Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 juin 2023, n° 2301494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine ;
2°) de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une motivation erronée et d’une erreur de fait en ce qu’elle indique qu’il poursuit des études depuis plus de quatre années ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 donnant des éléments d’appréciation du caractère réel et sérieux des études pour les étudiants étrangers ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle et ne tient pas compte des circonstances sanitaires ayant troublé le déroulement de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 26 août 2019, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour portant la mention « étudiant », dont la dernière était valable jusqu’au 30 octobre 2022. M. A B a sollicité auprès de la préfecture du Finistère le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A B, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la circonstance que le préfet indique dans sa décision que l’intéressé « poursuit des études depuis plus de quatre années » est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que ces termes doivent être entendus comme désignant les années universitaires d’inscription, soit les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 qui sont précisément désignées dans l’arrêté en litige. Pour ce motif, les moyens tirés de l’erreur de fait et de motivation doivent être écarté.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
4. En l’espèce, M. A B est entré régulièrement sur le territoire français le 26 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». L’intéressé, au bénéfice de ce titre, a d’abord été inscrit au titre de l’année universitaire 2019/2020 en première année commune aux études de Santé à l’université de Tours, sans toutefois valider cette première année. Il s’est ensuite inscrit au titre de l’année universitaire 2020/2021 en première année de licence « Portail sciences pour l’ingénieur », spécialité « Informatique » à l’université de Bretagne occidentale de Brest, à l’issue de laquelle il a obtenu une moyenne générale de 1,237/20, avec de nombreuses absences injustifiées, l’ensemble ayant pour conséquence son redoublement. Il s’est ensuite réinscrit en première année de licence « Portail sciences pour l’ingénieur-informatique » au titre de l’année 2021/2022 mais l’intéressé a de nouveau été ajourné avec une moyenne générale, non pas de 0,955 comme l’indique le préfet, mais de 0,742/20 et de très nombreuses absences injustifiées selon le relevé de notes en date du 28 juin 2022. M. A B s’est réinscrit une troisième fois en première année de la même licence « Portail sciences pour l’ingénieur » au titre de l’année universitaire 2022/2023.
5. Tout d’abord, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 concernant l’appréciation du caractère réel et sérieux des études pour les étudiants étrangers, qui est sans valeur réglementaire.
6. Ensuite, au regard de son manque d’assiduité et de ses très faibles résultats qui ne révèlent en outre aucun progrès notable malgré 3 années achevées de parcours académique en première année universitaire, M. A B ne peut être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux des études entreprises en France et, dans ces conditions, l’intéressé ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Finistère n’a ni méconnu ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
7. La circonstance que les années d’études de M. A B aient été en partie comprises dans la période d’urgence sanitaire ne saurait justifier les nombreuses notes nulles (0) lui ayant été attribuées ainsi que l’assiduité défaillante de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’arrêté du 22 février 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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