Infirmation 19 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 19 déc. 2017, n° 16/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 19 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2017
R.G : 16/02178
A
c/
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— Maître Richard DELGENNES
— SELARL GUYOT & DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2017
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2016 par le tribunal de commerce de SEDAN,
Monsieur Z A
14, rue Saint-Jean
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Richard DELGENNES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Marie-Josephe LAURENT, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame G LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2014, la société Loxam a fait assigner M. Z A devant le tribunal de commerce de Sedan, afin de le voir condamner à lui payer la somme principale de 3 957,83 € correspondant au prix de location d’un chariot télescopique et d’une benne,
la somme de 593,67 € au titre de la clause pénale et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. Z A a demandé au tribunal de débouter la société Loxam de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 19 juillet 2016, le tribunal de commerce de Sedan a condamné M. Z A à verser à la société Loxam la somme de 3 957,83 € augmentée des intérêts au taux légal, il a débouté la société Loxam de sa demande de paiement d’une clause pénale de 593,67 €, il a condamné M. Z A à verser à la société Loxam la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si la demande de location avait été signée par M. X, celui-ci avait agi en vertu d’un mandat apparent de M. Z A, qui était le bénéficiaire du contrat de location.
Par déclaration d’appel enregistrée le 28 juillet 2016, M. Z A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Loxam de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. Z A expose :
— qu’il n’existe aucun contrat entre lui et la société Loxam, la personne ayant passé commande de la location qui lui est facturée étant M. X,
— que M. X a, en qualité de dirigeant de la société Riez Matériaux Mandati, obtenu un marché de travaux à Saint-Tropez et lui a confié en sous-traitance une partie de ces travaux,
— qu’il n’y a jamais eu de mandat apparent entre lui et M. X,
— qu’en fait le maître de l’ouvrage, M. Y, et M. X essaient de lui faire payer l’échafaudage de ce chantier de St-Tropez.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2016, la société Loxam demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z A à lui payer la somme de 3 957,83 € avec intérêts aux taux légal, mais de le réformer s’agissant de la clause pénale et de condamner M. Z A à lui payer à ce titre la somme de 593,67 €, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Loxam fait valoir :
— que M. Z A était le principal titulaire du marché de travaux commandés par Mme F-Y, maître de l’ouvrage, et que c’est dans le cadre de ce marché qu’il lui a passé commande de location de matériel,
— que M. X a, en sa qualité de coordinateur du chantier, régularisé le contrat de location pour le compte de M. Z A,
— que Mme F-Y atteste que M. X est bien intervenu pour le compte de M. Z A,
— que M. Z A n’a pas été le sous-traitant de M. X, sans quoi M. Z A aurait établi ses factures au nom du maître d’oeuvre et non à celui du maître de l’ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières écritures déposées par M. Z A et par la société Loxam,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2017.
Sur le bien fondé de l’action en paiement dirigée contre M. Z A
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Loxam produit aux débats le contrat de location qui fonde son action en paiement. Le contrat porte sur la location d’un chariot télescopique et d’une benne pour la période du 20 décembre 2012 au 18 janvier 2013. Ce contrat désigne M. Z A comme étant le client, mais il est indiqué au pied de ce document contractuel : 'pour le locataire : M. X', et c’est ce dernier qui a signé le contrat.
La société Loxam produit également le mail que son préposé, M. C D, a adressé le 19 décembre 2012 à M. X pour savoir à quelle adresse le matériel loué devait être livré. M. X lui a répondu par un mail du même jour pour lui indiquer que le matériel devait être livré à St-Tropez, […].
La société Loxam produit également une attestation de Mme G F-Y qui déclare que M. E X a effectué des travaux de charpente et de toiture dans sa villa, sise […] à St-Tropez, qu’il a pour ce faire utilisé du matériel Loxam et qu’il a effectué ces travaux pour le compte de l’entreprise Z A avec laquelle elle a signé un devis le 22 novembre 2012. Toutefois, ce devis n’est pas produit aux débats.
Enfin, la société Loxam produit une attestation de M. X qui déclare qu’il a agi 'en tant qu’intermédiaire de la part de M. Z A pour la location d’un engin chez Loxam'.
Il ressort de ces documents que M. Z A n’est pas le signataire du contrat de location, qu’il n’a pas été l’interlocuteur de la société Loxam pour l’exécution du contrat, cette société n’ayant jamais eu à faire qu’avec
M. E X, et que c’est bien M. X qui a utilisé le matériel loué (selon l’attestation de Mme G F-Y). L’affirmation péremptoire de M. X selon laquelle il a agi 'en tant qu’intermédiaire de M. Z A' pour la location du matériel Loxam n’est étayée par aucun élément objectif.
M. Z A n’a jamais reconnu être débiteur des factures de location, puisqu’il n’a jamais payé le moindre acompte, mais a au contraire fait connaître à la société Loxam, via les courriers de son avocat, sa totale opposition au paiement de ces factures en expliquant de façon constante qu’il n’avait jamais passé commande du matériel loué et qu’il ne l’avait même jamais utilisé.
Il apparaît ainsi que la société Loxam n’établit pas que son co-contractant est M. Z A ni, par voie de conséquence, qu’il serait débiteur des factures de location qu’elle lui a adressées.
Dès lors, la société Loxam ne pourra qu’être déboutée de son action en paiement en ce qu’elle est dirigée contre M. Z A.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Loxam, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à M. Z A la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc également infirmé sur l’ensemble de ces points.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Loxam de son action en paiement en ce qu’elle est dirigée contre M. Z A,
DEBOUTE la société Loxam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Loxam à payer à M. Z A la somme de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Loxam aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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