Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
Un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne salariale fait l'objet d'une procédure d'agrément conduite par l'autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret.
Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale.
Pendant le délai mentionné au même premier alinéa, l'autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
L'absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d'agrément.
Dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1, par document unilatéral de l'employeur.


pendant 7 jours
Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, trois conditions cumulatives doivent être remplies : Employer au moins 11 salariés selon les modalités de calcul définies à l'article L130-1, I du Code de la Sécurité sociale, comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; Ne pas être tenue de mettre en place la participation aux termes de l'article L3322-2 du Code du travail, qui fixe l'obligation de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; Avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices […] consécutifs, […]
Lire la suite…L. 1225-35 du Code du travail). […] Celle du congé d'adoption est portée de 10 à 16 semaines pour les familles ayant au plus un enfant à charge qui adoptent un enfant (art. 73 LFSS venant modifier l'art. L. 1225-37 du Code du travail). […] L'article L. 3345-4 modifié du Code du travail prévoit que « dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales » ; […]
Lire la suite…
Selon l'article 5, I de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, trois conditions cumulatives doivent être remplies : Employer au moins 11 salariés selon les modalités de calcul définies à l'article L130-1, I du Code de la Sécurité sociale, comme le confirme l'article 1er, I du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 ; Ne pas être tenue de mettre en place la participation aux termes de l'article L3322-2 du Code du travail, qui fixe l'obligation de participation pour les entreprises d'au moins 50 salariés ; Avoir réalisé un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant trois exercices […] consécutifs, […]
Lire la suite…