Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 15 (V)
Par dérogation à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l'article L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident sont autorisées au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l'article L. 313-1-3 du même code.
41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que le statut de la copropriété n'était pas compatible avec l'octroi de services de soins mais que l'ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l'article L. 7232-4 du code du travail, aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, […] qu'en se bornant à déclarer […] Le statut de la copropriété est incompatible avec l'octroi de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du § I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » ; […]
Lire la suite…[…] enregistré le 4 juillet 2013, […] qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1 er mai 2008 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (…) en ce qui concerne : (…) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction applicable du 1 er mai 2008 au 31 décembre 2009 : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit (…) en ce qui concerne : (…) i. les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail (…) » ; […]
[…] Considérant que l'Association Syndicale des Hespérides de Nogent soutient que l'article L. 7232-4 du code du travail a été abrogé par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ; […] que cependant, il résulte des termes du 9° de l'article 31 de la loi précitée que les dispositions de l'article L. 7232-4 du code du travail n'ont pas été abrogées, mais qu'elles ont été transposées à l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, et aux termes desquelles sont dispensées de la condition d'activité exclusive « 4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, […]
[…] Enfin, l'article L 241-10 III bis dispose que les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L 129-1 du code du travail [remplacé par les articles L'7231-1 à L'7232-4 du code du travail] assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, […] 4° Garde d'enfant à domicile ;
[…] l'Arca et les résidents ayant exercé avec elle l'action aux fins de rétablissement du service paramédical au sein de la copropriété du Château d'Arcadie ont fait valoir que la loi du 13 juillet 2006, dite loi ENL, avait énoncé, en son article […] 41-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que le statut de la copropriété n'était pas compatible avec l'octroi de services de soins mais que l'ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l'article L. 7232-4 du code du travail, aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et il s'en déduisait, […]
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