Confirmation 20 juillet 2007
Confirmation 20 juillet 2007
Infirmation partielle 21 septembre 2007
Infirmation 30 mars 2011
Infirmation 22 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 22 mai 2015, n° 12/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/05049 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 56, juillet 2015, p. 326-328, note de Christian Derambure |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2007, N° 02/11365 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9103464 ; FR9915696 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant lune gaine intermédiaire de protection de la mine ; Procédé de fabrication par tri-extrusion d'un crayon à écrire ou à colorier et crayon à écrire ou à colorier comportant une couche intermédiaire de protection |
| Classification internationale des brevets : | B27M ; B29C ; B43K ; B29K ; B29L ; Y10T |
| Référence INPI : | B20150095 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 MAI 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°70, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/05049 Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mai 2007 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°02/11365
APPELANTS et INTIMES M. Ludovic C
M. Lucien F Représentés par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistés de Me Erick L, avocat au barreau de PARIS, toque D 786
INTIMEE et APPELANTE S.A. CONTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 62200 BOULOGNE-SUR-MER Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148 Assistée de Me Anne V plaidant pour le Cabinet BVR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 38
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 2 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 9 mars 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’arrêt du 21 septembre 2007 rendu par la cour d’appel de Paris sur appel du jugement du 9 mars 2005,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 27 janvier 2009 ayant cassé partiellement l’arrêt du 21 septembre 2007, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée (chambre 5-1),
Vu l’arrêt devenu définitif du 30 mars 2011 de la cour d’appel de renvoi (chambre 5-1) qui a réformé le jugement du 9 mars 2005,
Vu le jugement contradictoire du 22 mai 2007 dont appel rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 9 août 2007 par messieurs C et F,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 octobre 2008 dans la procédure d’appel du jugement du 22 mai 2007 ayant sursis à statuer jusqu’à décision de la cour de Cassation sur le pourvoi de l’arrêt du 21 septembre 2007,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2011 dans le cadre de la procédure d’appel du jugement du jugement du 22 mai 2007,
Vu les dernières conclusions de messieurs Ludovic C et de Lucien F appelants en date du 4 mars 2015,
Vu les dernières conclusions de la société Conte, intimée et incidemment appelant$ en date du 27 février 2015,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2015,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Messieurs Ludovic C et Lucien F étaient employés de la SA Conté respectivement en qualité de responsable production et responsable de process de plasturgie, qui est une société de production
notamment de crayons et dont le capital social appartient à la société Bic.
En 1998, la société Conté fabrique une nouvelle génération de crayons de couleur à mine synthétique de la gamme Evolution qui comportent de nouvelles mines enrichies en pigments qui mettent en œuvre le procédé du brevet 91 03 464 de 1991 de la société Conté qui ont connu un phénomène de casse de la mine.
L’invention dont s’agit a été réalisée en 1999 par des salariés de la société Conté pour répondre aux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du brevet précédent. Elle a fait l’objet d’une demande de brevet d’invention déposée le 13 décembre 1999 publiée sous le numéro FR 2 802 148 sur la base d’un pouvoir donné au conseil en propriété intellectuelle signé par 4 salariés dont messieurs C et F. Son extension internationale a été effectuée le 29 novembre 2000.
Après plusieurs mises en demeure de messieurs C et F, le 3 mai 2002 la société Conté a adressé aux quatre salariés qu’elle estime être les co-inventeurs une proposition de rémunération supplémentaire à hauteur de 1.061 euros chacun en se fondant sur l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle et l’article 17 paragraphe 2 de la Convention Collective de la Chimie non étendue sur la base des ventes depuis janvier 2000 des crayons de couleur.
Selon acte d’huissier du 10 juillet 2002 messieurs C et F estimant que le brevet en cause constituait une invention hors mission non attribuable ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SA Conté en revendication du brevet, contrefaçon et interdiction sous astreinte d’exploiter l’invention, notamment la commercialisation des crayons de couleur conté 'Evolution'.
