Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 mai 2024, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/81
N° RG 24/03226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUR2
Ordonnance (N° 24/00002) rendue le 15 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxence Denis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 Novembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] expose que la propriété de son voisin, M. [P] [L], comporte des méta-séquoias dont les aiguilles portées par le vent tombent en partie sur son fonds et notamment sur la couverture et les gouttières de sa maison.
Le 16 décembre 2022, les parties ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel M. [L] a accepté d’effectuer un élagage des méta séquoias afin de réduire leur ramure.
Reprochant à M. [L] le non-respect des termes du protocole d’accord, M. [F] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise tendant à faire décrire les mesures et travaux propres à faire cesser l’accumulation des aiguilles de pin dans les gouttières de son habitation préalablement à une action au fond sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai a débouté M. [F] de sa demande d’expertise et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions
Dans ses conclusions notifiées le 6 septembre 2024, M. [Z] [F] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
infirmer l’ordonnance dont appel
ordonner une mesure d’expertise
débouter M. [L] de ses demandes contraires
le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la mesure d’expertise a pour objet de déterminer les travaux de nature à mettre un terme au trouble
en dépit du protocole d’accord, la situation est identique à celle qui existait avant les travaux d’élagage
il justifie d’un motif légitime dès lors que les gouttières de sa maison sont remplies d’épines de pin de sorte qu’elles ne peuvent plus remplir leur office
le juge des référés doit simplement caractériser l’existence d’un litige potentiel sans qu’il lui soit imposé d’examiner le ou les fondements juridiques de son action
à supposer que ledit protocole ait été exécuté, comme le prétend M. [L], son consentement aura été vicié alors qu’il n’a accepté de renoncer à toute action en justice que dans la mesure où il devait mettre un terme à la situation préjudiciable qu’il subit, étant précisé que ces questions et celle de la recevabilité de son action relèvent de la compétence du juge du fond.
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [S] [L] demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
débouter M. [F] de ses demandes
condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
la mesure d’expertise sollicitée n’a aucun intérêt ou utilité
l’action de M. [F] est manifestement vouée à l’échec au regard de l’existence du protocole d’accord transactionnel qui s’impose aux parties.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est par ailleurs rappelé que l’article 146 du code de procédure civile, visé par la société Leitao pour s’opposer à la demande d’expertise, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article145 du même code.
Sur ce,
Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
S’il n’appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d’établir.
D’autre part, la demanderesse doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Elle doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s’appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour rendre crédible la perspective d’un éventuel contentieux.
Sur ce,
La cour observe que M. [L] ne conteste pas que les méta sequoias, implantés sur son fonds et à une distance de plus de 20 mètres de la limite séparative de propriété, sont à l’origine de l’encombrement, par leurs aiguilles portées par le vent, des gouttières de la maison d’habitation de M. [F].
Ces faits ont d’ailleurs été repris dans le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 16 décembre 2022 dont l’objet est de « constater la volonté réciproque des parties de mettre fin de manière définitive et irrévocable au litige qui les oppose » et décrit comme suit : « les aiguilles des méta séquoias, portées par le vent, tombent sur le fonds [F] et notamment sur la couverture et dans les gouttières de l’habitation [' située] à une distance comprise entre 20 et 25 mètres des séquoias du Fonds [L] ».
Aux termes de ce protocole, M. [L] s’est engagé à procéder à l’élagage des conifères avant la fin du mois de mars 2023 puis à échéance régulière avec un maximum de 5 ans entre deux élagages. En contrepartie, M. [F] a accepté de mettre fin au litige ainsi qu’a tout différend né ou à naitre susceptible de l’opposer à M. [L] en rapport direct ou indirect avec le litige.
L’article 7 de ladite transaction prévoit que celle-ci fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Si M. [F] argue de l’insuffisance de ces travaux compte tenu de la persistance des désordres, il n’est pas démontré que M. [L] n’a pas respecté les termes de son engagement prévus à cette transaction.
Au contraire, ce dernier justifie, par la production de la facture de travaux de la société Scott’s Garden du 4 mars 2023, de l’élagage des arbres de sa parcelle pour un montant de 2 100 euros.
Alors que l’action au fond aurait le même objet que la transaction dont l’inexécution fautive n’est pas établie, M. [F] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors que cette action est manifestement vouée à l’échec.
En outre, la mesure d’expertise s’avère inutile. En effet, l’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions que M. [F] pourrait développer au fond.
Or, M. [F] demande que l’expertise porte sur la détermination de la nature des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres allégués, ce qui en l’espèce ne relève pas de l’avis d’un technicien s’agissant de faire cesser la propagation des aiguilles des arbres dans les gouttières de son habitation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens, et d’autre part, à condamner M. [F] aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à M. [L] la somme de 1 830 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en l’absence de demande devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à M. [S] [L] la somme de 1 830 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau Y. Belkaid
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