Infirmation 22 juin 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 juin 2021, n° 20/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 23 avril 2020, N° 2019L02042 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUIN 2021
N° RG 20/03252
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6ER
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUPERCHE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019L02042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric BOHBOT
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL)
N° SIRET : 303 236 186
[…]
[…]
Représentant : Me Eric BOHBOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 – N° du dossier 33248
Représentant : Me Amaury PAT, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS DUPERCHE
N° SIRET : 447 510 793
[…]
[…]
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître Y X, Mandataire Judiciaire, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL ETABLISSEMENTS DUPERCHE
[…]
[…]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
l’avis du Ministère Public du 15 janvier 2021 a été transmis le 18 janvier 2021 au greffe par la voie électronique
Le 9 décembre 2016, la SARL Etablissements Duperche (la société Duperche) a accepté une offre de crédit accessoire à une vente par laquelle la SA Compagnie Générale de location d’équipements (la société CGL) lui a prêté, pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque Ford type Ranger d’une valeur de 42 500 euros TTC, une somme de 37 500 euros remboursable, à compter du 31 janvier 2017, en 60 échéances de 737,78 euros, hors assurances facultatives, au taux fixe de 5,511 %, soit un taux effectif global de 6,94 % ; il est mentionné au contrat 'sûreté exigée : réserve de propriété'.
Le véhicule a été livré le 14 décembre 2016.
Le 27 décembre 2016, la société CGL a fait publier le contrat de vente au greffe du tribunal de commerce de Versailles sous la mention ' contrat de vente avec clause de réserve de propriété'. Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Duperche et désigné la Selarl MJA, représentée par maître X, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée datée du 6 mars 2019, la société CGL a déclaré sa créance chirographaire à hauteur de 27 250,31 euros en faisant notamment état de deux échéances impayées de janvier et février 2019 pour un total de 1 522,36 euros ; par une lettre recommandée datée du même jour et reçue le 8 mars 2019 par le liquidateur, elle a également demandé à ce dernier d’acquiescer à la restitution du véhicule, objet du contrat, en lui précisant qu’elle bénéficiait, par voie de subrogation dans les droits du vendeur, d’une clause de réserve de propriété.
Cette demande étant restée sans réponse, la société CGL, par lettre recommandée datée du 30 avril 2019, a saisi le juge-commissaire désigné dans la procédure collective d’une requête en restitution reçue au greffe le 6 mai 2019.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge-commissaire a déclaré mal fondée 'la requête en revendication’ portant sur le véhicule Ford Ranger 3 FL D200 immatriculé EH-464-MQ.
C’est dans ces circonstances qu’après opposition formée à l’encontre de cette ordonnance par la société CGL le 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire du 23 avril 2020, a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 ;
— condamné la société CGL aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2020, la société CGL a interjeté appel du jugement. Sa déclaration
d’appel a été signifiée le 8 septembre 2020 à la Selafa MJA par acte remis à personne et le 10
septembre 2020 à la société Duperche, conformément aux dispositions de l’article 659 du code
de procédure civile. Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 30 mars 2021, la cour d’appel de Versailles a révoqué la clôture intervenue le 11 février 2021 et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2021 à 9 heures en sollicitant la production de la quittance subrogative invoquée par la société CGL, laquelle a été transmise.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2021puis signifiées les 15 et 19 avril 2021, respectivement à la Selafa MJA, ès qualités, et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la société Duperche, la société CGL demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 avril 2020 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue le 31 octobre 2019 par le juge-commissaire de la liquidation de la société Duperche et a condamné la société CGL aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en charge de la liquidation de la société Duperche en date du 31 octobre 2019 ;
En conséquence :
— enjoindre la société Duperche et la Selafa MJA prise en la personne de maître Y X, ès qualités, de lui restituer le véhicule financé de marque Ford de type Ranger, immatriculé EH-464-MQ ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selafa MJA, prise en la personne de maître X, ès qualités ;
— condamner la société Duperche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Duperche aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Eric Bohbot, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CGL fait valoir qu’en vertu des dispositions contractuelles et des termes de la quittance subrogative produite aux débats, signée par la société débitrice, publiée et donc opposable, la subrogation a eu pour effet, du fait de la réserve de propriété, de lui permettre de conserver la propriété du véhicule jusqu’à son paiement intégral par la débitrice de sorte qu’elle est en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé et de faire procéder à son appréhension.
