Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 mars 2024, n° 23/18790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juillet 2023, N° 2023010615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OCRE & SIENNE c/ S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18790 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023010615
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. OCRE & SIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Briand MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB286
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, exerçant sous le nom commercial CRECHES POUR TOUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Sabrina RAOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Février 2024 :
Par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2023 rendu entre, d’une part, la société People and Baby développement et, d’autre part, la société Ocre & Sienne, non comparante, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Ocre & Sienne à payer à la société People and Baby développement la somme de 14 393,88 euros, outre les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE à son opération la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chacune des factures ;
— condamné la société Ocre & Sienne à payer à la société People and Baby développement la somme de 200 euros au titre des indemnités pour frais de recouvrement ;
— condamné la société Ocre & Sienne à payer à la société People and Baby développement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Ocre & Sienne aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2023, la société Ocre & Sienne a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2023, la société Ocre & Sienne a fait assigner en référé la société People and Baby développement devant le premier président de cette cour en lui demandant de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2023 ;
— condamner la société People and Baby développement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 7 février 2024, la demanderesse a maintenu oralement les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2024, la société People and Baby développement nous demande de :
— dire que la demande de suspension de l’exécution provisoire de la société Ocre & Sienne est irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée ;
— en conséquence, débouter la société Ocre & Sienne toutes ses demandes ;
— condamner la société Ocre & Sienne à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la société Ocre & Sienne n’a pas comparu en première instance, de sorte que, contrairement aux affirmations de la société People and Baby développement, elle doit seulement démontrer, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sans être tenue d’établir que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte des pièces produites que la société People and Baby développement, spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil des jeunes enfants, mets à la disposition de ses clients des places de crèche communément dénommées « berceaux ». Par acte sous seing privé du 30 septembre 2021, la société People and Baby développement et la société Ocre & Sienne ont conclu un contrat de prestation d’accueil à effet jusqu’au 31 août 2023, portant sur un berceau moyennant un forfait annuel de 15 000 euros HT payable par trimestre. Il apparaît que la société Ocre & Sienne s’est vue attribuer un berceau au sein de la crèche "[5]" et que la société People and Baby développement a émis des factures à cette occasion, qui sont demeurées impayées.
La société Ocre & Sienne explique qu’elle a donné son accord à l’inscription de son ex-salarié, M. [H], dans la société People and Baby développement, mais que l’essentiel des discussions se sont déroulées entre la société People and Baby développement et M. et Mme [H]. Elle indique que les parents se sont rétractés et que l’enfant n’a jamais intégré la crèche "[5]". Elle ajoute que la gestion de la société People and Baby développement avait affirmé à Mme [H] qu’il y avait un autre enfant positionné sur le même berceau.
Dès lors que le contrat est passé avec la société Ocre & Sienne, qui répond seule de son exécution, il y a lieu de constater que la demanderesse ne formule aucun moyen sérieux de réformation.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée sans qu’il soit utile d’examiner si l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Ocre & Sienne.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Ocre & Sienne à payer une somme de 1 500 euros à la société People and Baby développement ;
Condamnons la société Ocre & Sienne aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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