Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00062
N° Portalis DBY2-W-B7I-HOC5
N° MINUTE 25/00512
AFFAIRE :
SAS [10]
C/
[9]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [10]
[4]
CC Me Sébastien LEROY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien LEROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maiwenn LE GLEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [B] [R], Audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 13 juillet 2023, l'[8] (l’URSSAF) a adressé à la SAS [10] (la société) des observations sur l’accord d’épargne salariale conclu le 24 avril 2023 et a sollicité sa mise en conformité.
Par courrier du 15 septembre 2023, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté son recours et confirmé la position de l’URSSAF en invitant la société à mettre en conformité son accord d’intéressement par la voie d’un nouvel avenant.
Par courrier recommandé envoyé le 02 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 du 19 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société demande au tribunal de :
— juger le respect du caractère aléatoire de l’intéressement par les dispositions de l’avenant à l’accord d’intéressement 2022-2024 conclu le 04 avril 2023 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 ;
— condamner l’URSSAF à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’accord d’intéressement du 21 juin 2022 et son avenant du 24 avril 2023 sont parfaitement conformes à la législation applicable en ce qu’ils présentent bien un caractère aléatoire, faisant valoir que les textes imposent uniquement l’existence d’un aléa dans le versement de l’intéressement et non une augmentation des résultats de l’entreprise ou une amélioration de sa performance.
Elle souligne que l’accord d’intéressement conclu le 21 juin 2022 au titre des exercices 2022-2024 prévoyait expressément la possibilité de modifier par avenant le montant de l’EBITDA cible pour les années 2023 et 2024 en fonction des perspectives économiques de l’entreprise et que conformément à cet accord et au regard de l’évolution des perspectives économiques de la société, l’avenant a pu valablement réviser à la baisse le montant de l’EBITDA cible pour l’année 2023.
Elle considère que compte tenu du contexte économique et social défavorables de son secteur d’activité en 2022 et 2023 (augmentation de l’inflation, secteur de l’habillement et de la chaussure en crise, situation de l’entreprise, augmentation des charges d’exploitation), le montant de l’EBITDA cible a pu être revu à la baisse sans que cela ne remette en cause le caractère aléatoire de celui-ci.
Elle observe que malgré sa révision à la baisse, l’EBITDA cible n’a pas été atteint en 2023 et la prime d’intéressement n’a pas été versée, ce qui confirme la persistance de son caractère aléatoire après la conclusion de l’avenant du 24 avril 2023.
Elle relève que l’URSSAF admet désormais la conformité d’un avenant à un accord d’intéressement venant adapter l’EBITDA cible en fonction du contexte économique et social puisqu’un second avenant a d’ailleurs été conclu le 16 avril 2024 qui a eu pour objet de réviser également à la baisse l’EBIDTA cible pour l’année 2024 et qui n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’organisme de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions du 23 mai 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2023 notifiée à la société le 05 décembre 2023 ;
— constater la non-conformité de l’accord d’intéressement ;
— rejeter les demandes de la société relatives à sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF rappelle que pour être exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’intéressement doit présenter un caractère aléatoire, résultant d’une formule de calcul lié aux résultats et aux performances de l’entreprise.
Elle considère que suite à la conclusion de l’avenant, le déclenchement de l’intéressement n’était plus lié à une performance ou à un réel progrès dès lors que l’avenant a eu pour seul objet de revoir à la baisse le montant de l’EBITDA eu égard aux perspectives économiques de la société, ce qui a eu pour effet de priver le déclenchement de l’intéressement de son caractère incertain.
Elle conclut en conséquence à la non-conformité de l’avenant à l’accord d’épargne salariale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler ou valider cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la conformité de l’avenant à l’accord d’intéressement
L’article L. 3314-2 du code du travail prévoit que : « Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »
En l’espèce, la formule de calcul de l’accord d’intéressement 2022-2024 conclu le 21 juin 2022 est précisée à l’article 3 dudit accord qui stipule que :
« La prime d’intéressement est subordonnée à l’atteinte d’un objectif annuel de montant d’EBITDA minimum généré par la société (…).
Ainsi, il est convenu entre les parties que la comparaison entre l’EBITDA obtenu et l’EBITDA cible de la société [10] déclenchera ou non le versement d’une prime d’intéressement.
L’EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), correspond au résultat d’exploitation avant intérêts financiers, impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement. Il est calculé de la façon suivante :
EBITDA = total des produits d’exploitation – total des charges d’exploitation
(…)
L’EBITDA cible de la société [10] est :
Pour l’année 2022 :
L’EBITDA cible de la société [10] est de 38 millions d’euros.
Pour l’année 2023 :
L’EBITDA cible de la société [10] est de 39 millions d’euros.
Un avenant à l’accord d’intéressement sera éventuellement conclu au cours du premier semestre de l’exercice en cause afin de modifier, le cas échéant, le montant de l’EBITDA cible compte tenu des perspectives économiques de l’entreprise. (…)
Pour l’année 2024 :
L’EBITDA cible de la société [10] est de 45 millions d’euros.
