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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2O5V
Jugement du 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2O5V
N° de MINUTE : 26/00343
DEMANDEUR
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas MENASCHÉ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 21 novembre 2023 indiquant : « Sd anxio dépressif et troubles du rythme cardiaque possiblement en lien avec anxiété sévère en lien avec mon travail. »
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2023 mentionne une date de première constatation médicale le 7 février 2022 et constate : « sd anxio dépressif et troubles du rythme cardiaque possiblement en lien avec anxiété sévère. »
Après instruction diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5], , le médecin conseil a indiqué que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25 % et a orienté le dossier vers une saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier avec accusé de réception du 21 mars 2024 réceptionné le 25 mars 2024, la CPAM a informé Mme [T] que son dossier était transmis au CRRMP.
Par avis du 20 juin 2024, le CRRMP de la région Ile de France a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [T].
Par courrier du 24 juin 2024, la CPAM a notifié à Mme [T] le refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 décembre 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 puis renvoyée à celle du 10 décembre 2025.
A l’audience, Mme [T], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, indique se désister de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle et demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer nul l’avis du [1] du 20 juin 2024 pour défaut de motivation,En conséquence, ordonner la désignation d’un nouveau premier [1] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre sa pathologie déclarée et son exposition au sein de la société [2] [X] [B] et inviter les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [1] désigné ;A titre subsidiaire :
Juger qu’elle démontre le lien direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son travail habituel au sein de la société [2] [X] [B],En conséquence, juger que la maladie « syndrome anxiodépressif » déclarée le 21 novembre 2023 a été directement causée par son travail habituel et qu’en conséquence, elle devra être prise en charge en tant que maladie professionnelle par la CPAM de Seine [Localité 5] et juger que la présente décision se substituera à la notification de refus de prise en charge de la pathologie qui lui a été notifiée le 24 juin 2024.A titre plus subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un second CRRMP aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et son exposition au sein de la société [2] [X] [B],Inviter les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [1] désigné.En tout état de cause, condamner la CPAM de Seine [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Confirmer sa décision du 24 juin 2024 de refus de prise en charge de la maladie dont est atteinte Mme [L] [T],Débouter Mme [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.A titre subsidiaire, lui donner acte à ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [1].
En tout état de cause, condamner Mme [L] [T] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’avis de CRRMP du 20 juin 2024
Mme [T] expose notamment au visa de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale que l’avis du [1] doit être motivé, qu’il incombe à ce dernier d’exposer les considérations médicales et circonstancielles qui fondent sa conclusion sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime, que l’avis de [1] n’est pas motivé puisqu’il ne précise pas la nature et le contenu des pièces médico-administratives consultées, ni la nature des éléments discordants constatés ne lui permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Elle précise que l’avis du [1] s’affranchit des recommandations issues du guide pour les [1]. Elle considère que la seule référence aux pièces examinées ne suffit pas à établir que l’obligation de motivation a été respectée. Sur le fondement de l’article D. 461-27 3° du code de la sécurité sociale, elle prétend que la composition du comité ne comprend pas de médecin psychiatre et qu’aucun sapiteur n’a été désigné. Elle prétend enfin que le [1] n’a pas motivé son refus en considération des éléments préconisés par le guide : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et les diverses formes de violence et menace physiques et psychologiques.
CPAM soutient que l’avis du [1] est motivé, qu’il a pris connaissance de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, de l’enquête administrative de la Caisse et du rapport du contrôle médical de la Caisse.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d’assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
L’article D. 461-27 du même code dispose :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil directeur médical mentionné à l’article R. 315-4 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil, en activité ou retraité, qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
(…)
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permanent du comité régional est assuré par le service du contrôle médical d’une caisse primaire d’assurance maladie de la circonscription administrative régionale désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel (…). »
En l’espèce, l’avis du [1] est le suivant : « Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable administrative et RH. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il convient de noter que le comité a pris connaissance des éléments suivants : la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, les enquêtes réalisées par le service gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Si l’avis du [1] est laconique, il est toutefois motivé puisque sur la base des éléments transmis, il considère la présence d’éléments discordants qui ne démontrent pas de contraintes psycho organisationnelle de nature à établir un lien entre le travail et la maladie professionnelle.
Par ailleurs, il convient de relever que le tribunal d’une part, n’est pas tenu par les termes de l’avis et d’autre part, doit obligatoirement désigner un deuxième CRRMP.
Sur l’absence de médecin psychiatre ou de sapiteur dans les membres composant le CRRMP, il résulte de l’article D. 461-27 susvisé que la désignation d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie ou d’un sapiteur médecin psychiatre n’est pas obligatoire.
Dans ces conditions, la demande de nullité de l’avis du [1] de la région Ile de France sera rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie déclarée le 21 novembre 2023 par Mme [T], n’a pas été prise en charge par la CPAM.
La CPAM a ensuite transmis le dossier au CRRMP de la région Ile de France lequel n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime et a ainsi rendu un avis défavorable.
Mme [T] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il convient de désigner un second CRRMP.
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [L] [T] de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France ;
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie “ Syndrome anxio dépressif… possiblement en lien avec l’anxiété sévère ” déclarée le 21 novembre 2023 de Mme [L] [T] (NIR : 2 67 04 75 07 21 03) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] devra transmettre au comité le dossier de Mme [L] [T], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [L] [T] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 9 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [1] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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