La société Conté a, par requête du 18 octobre 2002 saisi la Commission Paritaire de Conciliation (CNIS) qui a, qualifiant l’invention d’invention de mission, proposé de fixer la rémunération supplémentaire due à messieurs C et F à la somme de 8.000 euros pour chacun d’eux.
Dans ses conclusions devant le tribunal du 16 juin 2003 la SA Conte a déclaré donné son accord pour donner suite à cette proposition.
Le 12 avril 2006 monsieur C était licencié et celui-ci a engagé une procédure prud’homale qui a abouti à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 septembre 2014 qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 février 2013 qui a fait droit aux demandes de monsieur C en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 18 juin 2003, messieurs C et F ont saisi le tribunal de grande instance de Lille en restitution du brevet de 1999, interdiction de
l’exploiter et en condamnation au paiement d’une provision de 626.597,59 euros hors taxe à chacun d’eux.
Par ordonnance du 4 mai 2004 le tribunal de grande instance de Lille s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2005 le tribunal a jugé que :
- l’invention, objet de la procédure est une invention de mission au sens de l’article L 611-7 du CPI,
- dit que la rémunération supplémentaire de 8.000 euros proposée par la CNIS devait versée à titre de provision à chacun des demandeurs,
- instauré, avec exécution provisoire, une mesure d’expertise confiée à monsieur G pour fournir tous éléments permettant de déterminer la rémunération complémentaire devant revenir à chacun des demandeurs en indiquant que le brevet en cause ne peut être considéré comme un brevet de perfectionnement du brevet déposé en 1991 et qu’il concerne les crayons couleur à mine enrichie et uniquement ceux-là.
L’expert monsieur G a déposé son rapport le 31 mars 2006 dans lequel il évalue la rémunération complémentaire revenant à chacun des quatre inventeurs à la somme revalorisée de 27.455 euros.
Par arrêt du 21 septembre 2007 la cour d’appel de Paris (chambre 5-2) a confirmé la qualification d’invention de mission, a écarté la qualification de brevet de perfectionnement, a ordonné le paiement de messieurs C et F d’une provision complémentaire de 12.000 euros à chacun ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 janvier 2009 la Cour de Cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu’il a dit que l’invention n’est pas un simple perfectionnement de l’invention de 1991 et en ce qu’il a en conséquence donné mission à l’expert d’évaluer la rémunération complémentaire des inventeurs en excluant la qualification d’invention de perfectionnement et a renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Paris autrement composée chambre (5-1).
Par arrêt du 30 mars 2011 devenu définitif la cour d’appel de renvoi (5-1) a réformé le jugement rendu le 9 mars 2005 et a dit que :
- le brevet FR 99 15 696 constitue un perfectionnement du brevet FR 91 03 6346 qui est exploité pour les crayons Evolution couleur à mine enrichie,
— la rémunération complémentaire des intimés ne peut être fixée sur la base du rapport d’expertise de monsieur G du 31 mars 2006, mais doit l’être sur la base d’une nouvelle mesure d’expertise pour qu’il soit tenu compte de la qualité d’invention de perfectionnement de l’invention de 1999 dans l’évaluation de ladite rémunération complémentaire.
Cette nouvelle mesure d’expertise a été mise en œuvre par ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 5-2 en date du 29 septembre 2011 qui a désigné monsieur Frédéric W avec mission de donner tous éléments permettant d’établir la rémunération supplémentaire susceptible d’être octroyée à messieurs C et F.
Après avoir tenu deux réunions d’expertise les 14 mars 2012 et 11 février 2013 l’expert monsieur Frédéric W a déposé conformément à la demande qui lui en a été faite par le conseiller de la mise en état une note récapitulative le 13 mars 2014 qui ne porte pas d’évaluation chiffrée.
Suivant jugement du 2 mai 2007 dont appel, le tribunal a essentiellement fixé la rémunération supplémentaire due à chaque inventeur à la somme de 54.910 euros.
