Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)
Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.
Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.
Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée
Cour des comptes – Observations définitives « les entreprises adaptées » – 31 août 2023 Dans son rapport consacré au entreprises adaptées, définies par les dispositions des articles L. 5213-13-1 et suivants du code du travail, la Cour des comptes pointe une gestion sérieuse du secteur mais des résultats décevants. Les magistrats financiers identifient dans ce rapport des freins au changement et formulent neuf recommandations à l'attention des pouvoirs publics. […] C'est le risque issu de la nouvelle rédaction de l'article L. 2113-14 du code de la commande publique, introduite en 2020 [loi ASAP du 7 décembre 2020] (…). […]
Lire la suite…[…] 66-032-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail devenus les articles L. 5213-13-1 et L. 5213-2 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
[…] Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « tremplins » régis par l'article L. 5213-13-1 du code du travail passés avec des personnes en situation de handicap. […] Aux termes de l'article R.1245-1 du code du travail, […] en application de l'article L.1245-2, […] La société PRODEA fait valoir que le conseil de prud'hommes de Troyes a statué de manière indifférenciée sur des contrats de nature pourtant distincte mêlant sans distinction les contrats à durée déterminée de droit commun conclus avec 09 salariés et les CDD « Tremplin » régis par l'article L.5213-13-1 du code du travail, […]
[…] 36-032-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail devenu les articles L. 5213-13-1 et L. 5213-2 dudit code : « Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
. – C+ La décision par laquelle le préfet procède à la liquidation d'une astreinte journalière prononcée sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, […] FISCALITÉ 23 décembre 2025 – 1ère chambre – n° 25NT00195 – M. […] FONCTION PUBLIQUE 13 janvier 2026 – 6ème chambre – n° 24NT02736 – Mme C. […] MARCHÉS ET CONTRATS 20 février 2026 – 4ème chambre – n° 24NT02550 – Société S. […] Les candidats à l'attribution d'un marché public ne sont pas soumis à une obligation de reprise des salariés lorsque ceux-ci sont employés par une entreprise adaptée en application des dispositions de l'article L. 5213-13-1 du code du travail. […]
Lire la suite…