Rejet 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2406605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanchot d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle se trouve privée de base légale pour être fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Radureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 23 février 1974, indique être entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2023. Le 29 janvier 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’asile. Originaire d’un pays reconnu d’origine sûr sa demande a été rejetée le 29 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui a été rejeté le 13 septembre 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Finistère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Finistère a pris l’arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante dont le préfet avait connaissance. Le moyen tiré du défaut de motivation de chacune des décisions de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l’arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation de Mme A. La requérante ne présente aucun élément de nature à établir l’existence d’un défaut d’examen de chacune des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. La requérante fait valoir qu’elle a établi sa vie privée et familiale en France, aux côtés de son compagnon, titulaire d’un titre de séjour, qu’elle ne pourrait pas vivre une vie familiale normale en cas de retour en Albanie et qu’elle a fait l’objet d’une prise en charge médicale important en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France au mois de décembre 2023. Elle ne verse aucun élément concernant la relation qu’elle entretiendrait avec une personne qui résiderait régulièrement sur le territoire. Les éléments médicaux produits par Mme A, en particulier un certificat établi le 28 octobre 2024 par un médecin généraliste après la décision attaquée, sont, en eux-mêmes, par leur généralité, insuffisants pour établir la réalité et la gravité de son état de santé et insusceptibles d’établir l’existence d’une incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée par l’arrêté à sa « vie privée et familiale ». Par suite, l’arrêté attaqué, en lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
8. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
9. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Mme A, qui soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, n’établit pas, par ses seules allégations et la référence à un rapport sur les violences faites aux femmes ou au certificat médical établi le 28 octobre 2024, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi que l’a d’ailleurs retenu la Cour nationale du droit d’asile le 13 septembre 2024, « la seule invocation, appuyée par des sources publiques, de la prévalence des violences contre les femmes en Albanie et l’ineffectivité de la protection des autorités albanaises, ne suffit pas à établir la réalité de ses craintes et à pallier la faiblesse de ses explications personnelles ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Mme A se borne à invoquer la prise en charge médicale dont elle fait l’objet et la relation de couple qu’elle entretiendrait avec une personne étrangère titulaire d’un titre de séjour. Contrairement à ce qu’elle soutient le préfet a motivé sa décision en tenant compte de sa présence en France depuis seulement neuf mois, de l’absence de vie privée et familiale sur le territoire national et noté l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de trouble à l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la liaison dont elle fait état n’est pas établie et qu’elle séjourne en France seulement depuis quelques mois, que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée à son but. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le pressent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406605
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Martinique ·
- Aérodrome ·
- Propriété privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés commerciales ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- État ·
- Transfert ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Conflit armé ·
- Égypte ·
- Sérieux ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Élus ·
- Bureau de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Déféré préfectoral ·
- Liste ·
- Résultat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Société anonyme ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Logement de fonction ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Propriété des personnes ·
- Légalité ·
- Personne publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.