Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 24/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 19 juin 2024, N° r24/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/01029 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGMO
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
/
[J] [R]
décision référé, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 juin 2024, enregistrée sous le n° r 24/00049
Arrêt rendu ce VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emanuelle BEDDELEEM, avocat suppléant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante à l’audience
INTIMEE
M RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 16 décembre 2024, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS FEDEX EXPRESS FR (RCS [Localité 6] 973 505 357) est spécialisée dans le transport express de plis et de colis. Elle fait application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.
Madame [J] [R], née le 5 juin 1981, est employée par la société FEDEX EXPRESS FR sur un poste de 'chargée relations clients'. La salariée est affectée au site ou établissement de [Localité 5] (63).
À l’issue d’une visite médicale de reprise intervenue le 15 avril 2024, le médecin du travail (Docteur [K] [S]), visant l’article L. 4624-1 du code du travail, a émis les observations suivantes dans l’attestation de suivi concernant Madame [J] [R] :
'Apte à la reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique avec les préconisations suivantes :
— 4 demi-journées / semaine en matinée (08h30 à 12h) avec une journée de repos en milieu de semaine ;
— Télétravail exclusif ;
— Pas de contrainte d’objectifs ;
Préconisations à prévoir pour un minimum de 3 à 6 mois.
À revoir dans 2 mois ou à la demande.'
Le 15 avril 2024 à 18h15, par mail, l’employeur a interrogé le médecin du travail en lui demandant de reformuler la mention 'pas de contrainte d’objectifs’ dans la mesure où tous les collaborateurs de l’entreprise ont des objectifs attribués en fonction du poste occupé, ou s’il était possible d’indiquer que les objectifs sont proratisés en fonction du taux d’activité.
Le 16 avril 2024, par mail, le médecin du travail a répondu à l’employeur qu’il maintenait que l’état de santé de Madame [J] [R] justifie la mention 'pas de contrainte d’objectifs’ et qu’il a prévu de revoir la salariée en juin 2024 pour refaire le point sur sa situation médicale.
Par courrier daté du 22 avril 2024, l’employeur écrivait au médecin du travail qu’il ne pouvait dispenser Madame [J] [R] d’objectifs afférents à sa fonction de chargée de la relation clients dédiés standard, sauf à les ajuster en fonction de son taux d’activité comme pour tous les salariés exerçant à temps partiel, et qu’il allait saisir le conseil de prud’hommes afin de contester l’avis médical du 15 avril 2024.
Par requête expédiée le 30 avril 2024 et distribuée le 6 mai 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir annuler l’avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024.
Par jugement (RG 24/00049) rendu contradictoirement le 19 juin 2024 (audience du 12 juin 2024), selon la procédure accélérée au fond , le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Déclaré la société FEDEX EXPRESS FR irrecevable en son action ;
— Dit que la société FEDEX EXPRESS FR conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le 26 juin 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 juin précédent (avocat : Maître Philippe DANESI, du barreau de PARIS), en intimant Madame [J] [R].
Madame [J] [R] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
Par ordonnance rendue en date du 19 juillet 2024, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le 19 juillet 2024 à l’avocat de la SAS FEDEX EXPRESS FR qui disposait alors, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimée, d’un délai d’un mois pour notifier ses conclusions à la cour d’appel de Riom, d’un délai de 2 mois pour signifier ses conclusions à l’intimée.
Le 25 juillet 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a fait signifier (à étude) la déclaration d’appel et l’avis de fixation à Madame [J] [R].
Le 21 août 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a fait signifier (à étude) ses conclusions et ses pièces à Madame [J] [R].
À l’audience du 16 décembre 2024, Madame [J] [R] n’était pas représentée par un avocat et le président a demandé à l’avocat de la SAS FEDEX EXPRESS FR, dans le cadre d’une note en délibéré à notifier à la cour avant le 1er janvier 2025, de justifier de la signification de ses conclusions et pièces à l’intimée, ce que l’appelante a fait le 17 décembre 2024 par message électronique adressé à la cour.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 juillet 2024 par la SAS FEDEX EXPRESS FR.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SAS FEDEX EXPRESS FR conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger sa requête recevable et d’annuler l’avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024.
La SAS FEDEX EXPRESS FR fait valoir que l’avis rendu par le médecin du travail est daté du 15 avril 2024 en sorte qu’elle bénéficiait d’un délai expirant le 30 avril suivant pour en contester les termes. Elle estime de la sorte avoir agi dans le délai qui lui était imparti en adressant sa requête au greffe de la juridiction le 30 avril 2024.
La SAS FEDEX EXPRESS FR expose que le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître de sa contestation est celui dans lequel se trouve l’établissement employant le salarié, soit en l’espèce celui de CLERMONT-FERRAND.
