine et établissent, par le constat d’huissier du 7 avril 2022, que le siphon n’est pas étanche et que les écoulements d’eau ont entraîné un gonflement de la tablette du meuble, de sorte qu’il n’est pas démontré par l’appelante qu’elle a effectué des travaux de reprise suffisants le 10 novembre 2021 pour remédier à la présence d’eau dans le tiroir sous le siphon de l’évier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante établit avoir, à la date du 10 novembre 2021, procédé à la reprise des désordres à l’exception de la présence d’eau dans un tiroir sous le siphon de l’évier, et à la livraison et pose des éléments de cuisine commandés, à l’exception de la porte de parement du réfrigérateur. En l’absence d’exécution complète, elle ne peut soutenir que la demande de liquidation de l’astreinte doit être rejetée ou limitée au 10 novembre 2021.
Sur le montant dû, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il appartient au juge saisi d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il ressort du bon de commande que le coût des éléments de cuisine commandés (hormis les éléments d’électro-ménager qui ne sont pas concernés par le litige) était de 4.667 euros outre 750 euros de frais de pose, étant observé que l’enjeu du litige ne portait que sur quelques éléments non livrés et désordres, et non sur la totalité. Eu égard au comportement de l’appelante, aux difficultés rencontrées qui ont retardé la réalisation des travaux au 1er mars 2021, à l’exécution de la quasi-totalité des obligations au 10 novembre 2021 et au rapport de proportionnalité avec l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 2.500 euros pour la période du 1er mars 2021 au 22 septembre 2022 et d’infirmer le jugement.
Sur la demande de liquidation d’une astreinte complémentaire pour la période du 23 septembre 2022 au 1er octobre 2024, eu égard aux éléments précédemment énoncés, au fait qu’il ne reste en litige que deux points (porte du réfrigérateur et présence d’eau dans un tiroir sous le siphon) et au rapport de proportionnalité avec l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 300 euros pour cette période.
Sur la suppression d’astreinte
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru.
En l’espèce, eu égard au fait que l’appelante a exécuté la quasi totalité de ses obligations et qu’il ne reste que deux points mineurs à reprendre, l’astreinte est supprimée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable de la condamner à verser aux intimés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a’condamné la SARL [Adresse 2] aux dépens et à verser à Mme [F] [L] et M. [O] [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2020 à hauteur de 2.500 euros pour la période du 1er mars 2021 au 22 septembre 2022';
CONDAMNE en conséquence la SARL Espace Granit et Cuisine à verser à Mme [F] [L] et M. [O] [W] la somme de 2.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte';
Y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2020 à hauteur de 300 euros pour la période du 23 septembre 2022'au 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE en conséquence la SARL [Adresse 2] à verser à Mme [F] [L] et M. [O] [W] la somme de 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte';
SUPPRIME l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL Espace Granit et Cuisine aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 2] à verser à Mme [F] [L] et M. [O] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Espace Granit et Cuisine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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