Confirmation 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 janv. 2019, n° 16/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/06061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 novembre 2016, N° 15/01210 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AMM
N° RG 16/06061
N° Portalis DBVM-V-B7A-I2NQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Kremena MLADENOVA MAURICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
[…]
ARRÊT DU JEUDI 10 JANVIER 2019
Appel d’une décision (N° RG 15/01210)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 28 Décembre 2016
APPELANTE :
Madame C Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Kremena MLADENOVA MAURICE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jean-marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une B juridictionnelle Totale numéro 2017/000382 du 23/06/2017 accordée par le bureau d’B juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association CASSIOPEE
[…]
38170 SEYSSINET-PARISET
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Dominique DUBOIS, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2018,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Valérie DREVON, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 Janvier 2019.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
C Y Z a été engagée en qualité d’employée à domicile par l’association CASSIOPEE suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel du 17 juillet 2008, soumis à la convention collective de branche de l’B à domicile.
C Y Z a été placée en arrêt maladie le 17 septembre 2009, puis placée en invalidité de catégorie 1 par décision du 18 septembre 2012.
A l’issue des visites de reprise des 11 et 25 avril 2013, le médecin du travail a estimé C Y Z «'Inapte à son poste d’employée à domicile, sans possibilité d’aménagement de poste. Seul un reclassement sur un poste sédentaire administratif reste possible'».
Par correspondance du 6 mai 2013, l’association Cassiopée a convoqué C Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 mai 2013.
L’association Cassiopée a procédé au licenciement pour inaptitude de C Y Z par correspondance du 21 mai 2013.
Le 11 juin 2015, C Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle avait fait l’objet, et de demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 28 novembre 2016, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a':
— Dit que le licenciement notifié le 21 mai 2013 à C Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse';
— Débouté C Y Z de l’intégralité de ses demandes';
— Condamné reconventionnellement C Y Z à payer à l’association Cassiopée la somme de 922,37€ nets en remboursement du solde de tout compte indûment perçu à deux reprises';
— Débouté l’association Cassiopée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné C Y Z aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 30 novembre 2016 par lettres recommandées avec accusés de réception.
C Y Z a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de son conseil le 28 décembre 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, C Y Z demande à la cour d’appel de':
— Voir dire et juger son appel recevable et bien fondé';
— En conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE, le 28 novembre 2016, en ce qu’il dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
— Constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement';
— Constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
— En conséquence, condamner l’association CASSIOPEE à lui verser la somme de 6.223,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir';
— En tout état de cause, condamner l’association CASSIOPEE à payer en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 11 juillet 1991, la somme de 2.000€ directement à son conseil, ce dernier s’engageant à ne pas cumuler le montant de cette somme avec le bénéfice de l’B juridictionnelle et à renoncer soit à l’une, soit à l’autre.
C Y Z fait valoir, à l’appui de ses demandes, que :
— son employeur ne l’a à aucun moment informée des démarches entreprises en vue de son reclassement suite à l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, ni de l’impossibilité de la reclasser';
— la motivation succincte de la lettre de licenciement à cet égard, qui ne détaille pas les raisons de l’impossibilité du reclassement invoqué, n’établit pas le respect par l’employeur de son obligation de ce chef';
— l’employeur ne démontre pas qu’il s’est acquitté d’une recherche effective de reclassement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association CASSIOPEE, demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles exposés et, statuant à nouveau';
— Constater l’impossibilité de reclassement';
— Constater que la lettre de licenciement est parfaitement motivée';
— En conséquence, dire et juger que le licenciement de C Y Z intervenu le 21 mai 2013 l’a été pour une cause réelle et sérieuse';
— Débouter Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes';
— Reconventionnellement, condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association CASSIOPEE fait valoir, en substance, que':
— elle a respecté de façon loyale et sérieuse l’obligation de reclassement mise à sa charge mais, après recherche, a dû constater qu’aucun poste susceptible de correspondre à la qualification de C Y Z et aux préconisations du médecin du travail n’était disponible en son sein';
— elle a, au surplus, procédé à une recherche de solutions de reclassement externe auprès de structures similaires, qui n’ont pu aboutir favorablement';
— la lettre de licenciement notifiée à C Y Z détaille de façon suffisamment explicite les démarches entreprises, en vain, pour procéder au reclassement interne ou externe de cette salariée';
— suite à une erreur administrative, elle a procédé à deux reprises au paiement du solde de tout compte de C Y Z qui, malgré ses relances, ne lui a jamais restitué le versement trop perçu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2018, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 25 octobre 2018.
