Article L3314-2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

Commentaires48

1Modèle d'accord d'intéressement pour bien le mettre en place
juritravail.com · 8 août 2024

Il a une durée limitée, pouvant aller de 1 à 5 ans maximum, renouvelable par tacite reconduction si l'accord le prévoit (Article L3312-5 du Code du travail). L'intéressement doit nécessairement avoir un caractère collectif et doit revêtir un caractère aléatoire : le versement de l'intéressement ne doit pas être automatique (Article L3314-2 du Code du travail). […] Il doit contenir des mentions obligatoires (Articles L3313-1 et L3313-2 du Code du travail), notamment : le système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ; […]

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2Peut-on conclure un accord d’intéressement dans une holding à défaut d’accord dans les filiales ?
lappelexpert.fr · 21 juillet 2024

L'article L 3314-2 du Code du travail prévoit que pour bénéficier des exonérations liées à l'intéressement, la holding ne peut faire reposer la base de calcul de l'accord d'intéressement sur le résultat de ses filiales que si, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés des filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement. A défaut, la holding devra faire reposer sa base de calcul sur ses propres résultats ou performances.

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3Intéressement de projet : le Ministère du Travail apporte des précisionsAccès limité
www.legisocial.fr · 3 mai 2024
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Décisions85

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 février 2023, n° 21/06627Infirmation

[…] LA SOCIETE [I] HOLDING, demeurant [Adresse 2] […] Toutefois, l'article L.3312-4 du code du travail dispose que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L.3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […] L'article L.3314-2 du code du travail dispose que pour ouvrir droit aux exonérations, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée soit: […] Or l'accord d'intéressement du 02 décembre 2014 signé par la société [I] holding, qui couvre les exercices 2013, […]

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[…] [Localité 2] […] Par courrier recommandé envoyé le 02 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. […] L'article L. 3314-2 du code du travail prévoit que : « Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : […] En considérant que la société ne pouvait fixer un objectif de performance inférieur à l'année précédente, l'URSSAF ajoute une condition non prévue à l'article L.3314-2 du code du travail qui exige uniquement que l'intéressement présente un aléa, même faible, et résulte d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 janvier 2023, n° 18/09686Confirmation

[…] 2- Institutions représentatives du personnel (Article L 3312-2 du Code du Travail); […] 4 – Calcul de l'intéressement (Article L 3314-2 du Code du Travail). […] L'inspecteur du recouvrement, comme il l'a confirmé dans son courrier de réponse à observations du 02 septembre 2015 (pièce n° 4 de la société) a par ailleurs constaté que :

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