Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 21 avr. 2026, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A… D…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2022 du directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « soleil couchant » de Lurcy-Lévis « en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts » ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « soleil couchant » de Lurcy-Lévis a refusé de prendre en charge la perte de rémunération résultant de sa rechute ;
3°) d’enjoindre à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « soleil couchant » de Lurcy-Lévis de régulariser sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « soleil couchant » de Lurcy-Lévis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- il appartenait à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « soleil couchant » de Lurcy-Lévis, en application des dispositions des articles L. 822-18 du code général de la fonction publique et 41 de la loi du 9 janvier 1986, de prendre en charge ses pertes de rémunération découlant de son placement en arrêt de travail par son employeur privé directement entraînées par sa rechute quand bien même il avait quitté l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2022 sont irrecevables dès lors que, d’une part, cette décision est favorable à M. D… et que, d’autre part, elles ont été introduites tardivement ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision purement confirmative de celle du 5 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 « en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts », dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision matériellement inexistante dans la mesure où la décision du 5 juillet 2022 se borne à reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service survenu le 20 octobre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lantero, représentant le centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 juillet 2022, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « soleil couchant » de Lurcy-Lévis, au droit duquel vient désormais le centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault, a reconnu comme étant imputable au service à compter du 11 mars 2022, la rechute de l’accident de M. A… D… survenu le 20 octobre 2014. Par une décision du 7 octobre 2022, il a refusé de prendre en charge des pertes de rémunération de M. D… résultant de son placement en arrêt de travail par son employeur privé à la suite de la rechute de son accident de service. M. D… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ainsi que la décision du 5 juillet 2022 « en tant qu’elle refuse la prise en charge [de ses] arrêts ».
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2022 :
Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision du 5 juillet 2022, qui se borne à reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service de M. D… survenu le 20 octobre 2014, que celle-ci aurait pour objet ou pour effet de refuser la prise en charge des arrêts de travail dont M. D… a bénéficié dans le cadre de son activité salariée privée. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2022 « en tant qu’elle refuse la prise en charge [de ses] arrêts » sont dirigées contre une décision matériellement inexistante et doivent, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement (…). / 2° A des congés de maladie (…). / 3° A des congés de longue maladie (…). / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (…). / 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales (…). / 6° Au congé de formation professionnelle (…). / / 6° bis Au congé pour validation des acquis de l’expérience ; / 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; / 7° Au congé pour formation syndicale (…) ; / 7° bis Un congé avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’il est représentant du personnel au sein des formations spécialisées mentionnées au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 6144-3 du même code et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles-ci n’ont pas été créées, du comité social d’établissement mentionné au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles (…). / 8° A un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs (…). / 9° A un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause (…). / 9° bis A un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n’est pas rémunéré (…). / 10° A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale (…). / 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants (…). / 12° A un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ; / 13° A un congé avec traitement pour accomplir une période d’activité afin d’exercer des fonctions de préparation et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (…) ».
Le requérant soutient que la décision attaquée lui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit dès lors qu’il pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Toutefois, la décision contestée du 7 octobre 2022, qui refuse la prise en charge des pertes de rémunération de M. D… résultant de son placement en arrêt de travail par son employeur privé à la suite de la rechute de son accident de service, ne fait pas application des dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique relative à l’imputabilité au service d’un accident survenu à un fonctionnaire. En outre, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de refuser à l’intéressé le bénéfice d’un des congés institués par les dispositions précitées du 1° au 13° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que, bien que remplissant les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, la décision du 7 octobre 2022 n’est pas motivée en méconnaissance du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu et en tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne tend à établir la perte de rémunération dont M. D… fait état. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 822-18 du code général de la fonction publique et 41 de la loi du 9 janvier 1986, l’EHPAD « soleil couchant » de Lurcy-Lévis a refusé de prendre en charge les pertes de rémunération découlant de son placement en arrêt de travail par son employeur privé directement entraînées par sa rechute quand bien même il avait quitté l’administration.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au centre hospitalier de Bourbon-l’Archambault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Risque ·
- Situation financière ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- État
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Personnel ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Catégories professionnelles ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Information ·
- Comités
- Solidarité ·
- Décret ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Famille
- Commune ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Candidat ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Régie ·
- Validité ·
- Ligne ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.