Rejet 27 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 juil. 2022, n° 2206854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la maire de la commune des Sorinières (Loire-Atlantique) demande au tribunal de prononcer la démission d’office de Mme Sylvie Barradas, conseillère municipale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que :
— d’une part, l’intéressée ne s’est plus manifestée depuis le conseil municipal du
24 juin 2021 ; elle a été absente à six séances de conseil municipal sans donner de pouvoir à quiconque ;
— d’autre part, en dépit de sa convocation par LRAR pour tenir des bureaux de vote aux deux tours de l’élection présidentielle de 2022, elle ne s’est pas présentée et n’a produit aucune explication ni justificatif de son absence.
La procédure a été communiquée à Mme C, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune des Sorinières (Loire-Atlantique) demande au tribunal de déclarer démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale Mme B C, en raison de sa non- participation aux séances de conseil municipal et de son abstention à participer à la tenue d’un bureau de vote de la commune lors des scrutins présidentiels des 10 et
24 avril 2022.
Sur les conclusions tendant à la démission d’office :
2. Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. ». Aux termes de
l’article R. 2121-5 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 2121-5, la démission d’office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l’article L. 2121-5 saisit dans le délai d’un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ». Aux termes de l’article 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. () ».
En ce qui concerne l’absence de participation à la tenue des bureaux de vote :
3. Aux termes de l’article R. 44 de ce code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / – Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / – Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. / Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctions de président et d’assesseur de bureau de vote qui peuvent être confiées par le maire à des membres du conseil municipal comptent parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, leur refus de les exercer, sauf à présenter une excuse valable, les expose à ce que le tribunal les déclare démissionnaires de leur mandat sur le fondement de ces dispositions. Peut être, le cas échéant, regardé comme excipant d’une telle excuse, pour l’application des dispositions sus-rappelées, un conseiller municipal qui établit l’existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d’un maire destinés à provoquer un refus de l’intéressé d’exercer ses fonctions susceptibles de le faire regarder comme s’étant de
lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d’office.
5. Il résulte de l’instruction que la maire de la commune des Sorinières a adressé à chacun des conseillers municipaux, par LRAR du 21 mars 2022, le tableau de la composition des bureaux de vote pour chacun des deux tours de l’élection du Président de la République. Ce tableau prévoyait qu’aux premier et second tours, Mme C devait siéger comme assesseur au bureau de vote n°6 de 12 h 30 à 18 h. Mme C a accusé réception de ce courrier le 28 mars 2022. Toutefois, il est constant que cet unique courrier ne mentionnait pas le caractère obligatoire pour les élus d’une telle participation et ne signalait pas davantage les conséquences d’un refus de leur part d’être membre du bureau de vote. Ainsi, et pour regrettable que soit l’absence de réponse de Mme C sur sa disponibilité pour siéger en qualité d’assesseur, son absence de participation au bureau de vote lors de l’élection présidentielle ne saurait dans ces conditions révéler un refus explicite d’assurer des fonctions pour lesquelles elle aurait été préalablement désignée ou nommément pressentie, ni révéler une abstention persistante de sa part d’assurer de telles fonctions après avoir été avertie par l’autorité municipale des conséquences d’une telle attitude.
En ce qui concerne les absences répétées aux séances de conseil municipal :
6. L’assistance aux séances de l’assemblée municipale ne peut être considérée comme une fonction dévolue par la loi aux élus municipaux au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, l’absence de Mme B C à ces séances, même répétée et non justifiée, comme en l’espèce, ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et ne peut être l’objet de la procédure de démission d’office prévue par les dispositions de cet article. Ainsi, en dépit des avertissements adressés à Mme C les 12 octobre 2021 et 24 février 2022, ses absences répétées et non justifiées aux séances du conseil municipal depuis le 24 juin 2021 ne peuvent avoir pour effet de permettre à la maire d’engager à son encontre la procédure de démission d’office.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la maire de la commune des Sorinières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Sorinières et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
C. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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