Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 déc. 2024, n° 24/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/309
N° RG 24/00625 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNHD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 02 Décembre 2024 à 12H13 par la CIMADE pour :
M. [G] [C]
né le 16 Juin 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Novembre 2024 à 16H45 notifiée à 17H12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 Novembre 2024 à 24h00;
En présence de M. [N] [L], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du Morbihan, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [C], assisté de Me Julie COHADON, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Décembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de M. [P] [V], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 30 octobre 2024 à monsieur [G] [C], monsieur le Préfet du Morbihan a fait obligation à monsieur [G] [C] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 30 octobre 2024 notifié à monsieur [G] [C] le 30 octobre 2024 monsieur le Préfet du Morbihan a placé monsieur [G] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [G] [C] a déposé une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 2 novembre 2024 reçue le 4 novembre 2024 à 10h28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant sur une première prolongation de la rétention :
— a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
— a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative :
— a ordonné la prolongation du maintien de monsieur [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 3 novembre 2024 à 24h00 ;
Monsieur [G] [C] a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 5 novembre 2024 à 14h50.
Par ordonnance du délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Rennes, la confirmation de la décision entreprise a été confirmée le 6 novembre 2024 et notifiée à l’intéressé et son avocat le même jour.
Par requête motivée du 29 novembre 2024 reçue le 29 novembre 2024 à 15h03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de monsieur [G] [C].
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes a à titre principal:
Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 novembre 2024 à 24h00
Aux termes de sa déclaration d’appel du 2 décembre 2024, monsieur [G] [C] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté aux motifs (i) d’un défaut de diligence de l’administration préfectorale, (ii) d’une absence de perspective d’éloignement.
A l’audience du 3 décembre 2024, monsieur [G] [C] est présent et assisté de son avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment. Il fait reprendre les termes de sa déclaration d’appel et maintient ses demandes.
Monsieur le Préfet du Morbihan est représenté à l’audience par monsieur [L] dument habilité par pouvoir à cette fin.
Selon avis du 3 décembre 2024 dont l’avocat a pu prendre connaissance avant l’audience, le Parquet Général a sollicité confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé dans les formes et délai légaux, est recevable.
Sur le défaut de diligence de l’administration préfectorale
L’article 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [G] [C] soutient qu’il n’est attesté d’aucune diligence pendant le premier délai de prolongation de 28 jours qui justifierait une deuxième prolongation. Dès lors, en l’absence de justificatif de diligences pendant les derniers 28 jours, première période de prolongation de la rétention administrative, il sollicite que l’ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation soit réformée.
Monsieur le Préfet du Morbihan, représenté à l’audience par monsieur [L] dument habilité par pouvoir à cette fin, après avoir développé ses moyens et a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir entrepris, dès le placement en rétention de Monsieur [G] [C] ' soit le 30 octobre 2024- des démarches aux fins de reconnaissance de l’intéressé par la saisine des autorités tunisiennes, attirant leur attention sur le fait que monsieur [G] [C] était placé en rétention administrative afin d’un traitement diligent de la demande.
La Préfecture n’a aucune autorité sur un Etat souverain et ne peut qu’attendre la réponse des autorités tunisiennes, les services préfectoraux justifiant ' alors qu’ils n’en n’ont nullement l’obligation légale ou règlementaire- d’une relance des autorités tunisiennes, le 25 novembre 2024.
Il ressort donc que toutes les diligences ont été effectuées par la Préfecture afin que la mesure d’éloignement soit mise en 'uvre et que le Préfet ne saurait être tenu pour responsable du temps dont les autorités d’un Etat souverain peuvent avoir besoin pour répondre à sa requête.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les services de la Préfecture avaient, en application de l’article L.741-3 du CESEDA, effectué toutes les diligences nécessaires.
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
M. [G] [C] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en raison de ce qu’il estime être une absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Tunisie le concernant.
L’article 15 ss 1 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement".
L’article 15 s4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe I ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 S4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ »
En l’espèce, il apparaît que monsieur [G] [C] se revendiquant de nationalité tunisienne, mais ne pouvant produire de passeport ou pièce d’identité valide, les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies dès le 30 octobre 2024 et ont été relancées le 25 novembre 2024.
Si les autorités tunisiennes n’ont pas encore répondu, il y a lieu de constater que la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de monsieur [G] [C], dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Dès lors, la perspective d’éloignement de monsieur [G] [C] n’apparaît pas déraisonnable, concernant l’attente d’un retour de la part des autorités tunisiennes dans le cadre de l’obtention d’une deuxième prolongation de rétention sollicitée de trente jours à compter du 29 novembre 2024 à 24h00.
Les prétentions de monsieur [G] [C] concernant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne sont pas étayées concernant l’impossibilité prétendue de mise à exécution de la mesure d’éloignement de celui-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance du 29 novembre 2024, du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes concernant monsieur [G] [C] sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés comme étant infondés
Confirmons l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [G] [C],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 3 décembre 2024 à 15 heures 00
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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