En cause d’appel messieurs Ludovic C et Lucien F appelants demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 4 mars 2015 de :
- dire et juger qu’ils ont droit chacun à une rémunération supplémentaire en principal de 3.758.040 euros HT à partager à parité par deux,
- en conséquence, condamner la société Conté à verser à chacun d’eux la somme de 3.758.040 euros,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Conté à verser à chacun d’eux, à titre principal l’une des estimations qui suivent selon les cas de figure envisagés dans les motifs de :
* 2.752.000 euros conclusions pages 30 à 33, * 1.978.000 euros conclusions pages 30 à 33, * 3.937.500 euros conclusions (article R 644-14-102° CPI) * 74.240 euros (proposition conté 2002 sans mine graphite) * 95.356,80 euros (proposition conté avec mine graphite), * 255.320 euros (proposition rapport G actualisées avec mine graphite), * 337.022,40 euros (proposition rapport G actualisée avec mines graphite), * 129.000 euros (proposition conté du 31 juillet 014 sans mine graphite),
* 167.700 euros (proposition conté du 31 juillet 2014 avec mine graphite),
— dire que le montant de ces condamnations porteront intérêts au taux légal augmenté de 2 points, courant à compter du 13 décembre 1999, à tout le moins de la signification de l’assignation du 10 juillet 2002 au prorata temporis, toutes sommes versées s’imputant en priorité sur les frais et intérêts dus,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société Conté
- condamner la société Conté à verser à chacun des appelants la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Conté aux entiers dépens d’instance et d’appel dont les frais d’expertise avancés par les appelants avec droit de distraction au profit de leur conseil.
La société Conté, intimée, s’oppose aux prétentions des appelants, et pour l’essentiel demandent dans ses dernières conclusions du 27 février 2015 de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a décidé d’allouer à messieurs C et F l’intégralité de la rémunération supplémentaire globale, et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
- dire et juger que messieurs C et F n’ont chacun droit qu’à un quart de la rémunération supplémentaire, au titre du brevet de perfectionnement FR 95 15 696,
- fixer la rémunération supplémentaire globale à la somme de 15.000 euros revalorisée en 2014 à la somme de 18.600 euros,
- à titre principal dire et juger que messieurs C et F ont chacun droit à la somme revalorisée en 2014 de 4.650 euros,
- en conséquence condamner messieurs C et F à restituer chacun à la société Conté la somme de 15.350 euros trop perçue,
- subsidiairement,
- fixer la rémunération supplémentaire globale à la somme de 31.620 euros revalorisée en 2014,
- dire et juger que messieurs C et F ont chacun droit à la somme de 7.905 euros,
- en conséquence
- condamner messieurs C et F à restituer chacun à la société Conté la somme de 12.095 euros trop perçue,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les appelants à verser à la société Conté la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à supporter la moitié des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux inventions de mission dispose :
Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ; les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
Le droit à rémunération prend naissance à la date de l’invention.
Pour contester les propositions de la société Conté, les observations des experts et certains motifs du jugement, messieurs C et F font valoir que :
— l’article 17 de la Convention Collective des Industries de la Chimie étendue par l’arrêté du 13 novembre 1956 doit être appliquée et elle prévoit que 'si, dans un délai de 5 ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas ou l’inventeur serait à la retraite ou ne serait plus au service de l’employeur. Ces dispositions s’appliquent également à tout procédé nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle elle s’applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement compte du cadre recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de mise au point pratique de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci.
L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments'.
Ils indiquent que l’article 17 doit être expurgé de ses dispositions illicites : la condition de prise du brevet, la mention du nom de l’inventeur dans le brevet, l’exigence d’une exploitation commerciale,
l’application notoire du procédé nouveau, l’accroissement de la productivité de la fabrication, le maintien des parts de marché, le délai de 5 ans et une gratification forfaitaire qui sont contraires à l’article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
- concernant l’article 17 de la convention collective non étendue, ils exposent que ses dispositions sont incompatibles avec l’article précité car elles sont restrictives du droit des inventeurs concernant le caractère forfaitaire de la rémunération, les exigences préalables de dépôt de brevet, d’exploitation commerciale industrielle, de qualité d’ingénieur ou de cadre, la mention du nom dans le brevet, l’exploitation de 10 ans suivant le dépôt.
