Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2102216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir prononçant le non renouvellement de son engagement quinquennal en qualité de sapeur-pompier volontaire et prononçant sa radiation des contrôles ;
2°) de mettre à la charge du SDIS d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la lettre notifiée le 4 décembre 2020 l’informant de l’intention du SDIS de ne pas renouveler son engagement méconnaît les dispositions de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— le refus de renouveler son engagement méconnaît le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, le SDIS d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Toubale, représentant Mme B et de Mme D représentant le SDIS d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été recrutée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans le cadre d’un engagement quinquennal, à compter du 14 décembre 2015. A sa demande, elle a bénéficié d’une suspension de son engagement entre le 2 avril 2019 et le 8 octobre 2019, ce qui a porté la fin de son engagement quinquennal au 21 juin 2021. Par lettre du 1er décembre 2020, notifiée le 4 décembre suivant, elle a été informée de ce que le SDIS envisageait de ne pas renouveler son engagement. Sur sa demande, son dossier a été examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, lequel a émis le 22 mars 2021 un avis défavorable au renouvellement de son engagement. Par un arrêté du 26 avril 2021 dont elle demande l’annulation, le président du conseil d’administration du SDIS d’Eure-et-Loir a refusé de renouveler son engagement et prononcé sa radiation des contrôles à compter du 22 juin 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.723-54 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. ».
3. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’en décidant de mettre fin à son engagement au 21 juin 2021 après l’avoir préalablement informée de cette intention par une lettre notifiée le 4 décembre 2020, le SDIS n’a pas respecté le délai réglementaire visé par l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le terme de la période quinquennale d’engagement de la requérante était fixé au 21 juin 2021, en conséquence de la période de suspension dont elle a bénéficié. Dès lors, en l’informant par lettre du 1er décembre 2020, notifiée le 4 décembre suivant, de son intention de ne pas renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, six mois et dix-sept jours avant le terme de son contrat de son intention de ne pas le renouveler, le SDIS a respecté le délai de prévenance de six mois, prévu par l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment des écritures de la requérante elle-même, qu’elle a reçu notification de l’arrêté du 26 avril 2021 le 30 avril 2021, soit près de deux mois avant le terme de son engagement. Ainsi, le délai fixé par le dernier alinéa de l’article R.723-54 a donc bien été respecté. Par suite le moyen tiré de ce que cet arrêté du 26 avril 2021 ne serait pas intervenu dans les délais réglementairement prescrits, à le supposer soulevé, doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-45 du code de la sécurité intérieure : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions de santé particulières de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. ». Cette charte, prévue à l’article L. 723-10 de ce même code figure à son annexe 3 et a pour objet de « rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire ». A ce titre elle énonce que les sapeurs-pompiers volontaires s’engagent à « servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) », à « avoir un comportement irréprochable », à « œuvrer collectivement », à « faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et hors du service » et à « respecter une parfaite neutralité pendant son service et à agir toujours et partout avec la plus grande honnêteté ».
5. Aux termes de l’arrêté en litige, il est reproché à la requérante « des difficultés relationnelles au sein de l’équipe, fortement préjudiciables en cas d’intervention d’urgence », de « critiquer régulièrement l’action de ses collègues au sein de la caserne, lors des interventions et dans le cadre de ses relations administratives », son comportement « contrevenant aux devoirs mentionnés dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire qu’elle s’est engagée à respecter ». Ces faits sont corroborés par le rapport établi par le capitaine A, chef du centre de secours principal de Châteaudun où était affectée Mme B, lequel indique, s’agissant de sa manière de servir, qu’elle adresse des reproches systématiques à ses collègues, lorsqu’elle est présente au centre de secours, qu’elle se permet de donner des leçons même à sa hiérarchie et y compris sur des lieux d’intervention, ce qui est préjudiciable à la sérénité de l’équipe, qu’elle refuse de se plier aux règles de la structure, contraignant le service à des relances systématiques et qu’elle retourne ses erreurs sur ses collègues, faisant preuve de malhonnêteté intellectuelle et ne s’est pas amendée malgré de nombreux recadrages, et émet un avis défavorable au renouvellement de son engagement. Si la requérante conteste ces faits, elle ne produit aucune pièce, hormis ses propres observations écrites, susceptibles de contredire ce rapport. Par suite et en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la véracité des griefs, le moyen tiré de ce qu’ils ne seraient pas établis doit être écarté.
6. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, indiquant avoir été sanctionnée par un blâme en 2017 pour avoir trompé le SDIS et l’institut de formation en soins infirmiers de Chartres où elle suivait alors une formation d’infirmière, en produisant un certificat médical d’éviction pour justifier une absence en stage dans le cadre de sa formation en soins infirmiers, afin de suivre une formation en lien avec son activité de sapeur-pompier volontaire et résoudre ainsi une incompatibilité d’emploi du temps, il ne ressort nullement des pièces du dossier, contrairement à ce qu’elle affirme, que le refus de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire serait fondé sur les faits précédemment sanctionnés, la décision contestée n’y faisant d’ailleurs aucunement référence. Le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 refusant de renouveler son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au Préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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