Annulation 4 février 2021
Annulation 21 décembre 2021
Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 21 déc. 2021, n° 451412 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 4 février 2021, N° 18VE03424 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044545401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:451412.20211221 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2015 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest refusant de la titulariser au grade d’assistant d’enseignement artistique principal de deuxième classe et d’enjoindre à la communauté d’agglomération de la titulariser. Par un jugement n° 1508372 du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18VE03424 du 4 février 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 juillet 2015 et a enjoint à l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de réintégrer Mme D dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumises aux juges du fond que Mme D a été inscrite sur la liste des candidats déclarés aptes à l’exercice des fonctions d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe établie le 23 septembre 2014 par la commission d’évaluation professionnelle du centre de gestion de la petite couronne d’Ile-de-France, au titre du dispositif de sélection professionnelle mis en place par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Par un arrêté du 1er décembre 2014 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, Mme D a été nommée assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe stagiaire pour une durée de six mois. Par un arrêté du 20 juillet 2015, le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest a refusé de titulariser Mme D et a mis fin à son stage à compter du 1er août 2015. Par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme D tendant à l’annulation de cet arrêté. L’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 février 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur l’appel de Mme D, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 juillet 2015 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest et a enjoint à cet établissement public territorial de réintégrer procéder à la réintégration de l’intéressée dans un délai de deux mois.
2. Aux termes de l’article 13 de la loi du 12 mars 2012 visée ci-dessus : « Par dérogation à l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. () ». Aux termes de l’article 15 du décret du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de cette loi : « Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d’une durée de six mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à l’exception de celles relatives à la durée du stage ».
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
4. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En premier lieu, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que la décision de non-titularisation de Mme D reposait sur des motifs qui caractérisaient une insuffisance professionnelle mais également des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Dès lors, en application de la règle rappelée au point 4, la décision de non-titularisation ne pouvait intervenir sans que l’intéressée ait été préalablement mise à même de présenter ses observations.
6. En second lieu, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 1er juin 2015, la communauté d’agglomération GPSO a fait part à Mme D de son intention de ne pas procéder à sa titularisation à l’issue de son stage, en l’informant de la possibilité d’accéder à son dossier et de se faire assister par le conseil de son choix. Eu égard à la teneur de cette lettre, l’intéressée devait être regardée comme ayant été invitée à présenter sa défense. Par suite, en jugeant que la procédure suivie à l’encontre de Mme D était entachée d’irrégularité au motif de l’absence, dans le courrier adressé à l’intéressée, de la mention explicite relative à la faculté de présenter ses observations avant l’intervention de la décision de l’administration, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 4 février 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président de l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et à Mme C D.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 21 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme B A
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992
- LOI n°2012-347 du 12 mars 2012
- Décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012
- Code de justice administrative
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