- l’influence de la structure sociale de la société Conté imposée par le groupe Bic qui réduit substantiellement l’assiette commerciale n’a pas été prise en compte, la marge de la société Conté ayant été supprimée depuis 2006, que c’est la société Bic qui fixe les prix d’approvisionnement de sa filiale,
- on ne peut prendre en compte le premier rapport d’expertise annulé,
- il est appliqué un calcul abstrait destiné à appauvrir l’inventeur, seule une moyenne de chacun des critères qui sont autonomes est recevable afin de donner une vision objective et concrète de la valeur de l’invention,
- il convient d’appliquer la formule R (rémunération du salarié inventeur) = A : 501.072.000 euros (assiette : chiffre d’affaires +revenus de redevances + valeurs d’actifs de l’invention brevetable + rattrapage des frais de lancement 1998/1999) x TMDI : 5% (taux de mise à disposition de l’invention similaire à un taux de redevances de licence) x TP : 30 % (taux de pondération : cadre général de recherches : 50% x 10% + difficultés de mise au point pratique : 50% x 20% + contribution personnelle originale de l’inventeur x 30% + intérêt commercial de l’invention x 40%/ NSI (nombre de salariés inventeurs),
Ceci exposé, il convient de préciser que la Convention Collective non étendue est seule applicable en regard de la date des faits et que l’ensemble des parties reconnaissent que le montant de la rémunération supplémentaire doit tenir compte comme prévu par la convention, du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle de l’intéressé et de l’intérêt commercial de celle-ci
Dans sa note du 13 mars 2014 l’expert Frédéric W indique que :
'- l’invention a le statut juridique d’un simple perfectionnement de l’invention de 1991,
- il ne lui appartient pas de prendre position sur l’identité des inventeurs qui a au demeurant été tranché définitivement par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 21 septembre 2007 et souligne que le brevet mentionne quatre inventeurs, et conclut que la rémunération complémentaire … à évaluer sur des critères économiques basés sur la vente des crayons incluant l’invention objet du brevet 99 … doit être partagés entre les co-inventeurs nommés dans ledit brevet,
La société Conté critique le jugement déféré en ce qu’il fixé la rémunération complémentaire comme s’ils étaient seuls inventeurs alors que quatre ont été identifiées comme inventeurs.
— concernant l’entité dont les informations d’ordre comptable doivent être prises en considération pour l’évaluation de ces rémunérations supplémentaires l’expert indique : tenant compte des éléments suivants:
les décisions judiciaires, le fait que BIC n’est pas partie au litige, la rémunération repose sur le chiffre d’affaires de la vente des crayons par la société qui emploie les inventeurs,
le fait que la rémunération visée est celle d’inventeurs qui sont salariés de Conté
Les informations d’ordre comptable relatives à la vente par la société Conté seule, desdits crayons, sont à prendre en compte.
Dans la base d’évaluation il convient de prendre en compte les ventes des produits objets du brevet réalisées par la sociétés Conte sans y ajouter le montant des investissements de lancement, comme cela est usuel et n’est pas prévu par la convention collective.'
L’expert recommande de tenir compte de l’intégralité de la durée de vie du brevet de 1999 jusqu’au 13 décembre 2019 en établissant une extrapolation pour la période allant de 2012 correspondant à la dernière période connue jusqu’en 2019 en tenant compte des facteurs usuels (obsolescence..).
Les appelants font valoir que l’intérêt de l’invention ne se limite pas à 10 ans mais au minimum à 20 ans correspondant à la durée du monopole mondiale alors que l’exploitation actuelle est exponentielle et que d’autres exploitations ont débuté à l’étranger.
La société Conte fait valoir qu’il ne s’agit pas de fixer 'un juste prix’ de l’invention hors mission attribuable à l’employeur mais une rémunération supplémentaire pour une invention de mission.
