Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 mars 2025, n° 22/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 janvier 2022, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01300 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQW6
[N] [O]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00048
****
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Olivier PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022001762 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
LA SARL [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, et par Me Loïc MARZIN de la SELARL CABINET MARZIN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2013, la SARL [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [O], salarié en tant qu’employé polyvalent de discothèque, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 3 mars 2013 ; Heure : 5h ;
Lieu de l’accident : [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : service au bar ;
Nature de l’accident : M. [O] a glissé du pied droit sur le sol mouillé du bar (sans chute). Impossibilité de marcher sur l’instant d’où arrêt de son activité ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol mouillé ;
Siège des lésions : pied droit ;
Nature des lésions : douleur avec impossibilité de marcher ;
La victime a été transportée au CHP de [Localité 7] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 23h à 7h ;
Accident constaté le 3 mars 2013 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [R] le 4 mars 2013, fait état d’une 'entorse [mots illisibles] cheville droite', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2013.
Par décision du 15 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2018.
Par décision du 21 mars 2018, la caisse a notifié à M. [O] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 25 %, dont 0 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 27 janvier 2018.
M. [O] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes le 9 mai 2018.
M. [O] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 6 juillet 2018.
Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [O] contre la décision de la caisse en date du 21 mars 2018 ;
— reçu M. [O] en sa demande ;
— annulé la décision déférée ;
— dit qu’à la date du 26 janvier 2018, date de consolidation de son état, ce dernier présentait un taux d’IPP de 38 % dont 6 % au titre du coefficient professionnel ;
— renvoyé M. [O] devant la caisse pour la régularisation de ses droits.
M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 21 janvier 2020.
Par jugement du 11 janvier 2022, ce tribunal a :
— rejeté la demande de M. [O] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée le 2 mars 2022 par communication électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de constater l’existence d’une faute inexcusable de la société ayant engendré la survenance de son accident du travail ;
— d’ordonner la majoration de sa rente d’incapacité permanente dans les limites maximales fixées par la loi ;
— d’ordonner une expertise médicale avec la mission habituellement confiée à l’expert en matière de détermination et des divers éléments de préjudices corporels et tout autre chef dont il plaira à la cour de fixer, comprenant le déficit fonctionnel permanent ;
— de statuer sur les évaluations des différents postes de préjudice ;
— d’ordonner une provision de 5 000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la caisse fera l’avance ;
— de rendre opposable à la caisse la décision à intervenir ;
— de condamner la société à lui rembourser des frais de santé et des frais divers non remboursés par la législation relative aux risques professionnels et qu’il a exposé en raison de la survenance de son accident du travail à hauteur de 1 574,09 euros ;
— de condamner la société à lui régler les sommes allouées au titre des préjudices susvisés dont la caisse ne ferait pas l’avance ;
— en conséquence, de condamner la société au versement de 2 000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires auprès de son conseil ;
— de donner acte à son conseil de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à
intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société, la somme ainsi allouée ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société au paiement des entiers dépens prévus en cause d’appel ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 7 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— juger irrecevable, et, en tout état de cause mal fondé M. [O] en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [O] de toutes ses demandes principales et/ou accessoires ;
en tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 3 mars 2013 dont a été victime M. [O] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur à hauteur de 25 %, sur la demande d’expertise médicale et sur la demande de provision ;
— limiter le cas échéant la mission de l’expert aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— réserver les dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
M. [O] soutient que l’accident du travail du 3 mars 2017 a eu lieu à 5 heures du matin alors que son service devait se terminer à 7 heures, qu’il a glissé sur le plan incliné menant de l’arrière du bar à la salle à l’endroit même où plusieurs clients de la discothèque avaient déjà chuté, que le sol était glissant en raison du débordement de boissons au moment du service en salle, qu’aucune barre de maintien n’était fixée pour se raccrocher, qu’aucun équipement anti-chute tel que des chaussures anti-dérapantes ne lui avait été remis, qu’il n’a pas bénéficié d’une formation sur le risque de chute qui n’avait pas été identifié par l’employeur en l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels et qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors de ses reprises du 12 avril 2013 et du 13 mai 2013.