Elle conteste le jugement qui s’est borné à indiquer qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de la quittance subrogative et qui s’est fondé sur un simple avis de la Cour de cassation alors même que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts postérieurs à cet avis (Com 22/09/2016 15-14824 et 20/4/2017 15-20619), rappelle les dispositions des articles 2367 et 2371 du code civil et considère que la subrogation intervenant nécessairement avant le paiement effectué par le prêteur, a pour effet d’investir le subrogé non seulement de la créance primitive mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci, en ce compris la réserve de propriété. Soutenant que l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Duperche a entraîné la résiliation du contrat et se fondant sur les dispositions de l’article L.624-10 du code de commerce, elle prétend être bien fondée à solliciter la restitution, et non la revendication, du véhicule dont elle est restée propriétaire.
Dans son avis remis par RPVA le 18 janvier 2021, le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement en précisant que la subrogation, intervenant nécessairement avant le paiement effectué par le prêteur, a pour effet d’investir le subrogé de tous les avantages de la créance primitive y compris la réserve de propriété de sorte que la cour devra qualifier la prétention de la société appelante de demande de restitution et non de revendication et y faire droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article L.624-10 du code de commerce, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R.624-14 du même code, à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande présentée à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut au débiteur et dont copie est adressée au mandataire judiciaire, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu’il soit statué sur les droits de ce dernier. L’article R.624-15 précise que pour bénéficier des dispositions de l’article précité, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Enfin, l’article 2371 du même code dispose qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Selon la quittance subrogative datée du 14 décembre 2016, désormais versée aux débats et signée du prêteur, du vendeur et de la société Duperche, 'le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l’instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien'. Il est ensuite précisé que le vendeur subroge la société CGL, prêteur, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil, dans tous ses droits et actions contre l’acheteur 'et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété', l’acheteur se reconnaissant 'informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur dès avant la livraison du bien' qu’il a confirmé avoir acceptée purement et simplement.
Il est justifié que 'le contrat de vente avec clause de réserve de propriété’ conclu au profit de la société Duperche et relatif au véhicule Ford, objet du contrat de crédit conclu au bénéfice de cette dernière, a été régulièrement publié le 27 décembre 2016 avant l’ouverture de la procédure collective, étant mentionné également dans la requête aux fins de publication que le contrat 'comportait subrogation du prêteur'.
Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, la société Duperche n’est pas devenue propriétaire du véhicule qui est resté, par le biais de la clause de réserve de propriété et de la quittance subrogative, la propriété de la société CGL.
Dès lors que les échéances du contrat de prêt sont demeurées impayées depuis le 31 janvier 2019 et que le contrat de prêt a été résilié, la société CGL ayant déclaré sa créance chirographaire échue à hauteur de 27 250,31 euros, par lettre recommandée reçue le 8 mars 2019 par le mandataire judiciaire, celle-ci est bien fondée en sa demande de restitution qu’il convient, infirmant le jugement, d’accueillir.
La société CGL ne peut être autorisée par la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge-commissaire, à faire procéder à l’appréhension du véhicule, objet du contrat de prêt, en tous lieux et entre toutes mains, décision qui relève du seul juge de l’exécution conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.
La situation de la société Duperche, en liquidation judiciaire, ne justifie pas en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CGL.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens par l’avocat de l’appelante compte tenu de la procédure collective en cours à l’égard de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement du 23 avril 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Infirme l’ordonnance du 31 octobre 2019 ;
Ordonne à la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire la société Etablissements Duperche, de restituer à la société Compagnie générale de location d’équipements le véhicule financé de marque Ford et de type Ranger, immatriculé EH-464-MQ ;
Dit que la cour ne peut autoriser la société Compagnie générale de location d’équipements à procéder à l’appréhension de ce véhicule en tous lieux et en toutes mains ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements Duperche en liquidation judiciaire aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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