Elle souligne que la durée de dix ans qu’elle propose est conforme au principe de traitement égalitaire de ses salariés car les six co-inventeurs du premier brevet de 1991 ont eux-mêmes été rémunérés sur la base d’une durée d’exploitation de dix ans, que la société ne réalise plus de marge depuis plusieurs années.
L’expert précise que sa mission ne porte que sur les crayons Evolution couleur à mine enrichie et que le brevet porte de préférence sur des crayons à mine tendre (revendication 2 et problème à résoudre).
Les appelants font valoir que les brevets sont exploités aussi pour la mine graphite depuis fin 2014 et que l’invention permet de tirer partie de la qualité de produit écologique.
L’expert préconise d’utiliser la règle dite 'du pouce’ qui consiste à considérer empiriquement l’assiette comme le quart de la marge réalisée sur les ventes des produits objets du brevet qui est acceptée par les tribunaux français qui est répandue et reconnue par les experts car l’évaluation de rémunération supplémentaire ne peut être déterminée de manière strictement comptable.
Les appelants prétendent que cette règle est illégale aux Etats-Unis.
Cependant l’illégalité invoquée et non établie aux Etats-Unis est sans incidence sur les pratiques adoptées et reconnues en France comme l’explique l’expert alors que cette règle est combinée avec des critères préconisés par les Conventions Collectives.
Il examine ensuite le principe des coefficients successifs qui, le précise-t-il, ressort du principe mathématique même de la formule qui représente les paramètres à appliquer.
Il rappelle à cet effet que la convention Collective des Industries Chimiques non étendue à laquelle la société Conte est soumise contrairement à ce que soutiennent les appelants prévoit :
'si dans un délai de dix ans, consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci, même dans le cas où il ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention.'
Chacun de ces paramètres se présente sous la forme d’un coefficient pondérateur afin de générer multipliés entre eux le coefficient global d’appréciation à appliquer à une assiette.
Les paramètres sont fixés par l’article 17 (non étendu) de l’Avenant n° 3 de la convention collective des industries chimiques.
L’expert G a appliqué les coefficients suivants :
* Cadre général de la recherche : 1,00
Les moyens ont été mis en œuvre par la société Conté après réclamation des clients se plaignant de la casse fréquente de la mine de couleur : identification du problème, analyses internes, constitution d’un groupe de travail.
Les appelants soutiennent que la valeur du critère doit être maximale et ne doit tenir compte que de la préexistence d’une couche intermédiaire sous une autre fonction incompatible les composants car la démarche inventive ne résulte que d’eux-mêmes.
La société Conté le réduit à 0,5 car il s’agit d’un brevet de perfectionnement.
C’est effectivement grâce à la connaissance et la pratique de la technologie du brevet de 1991 qui a permis la solution rapide (environ trois mois) du problème technique.
* Difficultés de la mise au point pratique : 0,50
L’expert souligne que la difficulté a plus reposé sur la détermination de l’origine du défaut (une contrainte mécanique exercée sur les mines tendres au refroidissement des crayons) que sur le choix des moyens résolutifs.
L’expert précise que la méthode des redevances ne devrait pas s’appliquer car il s’agit d’indemniser des inventeurs pour leur contribution et non pas d’indemniser sur un plan commercial un titulaire de brevet spolié par une contrefaçon et ajoute par ailleurs que l’on doit prendre pour base le tableau actualisé communiqué dont il n’est pas contesté qu’il reflète les comptes de la société Conté.
Les appelants exposent qu’on peut considérer que les difficultés de mise au point pratiques sont neutres et ne peuvent donc correspondre à aucun coefficient de réduction hormis de tenir compte de l’existence de lignes de fabrication permettant la mise en œuvre immédiate du nouveau procédé inventif.
La société Conté propose un coefficient de 0,25 car il s’agit d’un brevet de perfectionnement, ce qui est exact et doit être retenu.
