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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 avr. 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00740 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XE42
DEMANDEUR :
M. [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Faustine NOTEBAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [X] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Avril 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 février 2022 ; le certificat médical initial en date du 1er mars 2022 du docteur [Y] faisait état de « Radiculalgie crurale par hernie discale L4L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, côté droit tableau 98 ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié le 23 novembre 2022 à M. [U] [V] un refus de prise en charge en raison de ce que son médecin conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 n’étaient pas remplies.
M. [U] [V] a contesté le 28 novembre 2022 la décision devant la commission de recours amiable .
A défaut de réponse M. [U] [V] a saisi le tribunal le 27 avril 2023.
A l’audience du 15 février 2024 , l’affaire a été plaidée et miseen délibéré au 11 avril 2024.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M. [U] [V] sollicite de :
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer les décisions de rejet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 23 novembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2023,
A titre principal,
— ordonner que la maladie déclarée par M. [U] [V] sur la base du certificat médical du 1er mars 2022 et dont la pathologie a été pour la première fois constatée suivant scanner du 22 octobre 2021, est d’origine professionnelle,
— ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [U] [V] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sur la base du certificat médical du 1er mars 2022, pathologie constatée pour la première fois suivant imagerie du 22 octobre 2021,
— rétablir M. [U] [V] dans ses droits de manière rétroactive à sa première demande, à défaut de manière rétroactive à compter de sa première demande,
— renvoyer le dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la liquidation des droits de M. [U] [V],
A titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un médecin expert avec pour mission de :
° prendre connaissance de l’ensemble des éléments médicaux de ce dossier mais également de l’imagerie scanner sur la base duquel le compte rendu de l’examen scanographique du rachis lombaire a été rendu le 22 octobre 2021,
° donner son avis sur l’existence ou non de l’atteinte radiculaire au sens du tableau 98 à cette date,
°à défaut d’atteinte radiculaire, évaluer dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 le taux d’incapacité permanente qu’une telle pathologie entraîne pour M. [U] [V],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un CRRMP.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à payer à M. [U] [V] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entier dépens.
Il fait état de ce que le scanner du 22 octobre 2021 montrait des émerges radiculaires L4 même si selon le compte rendu il n’existait aucun signe de compression ; pour autant la désignation de la maladie au tableau ne reprend pas la nécessité d’une compression radiculaire mais celle d’une atteinte radiculaire ; or il est évident que des émergences radicualires témoignent d’une atteinte. Il observe que les comptes rendus postérieurs des praticiens vont dans le sens d’une atteinte radiculaire réelle dès l’IRM du 22 octobre 2021 quand bien même le compte rendu était incomplet à ce titre.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] sollicite de :
— débouter M. [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie de M. [U] [V] au titre de la législation professionnelle,
— débouter M. [U] [V] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter M. [U] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Elle indique qu’en réponse aux nouvelles pièces médicales versées, le docteur [W] praticien conseil saisi de ce dossier précise que « les nouveaux éléments communiqués sont insuffisants et ne permettent pas en l’état actuel du dossier de confirmer la compression radiculaire ».
MOTIFS
Le tableau 98 des maladies professionnelles se présente de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
A titre liminaire il sera précisé que même si le tribunal reconnaissait la réalisation de la condition médicale du tableau, il ne pourrait reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans renvoi du dossier à la caisse pour qu’elle se positionne sur les autres conditions du tableau. Au surplus en l’état si M. [U] [V] revendique l’existence d’une atteinte radiculaire il ne développe pas d’argument sur la condition tenant à la topographie concordante.
En tout état de cause, le tribunal constate que si le docteur [S] neurochirurgien, fait une lecture différente du scanner du 22 octobre 2021 que le compte rendu établi à l’époque, en ce qu’il évoque un conflit radiculaire non rapporté sur le compte rendu mais (lui) semblant tout à fait réel, il s’avère que le médecin conseil persiste à considérer que la condition médicale réglementaire n’est pas remplie.
Le tribunal ne saurait trancher, s’agissant d’une problématique médicale, entre ces avis contraires sur la question de savoir si à la date du 22 octobre 2021 M. [U] [V] était atteint d’une atteinte radiculaire.
S’agissant d’une problématique médicale, le recours à l’expertise judiciaire médicale s’impose donc.
Pour autant la mission ne saurait être étendue en cas de non reconnaissance de la réalisation de la condition, à l’appréciation du taux d’IPP prévisible dès lors que la maladie déclarée par M. [U] [V] à savoir une radiculagie cururale par hernie discale L4 L5, est visée dans le tableau 98 ; la mission sera par contre étendue à l’appréciation le cas échéant de la topographie concordante entre l’atteinte radiculaire et le trajet de la douleur.
Dans l’attente les dépens seront réservés étant précisé dès à présent que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et nomme pour y procéder le docteur [Z] [E] [Adresse 4] [Localité 5] avec mission de :
— convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] et M. [U] [V],
— se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [U] [V] dont de l’imagerie scanner sur la base duquel le compte rendu de l’examen scanographique du rachis lombaire a été rendu le 22 octobre 2021,
— dire si la maladie de M. [U] [V] est visée au tableau 98 des maladies professionnelles dans les conditions dudit tableau (autrement dit M. [U] [V] présentait-il à la date du 22 octobre 2021 une atteinte radiculaire de topographie concordante),
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
— faire toute observation utile,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], [Localité 6], dans le délai de 4 mois ;
DIT que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge par la CPAM sur présentation de l’état de frais établi à la suite de la mesure d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
JEUDI 17 OCTOBRE 2024 À 14 HEURES
POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1], 3ème étage, salle I à [Localité 5]
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC au Dr [E] – 1 CCC à la CPAM
1 CCC à Me Notebaert – 1 CCC à M. [V]
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