Confirmation 16 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 oct. 2007, n° 07/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/00084 |
Texte intégral
DOSSIER N°07/00084
ARRÊT DU 16 Octobre 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 16 Octobre 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 24 NOVEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z
né le XXX à XXX
Fils de Y A et de B C
De nationalité française
Sans profession
Détenu au centre pénitentiaire de XXX
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Maître DUBOIS Frank, Avocat au barreau de DOUAI
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Eric BIENKO VEL BIENEK, désigné par Ordonnance du Premier Président en date du 23 août 2007.
K-L X.
GREFFIER : D E aux débats et F G au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
Y Z en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 Octobre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, Z Y était prévenu :
' d’avoir à Cappelle la Grande, le 8 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur I J ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours en l’espèce de 30 jours,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 20 novembre 2001 par le Tribunal Correctionnel de Saint Omer pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47 AL. 1, 132-8 à 132-16 du Code Pénal.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2006, le tribunal l’a déclaré coupable de ces faits commis en récidive eu égard à une précédente condamnation du 20 novembre 2001 prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
Le prévenu a régulièrement relevé appel du jugement le 28 novembre 2006 suivi de monsieur le procureur de la République le 29 novembre 2006.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard du prévenu cité à la maison d’arrêt le 19 janvier 2007 et qui, régulièrement extrait, comparaît devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 8 avril 2005, les policiers étaient requis pour se rendre chez une personne blessée à son domicile à Cappelle la Grande.
Sur place ils étaient mis en présence de I J, le visage en sang et dans un état tel qu’il était incapable de leur dire ce qui s’était passé.
Celui ci devait subir une incapacité totale de travail de 30 jours, selon le médecin de l’hôpital de Dunkerque qui l’examinait, de très nombreuses fractures étant relevées.
L’enquête de voisinage établissait que la victime recevait chaque jour de nombreux marginaux à son domicile, ce qui occasionnait régulièrement du tapage.
L’enquête s’étant orientée vers Z Y qui était l’un de ces jeunes, celui ci était interrogé le 9 avril et déclarait ne pas avoir vu J, qu’il qualifiait de bon copain et de 'vraie crème’ depuis le jeudi 7 avril au soir. Il précisait qu’il avait dans la soirée entendu que I était en train de se faire taper par plusieurs personnes comme cela lui arrivait tous les jours mais qu’il n’était pas intervenu.
Au cours de son audition, le prévenu finissait par avouer qu’il avait menti et que c’était lui qui avait 'tabassé’ la victime, mais uniquement pour se défendre car I, ivre et drogué selon lui, l’avait agressé sans raison et commençait à lui serrer le cou.
Les expertises toxicologiques complètes réalisées sur I J s’avéraient toutefois négatives.
I J indiquait s’être en effet sans raison jeté sur Z Y pour le taper et précisait lors d’une seconde audition ne pas avoir eu véritablement eu le temps de le taper, Y ayant commencé à lui donner des coups de poings, de pieds et l’ayant roué de coups.
Il était alors tombé près de la machine à laver et le prévenu avait continué à le frapper violemment puis s’était arrêté.
Z Y précisait ne pas avoir prévenu les secours, non plus que Rida Zaaiem, qui l’avait ensuite rejoint sur place, car il avait peur.
Devant la Cour, le prévenu déclare regretter son comportement, dit qu’il a du mal à sa maîtriser et qu’il veut prendre un traitement pour arrêter d’être violent.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement.
Le conseil du prévenu demande la relaxe compte tenu de la légitime défense et subsidiairement demande le prononcé d’une peine au moins assortie en partie d’un sursis avec mise à l’épreuve eu égard aux difficultés rencontrées par son client qui nécessitent la mise en place d’un suivi médical.
Il est souligné par son conseil que son client a lui-même subi un environnement violent dès son enfance.
***
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et a écarté la légitime défense ;
Attendu en effet que l’agression dont la victime s’est de son propre aveu rendue l’auteur s’est bornée à une agression verbale ou à une simple empoignade et ne peut en tout état de cause pas justifier, compte tenu de la disproportion manifeste, la réplique du prévenu qui a consisté en un véritable 'passage à tabac’ de I J ;
Attendu dès lors que le fait justificatif tiré de la légitime défense doit être écarté puisque la riposte n’a pas été proportionnée à l’attaque ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l’unique réponse pénale désormais possible à l’égard d’un individu déjà condamné à 16 reprises, dont plusieurs fois pour violences, qui réitère sans cesse ce type de comportement et a bénéficié à deux reprises de peines alternatives à l’emprisonnement avec mise à l’épreuve, ce qui montre à l’évidence les limites de ce type de peine ;
Attendu que le quantum important de la peine d’emprisonnement ferme est particulièrement justifié au regard de l’importance des violences commises sur la victime, comme en atteste amplement le certificat médical établi par le médecin légiste ;
Attendu que le maintien en détention de Z Y doit enfin être ordonné pour assurer l’effectivité de la peine.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Z Y,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ordonne le maintien en détention de Z Y,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. G C. PARENTY
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