Contribution personnelle originale de l’inventeur : 0,80
L’expert a considéré que si les différents inventeurs sont identifiés au nombre de quatre ils ne peuvent se voir attribuer une contribution égale à100% de l’invention dans la mesure où ils faisaient partie d’un groupe de travail composé de sept personnes. Il relève que monsieur B et madame B ont porté leurs efforts sur l’identification du défaut et l’origine du problème alors que messieurs C et F ont porté leurs efforts sur les moyens résolutifs.
Les appelants critiquent l’arrêt du 30 mars 2011 car il motive la qualification de perfectionnement sans prendre en considération la nature et la fonction de la couche intermédiaire alors que celle rigide du brevet de 1991 est incompatible avec celle souple du brevet de 1999 qui traite d’un problème 'd’un autre ordre'.
La société Conté est d’accord avec la proposition de l’expert.
* l’intérêt économique de l’invention : 0,50
L’expert indique que cette invention améliore la qualité des crayons de couleur à mine enrichie de la gamme Evolution fabriqués par l’usine de Boulogne sur Mer appartenant à la société Conté,
Les appelants font valoir que l’invention a permis une amélioration constante de la mine et que l’invention présente une forte qualité écologique
La société Conté propose un coefficient de 0,3 car bien que ne disposant pas de la technologie brevetée, les crayons couleur Evolution n’ont pas permis de gagner des parts de marché sur ce secteur des crayons couleur sans bois.
Il est effectivement établi par l’évolution des ventes des crayons Evolution couleur que la mise en œuvre du brevet en 2000 du brevet dont s’agit n’a pas permis une augmentation des ventes de ces crayons.
* La mise en œuvre de ces coefficients aboutit à : 0,1 M euros
Pour la période de 1993 à 2012 il ressort des opérations de monsieur W que les ventes de crayons couleur Evolution se sont élevées à 104.155 pour les années 2000 à 2004 et à 100.673 pour les exercices 2005 à 2009 et le chiffre d’affaires annuel moyen s’est élevé à 4.689.600 euros pour la période de 2000 à 2004 et à 4.352.500 euros pour la période de 2005 à 2009.
Le chiffre d’affaires de 2012 est de 58. 400.000 euros et de 64.295.000 début 2013.
Les appelants font valoir que l’assiette doit être augmentée par l’avantage du maintien et du développement des parts de marché et le développement exponentiel du chiffre d’affaires pour le temps restant à courir.
Pour la période postérieure jusqu’en 2012 la société Conte fait valoir que l’augmentation des ventes et des chiffres d’affaires correspondant à partir de 2011 résulte uniquement de la nouvelle politique commerciale de l’ensemble des crayons Evolution en Amérique latine, avec une nouvelle fabrication au Brésil depuis le dernier trimestre 2014.sans relation avec la nature du brevet mis en cause.
Les appelants fixent la rémunération supplémentaire revenant à chacun d’eux à la somme de 3.758.040 euros.
La société Conté fixe à 15.000 euros la rémunération supplémentaire globale et à la somme actualisée de 4.650 euros celle revenant à chacun des appelants et subsidiairement en tenant compte d’une durée expirant en décembre 2019, en appliquant une décote de 30% pour obsolescence, une somme de 7.905 euros par co-inventeur.
Les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’il convient de considérer la société Bic est leur co-employeur alors que cette dernière qui a une personnalité morale distincte n’est pas dans la cause et que la revendication du brevet litigieux n’a jamais été formée à son égard et qu’elle n’a même pas été attraite dans la procédure prud’homale engagée par monsieur C qui ne peut présentement se contredire au détriment de la société Conte.
Il n’y a pas lieu de tenir compte dans la base d’évaluation des dépenses faites sur la base du brevet au titre des investissements de lancement et d’écarter l’utilisation de la règle dite 'du pouce (25% de l’intérêt économique) usuellement admise et appliquée à laquelle il convient de la conjuguer avec des coefficients affectés à d’autres paramètres pertinents, alors que l’expert a souligné avec justesse que la rémunération supplémentaire ne peut être déterminée de manière strictement comptable.
