Article L7122-20 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 4

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

NOTA

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

Commentaires2

1[Brèves] Modification des règles applicables aux entrepreneurs de spectacles vivantsAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 17 juillet 2019

2TA Nantes, ORD., 16 mai 2011, SARL PHONE MOBILE et M. D., requête numéro 1104629
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – la société PHONE MOBILE n'est pas une entreprise de spectacles à titre permanent et principal mais exerce occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles sans être titulaire d'une licence dans la limite de six représentations par an, conformément aux dispositions des articles L. 7122-19 à L. 7122-21 du code du travail, […] … » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-26 dudit code : « Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, […] est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue. » ; […]

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Décisions3

1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 14 mars 2017, n° 16/07850

[…] T R I B U N A L […] C-D a été embauché par l'EURL GREAUDSTUDIO en qualité de technicien du son du 16 au 20 juin 2014, […] C-D objecte que l'article L.7122 -19 du code du travail n'impose pas que la société qui a recours occasionnellement à des intermittents du spectacle ait, […] que l'entrepreneur occasionnel de spectacles vivants n'est pas tenu de disposer d'une licence de spectacles dès lors qu'il respecte la limite de six représentations par an prévue à l'article R. 7122 -26 du code du travail et que le […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2011, n° 1104629Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122-3 du code du travail : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants doit détenir une licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L. 7122-2… » ; […] … » ; qu'aux termes de l'article R. 7122-26 dudit code : « Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue. » ; […] L. […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 12MA01850, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] L. 7122 -2 du code du travail : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, […] qu'aux termes de l'article R. 7122 -26 dudit code : « Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, […] est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue » ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L […]

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