Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 octobre 2022, 444458

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles R.* 190-1, R.* 196-1 et R. * 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) et 156 du code général des impôts (CGI) que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du CGI, le report sur les années suivantes.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 14 oct. 2022, n° 444458, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 444458
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juillet 2020, N° 19MA00712
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 23 juillet 1976, Sieur X., n° 98669, p. 375.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 octobre 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046431844
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:444458.20221014

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de rétablir leur déficit foncier de l’année 2013 au montant de 18 901 euros et de rétablir à 173 804 euros, compte tenu des déficits reportables au titre des années antérieures à 2013, le montant, au 31 décembre 2013, du déficit reportable sur les revenus fonciers des années ultérieures.

Par un jugement n° 1602148 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA00712 du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre, 15 décembre 2020 et 1er septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur déclaration fiscale de l’année 2013, à l’issue duquel l’administration leur a adressé une proposition de rectification le 16 avril 2015, par laquelle elle a remis en cause le montant des dépenses portées en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2013 correspondant à des travaux effectués sur un immeuble sis rue Gabriel Drageon à Toulon. Par un arrêt du 15 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’ils ont formé contre le jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à ce que leur déficit foncier au titre de l’année 2013 soit rétabli au montant de 18 901 euros et à ce que le montant, au 31 décembre 2013, du déficit foncier reportable sur les années suivantes, incluant le déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2013, soit fixé à 173 804 euros.

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu d’imposition () ». Aux termes de l’article R.* 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. * 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (). Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation () 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ».

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes.

5. Par suite, dès lors que l’imposition des revenus de M. et Mme B au titre l’année 2011 était devenue définitive, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’ils ne pouvaient pas se prévaloir d’un déficit au titre de cette année et en demander l’imputation sur les revenus des années ultérieures.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. () ». Aux termes de l’article 28 du même code : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ".

7. D’une part, c’est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que les époux B possédaient deux appartements dans un même immeuble situé rue Drageon à Toulon, qu’ils occupaient l’un d’entre eux au cours de l’année 2012 et qu’ils n’établissaient pas que les dépenses dont ils demandaient la déduction au titre de travaux entrepris en 2012 dans cet immeuble n’étaient pas afférentes à cet appartement. C’est sans erreur de droit qu’elle en a déduit que ces dépenses ne pouvaient venir en déduction de leurs revenus fonciers au titre de l’année 2012. Ces dépenses incluant celles relatives aux travaux de menuiserie effectués par la société Rumello, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour aurait omis de se prononcer sur la déductibilité des dépenses correspondant à ces travaux.

8. D’autre part, c’est sans erreur de qualification juridique que la cour a jugé que l’achat et la pose d’équipements électroménagers d’une cuisine, de petits meubles de salle de bain et d’une antenne ne constituaient pas des dépenses d’amélioration au sens de l’article 31 du code général des impôts, et c’est sans erreur de droit qu’elle en a déduit que les dépenses correspondantes n’étaient pas déductibles du revenu foncier des contribuables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les époux B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l’issue de la séance du 28 septembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Guillaume Goulard, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Stéphane Verclytte, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat ; M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin

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