Un avenant à l’accord d’intéressement sera éventuellement conclu au cours du premier semestre de l’exercice en cause afin de modifier, le cas échéant, le montant de l’EBITDA cible compte tenu des perspectives économiques de l’entreprise. (…)
S’agissant du montant théorique de la prime individuelle d’intéressement pour les exercices 2022,2023 et 2024, il est déterminé comme suit :
— Si l’EBITDA obtenu est inférieur à l’EBITDA cible majoré de 5% aucune prime d’intéressement n’est versée,
— Si l’EBITDA obtenu est supérieur à l’EBITDA cible majoré de 5%, le montant de la prime individuelle théorique de chaque collaborateur sera de 250 € bruts (…) ».
La conformité de cette formule de calcul, pas plus que de la possibilité de modifier par avenant le montant de l’EBITDA, n’est discutée par l’URSSAF, celle-ci soutenant uniquement que la perte du caractère aléatoire de l’intéressement collectif résulte des termes de l’avenant du 24 avril 2023.
L’avenant conclu le 24 avril 2023 prévoit en son article 2 “Révision de l’EBITDA cible de la société [10] pour l’année 2023" que :
: « Les parties conviennent de revoir l’EBITDA cible de la société [10] pour l’année 2023 visé à l’article 3 de l’accord d’intéressement de la société [10] signé le 21 juin 2022.
L’EBITDA cible de la société [10] pour 2023 est ainsi de 37 millions d’euros.
Ces dispositions annulent et remplacent l’EBITDA cible fixé dans l’accord précité pour l’année 2023. (…) »
Dans le cadre de sa lettre d’observations du 13 juillet 2023, l’URSSAF indique que “les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent assurer le caractère variable et certain de l’intéressement. Il est donc nécessairement que le déclenchement de l’intéressement se produise lorsqu’une performance ou un progrès réel a été réalisé par l’entreprise. Cette notion de performance doit s’apprécier à chaque période de calcul. C’est l’amélioration de l’activité par rapport à une situation antérieure qui pourra justifier le versement de l’intéressement.
J’attire votre attention sur le fait que des objectifs fixés trop bas par rapport aux résultats antérieurs, ne constitueraient pas une performance et pourrait conduire à un redressement par les services de l’URSSAF”.
Cependant, outre le fait que le principe même de modifier le montant de l’EBITDA cible compte tenu des perspectives économiques de l’entreprise avait été prévu dans le cadre de l’accord initial conclu le 21 juin 2022, dont il n’est pas discuté qu’il avait été régulièrement déposé auprès de la [5] le 4 juillet 2022 et n’avait alors fait l’objet d’aucune observation de la part de l’URSSAF, le seul fait de revoir à la baisse le montant de l’EBITDA cible en cours d’accord n’a pas nécessairement pour effet de faire perdre à cet accord son caractère aléatoire.
En considérant que la société ne pouvait fixer un objectif de performance inférieur à l’année précédente, l’URSSAF ajoute une condition non prévue à l’article L.3314-2 du code du travail qui exige uniquement que l’intéressement présente un aléa, même faible, et résulte d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise.
Or, au cas d’espèce, la société [10] produit plusieurs éléments visant à démontrer les difficultés économiques rencontrées par le secteur de l’habillement et de la chaussure au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023 et de nature à impacter objectivement ses performances économiques de l’année 2023 : augmentation significative de l’inflation pesant sur la consommation des ménages, augmentation des charges et du prix de revient, explosion de la vente en ligne et essor de la seconde main. La société rappelle également sans être contredite que plusieurs grandes enseignes de vêtements ou de la chaussure de milieu de gamme ont été placées en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire en 2022 et 2023. Elle indique qu’eu égard au contexte économique particulièrement défavorable, elle a projeté un EBITDA 2023 de 33 millions d’euros.
La prime d’intéressement pour l’année 2023 telle que prévue par l’avenant signé le 24 avril 2023 supposait la réalisation d’un EBITDA cible à 37 millions d’euros majoré de 5%, soit un EBITDA cible bien supérieur aux projections économiques de l’entreprise qui gardait donc le caractère aléatoire imposé par les textes. Le fait que cet objectif n’est finalement pas été atteint est d’ailleurs de nature à confirmer a posteriori ce caractère aléatoire.
En conséquence, il y a lieu déclarer conforme à la législation l’avenant du 24 avril 2023 à l’accord d’intéressement 2022-2024 de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’URSSAF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes des parties tendant à voir annuler ou valider la décision de la commission de recours amiable ;
DECLARE conforme à la législation l’avenant signé le 24 avril 2023 à l’accord d’intéressement des salariés aux performances ou aux résultats de l’entreprise 2022-2024 de la SAS [10] ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Associé ·
- Dissolution ·
- Formalités ·
- Publicité ·
- Cliniques ·
- Liquidation ·
- Droit de retrait ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance habitation ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Risque ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Frais professionnels ·
- Travailleur salarié ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Logement ·
- Dépense
- Vol ·
- Algérie ·
- Air ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Resistance abusive ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Frais de santé ·
- Laine ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Location ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Principal
- Méditerranée ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Assistant
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.