Les appelants ne sont également pas fondés à solliciter l’application de la méthode de la redevance alors que non titulaires du brevet ils ne peuvent prétendre qu’à une rémunération supplémentaire qui correspond à leur contribution dans cette invention.
Par ailleurs la rémunération supplémentaire ne peut être supérieure à une invention hors mission comme le suggèrent les appelants dans
leurs propositions de leurs critères de sorte qu’il convient de retenir une période de dix ans d’évaluation exclusive d’un intéressement proportionnel et permanent, la qualité de l’invention qui en l’espèce ne revêt pas un caractère exceptionnel s’intégrant dans les efforts commerciaux et publicitaires des produits couverts par celle-ci.
Concernant le nombre d’inventeurs, quatre personnes ont été identifiées sur l’ensemble des demandes de brevet et sur le brevet, et, dans son arrêt du arrêt du 21 septembre 2007 la Cour a écarté la demande de messieurs C et F tendant à voir refuser à madame B et à monsieur B la qualité de co-inventeurs en relevant que les autres co- inventeurs n’ont pas été attraits dans à la procédure et qu’il ne saurait être statué sur des demandes ayant pour objet de leur supprimer la qualité de co-auteur. De plus, le premier expert monsieur G avait relevé le rôle contributif de chacun des quatre co-inventeurs, monsieur Jacques B R R et Développement, membre du groupe de travail, madame Hélène B technicienne du laboratoire qui a réalisé des essais les 27 et 28 octobre 1999 mettant en évidence que la contrainte mécanique observée lors du refroidissement du crayon qui entraînait des fissurations de la mine provoquant ultérieurement des casses fréquentes, messieurs Ludovic C Lucien F qui ont contribué à la solution consistant à introduire des produits déjà utilisés par la société pour rendre plus souple la couche de protection intermédiaire, de sorte que rien ne permet de minorer les rémunérations des autres salariés.
Les appelants avaient d’ailleurs signé en 1999 et 2001 les pouvoirs nécessaires aux différentes demandes de brevet mentionnant les quatre co-inventeurs.
Il convient, en conséquence, réformant le jugement déféré de ce chef, de fixer la rémunération des appelants pour chacun d’eux au quart de la rémunération supplémentaire globale.
Par ailleurs le premier rapport qui donne les éléments pour chiffrer la rémunération supplémentaire pour une invention de mission qui ne peut servir de fondement pour établir la rémunération supplémentaire d’un brevet de perfectionnement, et qui n’a pas été annulé, fournit des renseignements utiles sur des faits constants : nombre de ventes, participation des co-inventeurs.. ; qui peuvent être servir à l’appréciation de cette rémunération supplémentaire.
En regard de l’ensemble de ces éléments la Cour fixe la rémunération supplémentaire globale due aux co-inventeurs du brevet FR 2 802 148 à la somme de 40.000 euros et celle revenant à chacun des appelants à la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2002 et constate que la présente décision vaut titre de remboursement sur les sommes d’ores et déjà versées en sus.
Les circonstances ne justifient pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens qui comprendront les frais d’expertise, resteront à la charge in solidum des appelants par moitié et à la charge de la société Conté par moitié comme elle le sollicite et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement dont appel en date du 22 mai 2007,
Vu l’appel en date du 9 août 2007,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 septembre 2007,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique du 27 janvier 2009,
Vu l’arrêt de la Cour de renvoi autrement composée en date du 30 mars 2011, Statuant sur l’appel du jugement du 22 mai 2007, Infirme le jugement du 22 mai 2007, Fixe la rémunération supplémentaire globale due aux co-inventeurs du brevet FR 2 802 148 par la société Conté à la somme de 40.000 euros,
Dit que la société Conté doit verser à messieurs Lucien C et Lucien F, chacun, la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2002 au titre de la rémunération supplémentaire en leur qualité de co-inventeur du brevet FR 2 802 148,
Constate que la présente décision vaut titre de remboursement des sommes trop perçues, Rejette le surplus des demandes respectives des parties,
Dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise seront supportés in solidum par les appelants à proportion de moitié et par la société Conté à proportion de moitié et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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