La société conteste la version des circonstances de l’accident du travail donnée par M. [O]. Elle soutient que l’accident a eu lieu à 5 heures du matin alors que le service en salle était terminé et que le nettoyage du bar était en cours, que M. [O] a glissé sur le sol mouillé sans chuter, qu’il n’y a jamais eu de plan incliné entre l’arrière du bar et la salle précisant que l’accès derrière le bar est interdit au public et que M. [D] [J] a été témoin des faits.
Les circonstances de l’accident sont contestées et il appartient à M.[O] de les établir autrement que par ses seules affirmations.
M. [O] produit en cause d’appel cinq attestations rédigées par Mme [A], M. [F], Mme [B], Mme [E] et M. [G] qui attestent tous, sur le même modèle, qu’ils ont été clients réguliers de la discothèque [6] et qu’il existait avant la réalisation des travaux une rampe d’accès menant à l’arrière du bar.
Ces attestations sont contredites par celles produites par l’employeur émanant de Mme [M] et de M. [J] qui ont tous les deux été salariés de la discothèque et qui attestent qu’il n’y a jamais eu de plan incliné au niveau du bar.
En outre, M. [G], né le 17 septembre 1999, n’était âgé que de 13,5 ans lors de l’accident du travail du 3 mars 2013 et d’un peu plus de 15 ans lors des travaux de rénovation de la discothèque en décembre 2014 de sorte qu’il n’avait pas l’âge légal pour pénétrer dans la discothèque, même accompagné d’un adulte. Aucun crédit ne peut donc être attaché à son attestation qui par voie de conséquence sème le doute sur les quatre autres attestations rédigées dans les mêmes termes.
La déclaration d’accident du travail ne fait pas, non plus, état d’un plan incliné mais d’un sol mouillé et d’un témoin, M. [D] [J]. Celui-ci atteste, le 14 janvier 2021 : 'J’étais présent le 3 mars 2013 lorsque M. [O] a simplement glissé sur le sol, sans tomber. Le service en salle était terminé et nous avions commencé à nettoyer le bar. Il lui a été demandé de cesser toute activité alors que [N] disait vouloir terminer le nettoyage. Je précise qu’il n’a jamais existé de plan incliné entre le bar et la salle.'
M. [O] soutient qu’il ne pouvait faire le nettoyage alors qu’il n’était que 5 heures du matin et que selon ses horaires de travail, il devait terminer à 7 heures. Toutefois, les horaires dépendent de l’afflux des clients et il ne peut être exclu que certaines soirées se terminent plus tôt que l’horaire prévu surtout lorsqu’il s’agit de la 1ère nuit du week-end comme le 3 mars 2013 à 5 heures qui était un samedi matin.
M. [O] soutient que cette attestation n’est pas probante puisque M.[D] [J] est le fils du gérant.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de douter qu’il travaillait bien à la discothèque cette nuit là, ayant d’ailleurs été mentionné comme témoin lors de la déclaration d’accident du travail. En outre, son attestation est corroborée par celle de Mme [M], ex-salariée de la discothèque, selon laquelle : ' le 13 mars 2013, M. [O] participait au nettoyage du bar, à la fin du service, lorsqu’il a glissé sur le sol. Il n’est pas tombé mais avait mal au pied. Il n’y a jamais eu de plan incliné au niveau du bar. Je suis une ancienne salariée et collègue de [O]. J’ai quitté l’entreprise SARL [8], discothèque [6] le 30 mars 2017.'
M. [O] émet aussi des doutes sur cette attestation mais force est de constater que sa version sur les circonstances de l’accident n’est corroborée par aucun élément du dossier.
En outre, M. [O] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son accident du travail a eu lieu à l’endroit même où de nombreux clients auraient déjà chuté et où le sol était régulièrement glissant.
Dans ces conditions, la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur du danger allégué n’est pas démontrée.
Quant à l’absence de visite médicale qui ne peut être invoquée que pour la reprise du 12 avril 2013 dès lors que l’arrêt de travail a été supérieur à un mois, elle ne peut constituer une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail qui lui est antérieur. Ni l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, ni aucun autre texte, ne prévoit une indemnisation complémentaire en cas d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine d’une rechute, et non à l’origine de l’accident de travail initial.
La preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’étant pas rapportée, il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[O] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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