SUR CE':
— Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement':
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités'; que cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise'; que l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail';
Que cette recherche de possibilités de reclassement doit être effectuée au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel';
Qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue';
Qu’il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L.1226-12 du même code que, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement'; que l’employeur ne peut valablement rompre le contrat de travail que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10 précité, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions';
Attendu qu’il apparaît, au cas particulier, que suite à l’avis du médecin du travail émis à la suite de la seconde visite du 25 avril 2013, dont il ressort que C Y Z était «'inapte à son poste d’employée à domicile sans possibilité d’aménagement de poste'» et selon lequel «'seul un reclassement sur un poste sédentaire administratif reste possible'», l’association CASSIOPEE a procédé à une «'étude de faisabilité'» le 17 avril 2013 dont il ressort qu’ «'aucun poste administratif et/ou technique'» n’est vacant à cette date au sein de l’association';
Que les affirmations de l’association CASSIOPEE sur ce point sont étayées par la production du registre de son personnel, dont l’examen révèle qu’aucun poste administratif n’était vacant en son sein à la période du constat de l’inaptitude de sa salariée et des recherches de reclassement subséquentes, et que seuls des postes d’employée à domicile, d’auxiliaire de vie et d’agent à domicile, pour lesquels celle-ci avait été déclarée inapte par le médecin du travail, étaient alors disponibles';
Qu’elle produit en outre les fiches de poste afférentes aux emplois existant au sein de l’association et dont il ressort que C Y Z ne disposait pas, alors, de la qualification requise pour occuper les postes administratifs existants';
Que l’association CASSIOPEE n’était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de procéder à une recherche d’un poste de reclassement externe à l’association'; que, pourtant, l’association CASSIOPEE justifie d’une recherche de reclassement de C Y Z auprès des associations B A DOMICILE INTERCOMMUNALE, AAIDE, X et ADF 38, à l’activité similaire à la sienne, sans succès';
Attendu qu’il convient dès lors de constater que, contrairement à ce que soutient C Y Z, l’association CASSIOPEE justifie de recherches effectives et loyales de possibilités de recrutement et de l’impossibilité, pour elle, de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, telles qu’elles ressortent des conclusions écrites du médecin du travail et de ses indications sur son aptitude à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise';
Qu’au titre des motivations qui contraignent l’employeur à rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement notifiée à C Y Z le 21 mai 2013 précise que «'L’incapacité de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail lors des deux visites des 11 et 25 avril 2013 rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. Nous avons tenté de vous reclasser auprès de plusieurs structures et ce sans succès. Nous vous précisons également, que nous n’avons pas d’autre poste à vous proposer au sein de notre association comme indiqué lors de notre entretien du 16 mai 2013'»';
Que, contrairement à ce que soutient C Y Z, l’employeur n’était, à la date de l’avis d’inaptitude et du licenciement, tenu par aucune disposition législative ni réglementaire de faire
connaître plus avant les motifs qui s’opposent au reclassement de sa salariée frappée d’inaptitude d’origine non professionnelle, comme en l’espèce';
Qu’il convient en tout état de cause de rappeler que la méconnaissance de l’obligation de faire connaître les motifs qui s’opposent au reclassement ne serait pas de nature à priver le licenciement prononcé pour inaptitude de toute cause réelle et sérieuse, mais pourrait ouvrir droit pour la salariée d’un droit à demander réparation du préjudice résultant de ce manquement'; que C Y Z n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice effectif et ne forme aucune indemnitaire de ce chef';
Que le jugement déféré devra dès lors être confirmé en toutes ses dispositions';
— Sur les demandes accessoires':
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’association CASSIOPEE les sommes qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel';
Qu’il conviendra par conséquent de condamner C Y Z à lui verser la somme de 750€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Que C Y Z, qui succombe à la présente instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens';
PAR CES MOTIFS':
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE C Y Z à l’association CASSIOPEE la somme de sept cent cinquante euros (750€) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
Signé par madame Dominique DUBOIS, présidente, et par madame Mériem CASTE-BELKADI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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