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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 janv. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JYK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 janvier 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 29 Janvier 2025 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[D] [K]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 4] (GAMBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence par téléphone de Mme [B] [C], interprète assermentée en langue Wolof, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 1 an a été notifiée à [D] [K] le 21 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Janvier 2025 , reçue le 29 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que selon l’article L.743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ;
Attendu que selon l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi par lespièces de la procédure que la garde à vue de [D] [K] a été levée le 26 janvier 2025 à 11 heures, que la décision de placement en rétenion administrative lui a été notifiée à la suite, que le formulaire de notification a été signé par l’intéressé à 11 heures alors même qu’il est précisé qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète ([M] [L]) intervenant par téléphone, cette notification comportant l’information des droits dont il pouvait bénéficier en application des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA ; que ces mêmes droits lui ont été rappelés lors de son arrivée au centre de rétention le même jourà 15 heures15 ; que [D] [K] ne justifie pas, en l’état, qu’il n’aurait pas été placé en état de faire valoir les droits dont il avait été préalablement été informé, dès son arrivée sur le lieu de rétention ;
Attendu qu’il convient, en outre, de relever qu’au cours de sa garde à vue, [D] [K] s’est exprimé en français, en précisant comprendre le français sans solliciter l’assistance d’un interprète, l’intervention de l’interprète étant faite à la demande de l’OPJ; la notification de ses droits étant réitérée en langue WOLOF par l’interprète sollicité ;
Attendu qu’au cours de la garde à vue, il a renoncé à son droit de faire prévenir quelqu’un de la mesure dont il faisait l’objet, ne souhaitant pas plus faire aviser les autorités de l’Etat dont il est ressortissant, et sans avoir demandé à communiquer avec une de ces personnes ;
Attendu que s’agissant du délai entre la notification de la rétention administrative à la gendarmerie de [Localité 2] soit le 26 janvier 2025 à 11 heures et l’arrivée au centre de rétention de [Localité 3] soit le 26 janvier 2025 à 15 heures15, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un délai excessif au regard d’un temps de route évalué entre 2 heures10 et 2 heures 56 selon les applicatifs de gestion de la circulation, ce transfert intervenant de surcroît au temps du repas et devant s’organiser avec les effectifs disponibles au sein de la Brigade de gendarmerie ; que de cefait, le délai de 4 heures 15 incluant le délai de route ne peut être considéré comme excessif en portant atteinte aux droits de l’intéressé ;
Attendu au surplus qu’il n’est pas établi que [D] [K] n’ait pas été en mesure de pouvoir exercer ses droits, qui ne peuvent l’être qu’à son arrivée au Centre de rétention, et sans qu’il ne soit plus en capacité de caractériser un grief justifié par un empêchement dans l’exercice de ses droits ;
Attendu qu’en conséquence, la procédure de rétention est régulière ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audiende publique, par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [D] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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