La SAS FEDEX EXPRESS FR, soutenant que sa contestation porte sur des éléments de nature médicale, conclut de la sorte à la recevabilité de son action introduite selon la procédure accélérée au fond devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Sur le fond, la société FEDEX EXPRESS FR fait valoir que l’avis rendu par le médecin du travail le 15 avril 2024 ne concerne pas le poste de travail de Madame [R], laquelle exerce les fonctions de chargée de relations clients et est soumise à ce titre à des objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant d’évaluer son travail et de calculer le montant de sa rémunération. Elle relève que la mention par le médecin du travail de la suppression de toute contrainte d’objectif ne saurait être retenue dès lors que le médecin du travail ne peut que se prononcer sur le poste de travail de l’intéressée et non sur les modalités de son évaluation. Elle ajoute que le passage à temps partiel thérapeutique implique une proratisation des objectifs et non leur suppression totale.
La société FEDEX EXPRESS FR conclut à l’annulation de l’avis médical rendu par le médecin du travail le 15 avril 2024.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.'
Aux termes de l’article L. 4624-6 du code du travail : 'L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.'
Aux termes de l’article L. 4624-7 du code du travail :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail :
'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.'
Dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le point de départ du délai de quinze jours pour saisir le conseil de prud’hommes court à compter de la notification de l’avis émis par le médecin du travail.
En l’espèce, la société FEDEX EXPRESS FR indiquant avoir reçu notification de l’avis du médecin du travail le lundi 15 avril 2024, elle disposait d’un délai expirant le mardi 30 avril 2024 à minuit pour saisir le conseil de prud’hommes, délai qu’elle a respecté en expédiant sa requête le 30 avril 2024.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la société FEDEX EXPRESS FR irrecevable en son action de contestation de l’avis médical rendu le 15 avril 2024 par le médecin du travail.
Le juge prud’homal saisi, en application l’article L. 4624-7 du code du travail, d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Le juge saisi d’une contestation peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation concernant le recours exercé sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail, le juge prud’homal ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail, et il ne peut annuler l’avis d’un médecin du travail, sans substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
La contestation par saisine du conseil de prud’hommes ne suspend pas le caractère exécutoire et impératif de l’avis du médecin du travail.
En l’espèce, sur le fond et dans les motifs de ses dernières écritures, la société FEDEX EXPRESS FR conteste la seule mention 'pas de contrainte d’objectifs’ portée par le médecin du travail dans son attestation de suivi du 15 avril 2024.
La société FEDEX EXPRESS FR expose que Madame [J] [R] occupe un poste de chargée de relations clients et que la salariée est, à ce titre, contractuellement soumise à des objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant d’évaluer son travail et de calculer le montant de sa rémunération variable.
La société FEDEX EXPRESS FR fait valoir que la mention 'pas de contrainte d’objectifs’ portée par le médecin du travail vise à supprimer toute contrainte d’objectifs, ce qui est étranger à l’objet même de l’avis médical. En outre, elle soutient que le passage à temps partiel thérapeutique justifie une proratisation des objectifs mais en aucun cas une suppression de ces derniers, qui ne serait, en outre, pas compatible avec le poste de chargé de relations commerciales.
La société FEDEX EXPRESS FR ne justifie pas d’éventuels écrits formulés par le médecin du travail après la visite du 15 avril 2024 (rendez-vous pourtant fixé en juin 2024), pas plus qu’elle ne produit le moindre élément d’appréciation de nature médicale en dehors de l’avis rendu le 15 avril 2024 par le médecin du travail et du mail envoyé par ce même médecin du travail le 16 avril 2024.
En se contentant, dans le dispositif de ses dernières écritures, de demander à la cour de 'annuler l’avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024", sans demander la seule suppression de la mention 'pas de contrainte d’objectifs’ ou une quelconque mention ou formule de substitution à l’avis rendu le 15 avril 2024 par le médecin du travail, la société FEDEX EXPRESS FR ne présente pas une demande sur laquelle la cour peut statuer au fond.
En outre, en considérant que l’état de santé de Madame [J] [R] justifie que provisoirement, en tout cas jusqu’à une nouvelle visite prévue en juin 2024, la salariée ne soit plus soumise à la moindre contrainte d’objectifs, le médecin du travail s’est bien prononcé sur un plan médical. Faute d’éléments d’appréciation objectifs, notamment de nature médicale, produits en sens contraire par la société FEDEX EXPRESS FR, il importe peu que l’employeur considère que cette préconisation n’est pas compatible avec les dispositions du contrat de travail sur la rémunération variable ou qu’il estime qu’il serait plus opportun de lui permettre une proratisation des objectifs.
Enfin, la société FEDEX EXPRESS FR ne démontre aucunement que l’absence de fixation d’objectifs à Madame [J] [R] pendant une période provisoire, en l’état jusqu’à une nouvelle visite prévue en juin 2024, rendrait la salariée inapte à occuper le poste de chargée de relations clients. En tout état de cause, l’appelante ne demande pas à la cour de déclarer Madame [J] [R] inapte à son poste mais seulement d’annuler l’avis du 15 avril 2024.
En conséquence, la société FEDEX EXPRESS FR sera déboutée de sa demande afin de 'annuler l’avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024".
La société FEDEX EXPRESS FR sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré la société FEDEX EXPRESS FR irrecevable en son action de contestation de l’avis médical rendu le 15 avril 2024 par le médecin du travail ;
— Déclare recevable l’action de la société FEDEX EXPRESS FR mais la déboute de sa demande afin d’annuler l’avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024 ;
— Condamne la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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