Article 2 de la LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023

Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5411-6-2, Art. L5411-6-3, Art. L5412-2, Sct. Section 2 : Suppression du revenu de remplacement., Art. L5426-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5132-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L846-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Section 2 : Contrat d'engagement et recherche d'emploi, Art. L5411-6, Art. L5411-6-1, Art. L5411-6-4, Sct. Chapitre II : Sanctions des demandeurs d'emploi, Art. L5412-1, Art. L5422-1, Art. L5425-8, Sct. Section 1 : Contrôle des engagements des demandeurs d'emploi, Art. L5426-1, Art. L5426-1-2, Art. L5426-9

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Pour chaque demandeur d'emploi dont il assure, à cette date, l'accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail conclut, dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent IV, le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d'accès à l'emploi élaboré en application de l'article L. 5411-6-1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dudit code ou au contrat d'engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.


Entrée en vigueur le 20 décembre 2023

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1Le droit à France Travail en cas de licenciement
legisocial.fr · 26 novembre 2025

Extrait de l'Article L5422-1 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025 Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V) « I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; […] »

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